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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-18.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.195

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2007), que M. X... , agent administratif à la SNCF, a été mis à la retraite le 1er février 1986, à l'âge de 55 ans, alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres au régime d'assurance vieillesse ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 1990, devenu irrévocable, l'a débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite en licenciement et à obtenir les indemnités légales et des dommages-intérêts ; que par arrêt du 28 octobre 2003 (n° 01-16.353), la Cour de cassation a dit que M. X... avait droit à l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire de l'assurance chômage jusqu'à la date de son 60e anniversaire ou, au-delà de cet âge, jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, en tout cas, jusqu'à la date de son 65e anniversaire ; que M. X... a saisi la juridiction civile aux fins d'annulation de la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de liquidation de sa pension du 1er février 1986 et de revalorisation de sa pension de retraite au titre de la prise en compte de la période pendant laquelle lui avait été reconnu le droit au bénéfice de l'allocation différentielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une discrimination fondée sur l'âge la clause d'un "règlement des retraites" approuvé par décret autorisant la mise à la retraite d'office d'un travailleur à l'unique condition qu'il ait atteint l'âge de 55 ans et ait cotisé pendant 25 années à l'assurance retraite ; qu'une telle mesure n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre d'un droit national orienté au contraire vers la prolongation de la durée de l'activité professionnelle, par un objectif légitime, et que les moyens mis en oeuvre portent une atteinte excessive aux prétentions légitimes des travailleurs mis à la retraite, qui bénéficient d'une pension de retraite réduite à un niveau déraisonnable ; qu'en déboutant M. X... , salarié de la SNCF mis à la retraite à l'âge de 55 ans après avoir cotisé pendant 117 trimestres, de sa demande d'annulation de la décision de liquidation de pension du 1er février 1986, prise sur la base de ce règlement discriminatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; 2°/ que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire qui, lorsque sa validité est contestée devant lui, doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, M. X... avait soulevé devant la cour d'appel de Chambéry l'illégalité de l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF autorisant la liquidation d'office, à 55 ans, de la pension de retraite de tout agent ayant accompli 25 années de service ; qu'en le déboutant de sa demande au motif qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ce texte dont elle a elle-même retenu la conformité aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 Fructidor An III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'action introduite entre les mêmes parties pour la même cause et tendant aux mêmes fins que celle ayant donné lieu à la décision définitive invoquée ; qu'en l'espèce, l'action ayant abouti à l'arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la Cour de cassation était une action prud'homale, intentée par M. X... contre la SNCF, prise en sa qualité d'employeur, et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, comme l'a relevé la Cour régulatrice dans cette même décision, le salarié, à l'appui de cette action, "n'a(vait) pas contesté la légalité du règlement des retraites" ; que, pour sa part, l'action intentée par M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, et dont était saisie la cour de Chambéry, avait pour objet l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de retraite en conséquence de l'illégalité de l'article 7 du règlement des retraites ; que dès lors, M. X... , qui ne pouvait plus contester la décision de mise à la retraite d'office, définitivement homologuée dans ses rapports avec son employeur, était cependant recevable et fondé à contester la décision distincte de liquidation d'office de sa pension en invoquant l'illégalité de son fondement juridique ; qu'en le déboutant de cette demande au motif erroné que son "…argumentation …(était) strictement similaire à celle qu'il avait développée précédemment afin d'obtenir la nullité de sa mise à la retraite" et qu'il "…ne (pouvait) à la fois soutenir ne plus contester sa mise à la retraite d'office intervenue au visa des articles 7 et 43 du règlement des retraites dont la régularité a(vait) été admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 1994… (retenant) qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ces textes et contester les dispositions de ce même article 7 en ce qu'il fixe dans les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté le droit à pension de retraite et permet à la SNCF de liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions fixées, soit, dans le cas d'Yves X... , au moins 25 années de service et 55 ans", la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 4°/ que la loi du 21 juillet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général dispose, en son article 2, que "tout agent, employé ou ouvrier aura droit à une pension de retraite lorsqu'il aura accompli 25 années d'affiliation et atteint… 60 ans d'âge pour les employés de bureau qui n'ont pas passé 15 ans dans le service actif" ; que ce même texte prévoit, en son article 11, la soumission pour homologation, par les administrations des chemins de fer au ministre, de "leurs nouveaux règlements établis conformément aux prescriptions de ladite loi" ; qu'en retenant cependant la légalité de l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF, "…pris en application d'un texte législatif, la loi de 1909", qui permettait à la SNCF de liquider d'office la pension de retraite de tout agent, y compris les employés de bureau, ayant atteint les conditions de 25 années d'affiliation et cinquante cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2 et 11 de la loi du 21 juillet 1909 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 5 mars 1990, qui a dit que M. X... n'avait pas été l'objet d'un licenciement, s'opposait aux demandes en ce qu'elles étaient fondées sur la faute qu'aurait commise la SNCF en décidant sa mise à la retraite ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... , salarié de la SNCF mis à la retraite d'office avant d'avoir atteint son soixantième anniversaire, et cotisé pendant le temps nécessaire à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein, de sa demande tendant à la nullité de la décision de liquidation d'office de sa retraite par la Caisse Nationale de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en date du 1er février 1986, en fixation de la date de liquidation au 31 mars 1994 et à la condamnation de la SNCF au paiement des sommes représentant la différence entre les arrérages réellement dus et ceux servis en conséquence de la liquidation annulée ; AUX MOTIFS QUE "Yves X... ne demande plus la nullité de sa mise à la retraite d'office intervenue en 1986, demande qui, en tout état de cause, ne pourrait prospérer, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 1994, ayant admis le bien fondé de sa mise à la retraite d'office par la SNCF ; qu'il sollicite uniquement la nullité de la liquidation d'office de sa retraite, contraire, selon lui notamment, aux dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1909 ; QUE sur ce point, il convient de constater que l'argumentation développée par Yves X... est strictement similaire à celle qu'il avait développée précédemment afin d'obtenir la nullité de sa mise à la retraite ainsi que l'établit la lecture de l'arrêt du 7 décembre 1994 ; QUE si la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraites du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général a fixé dans son article 2 les conditions dans lesquelles tout agent, employé ou ouvrier aura droit à une pension de retraite, l'article 11 de cette loi dispose que les administrations de chemin de fer devront soumettre leurs nouveaux règlements, établis conformément aux prescriptions de ladite loi, à l'homologation du ministre des travaux publics ; que, contrairement à ce que soutient Yves X... , les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir réglementaire accordé aux directions des chemins de fer à la seule fixation des taux de retenue sur les traitements, aux conditions de réversibilité et de régime transitoire, l'utilisation de l'adverbe notamment ("…ces règlements devront notamment fixer le taux des retenues, etc.…") ayant pour but de fixer des éléments impératifs devant être inclus dans les règlements à venir sans toutefois exclure la fixation d'autres règles ; qu'ainsi le règlement des retraites de la SNCF issu de la loi spéciale du 21 juillet 1909 modifié par la loi de 1911 et par les lois subséquentes, et dont il n'est pas contesté qu'il a été homologué par décisions ministérielles, peut régulièrement fixer les conditions du droit à pension de retraite ; QUE la simple référence faite par l'appelant aux dispositions de l'article 34 de la Constitution et à l'article 9 de la loi n° 82-1153 ne permet pas d'établir pour quels motifs le règlement des retraites de la SNCF constituerait la violation de ces deux textes ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 34 de la constitution que "la loi détermine les principes fondamentaux du droit…de la sécurité sociale" et de l'article 9 de la loi n° 82-1153 que "l'Etat définit la réglementation sociale", il convient de constater que le règlement des retraites de la SNCF a été pris en application d'un texte législatif, la loi de 1909, et qu'il est conforme aux dispositions invoquées ; QU'Yves X... ne peut pas à la fois soutenir ne plus contester sa mise à la retraite d'office intervenue au visa des articles 7 et 43 du règlement des retraites dont la régularité a été admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 1994, qui a retenu qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ces textes, et contester les dispositions de ce même article 7 en ce qu'il fixe, dans les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté le droit à pension de retraite et permet à la SNCF de liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions fixées, soit, dans le cas d'Yves X... , au moins 25 années de service et 55 ans ; QU'il ne peut pas invoquer une prétendue violation des dispositions des articles L.351-1 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; que ces dispositions, qui relèvent du Titre III du Code de la sécurité sociale concernent les personnes rattachées au régime général de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas d'Yves X... qui, salarié de la SNCF, relève d'un régime spécial, conformément aux dispositions des articles L.711-1 et R.711-1 du Code de la sécurité sociale ; que de même, il n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions des articles L.351-3-2 et R.351-12-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, outre le fait que ces dispositions concernent les salariés relevant du régime général, la circonstance que la Cour de cassation, dans sa décision du 28 octobre 2003, ait reconnu à Yves X... , salarié à la retraite depuis le 1er février 1986, la qualité de chômeur indemnisé jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres de cotisations (soit, en l'espèce, jusqu'au 31 mars 1994) ou jusqu'à la date de son 65e anniversaire, n'a pas pour conséquence de modifier les modalités de calcul de ses droits à la retraite, qui sont liquidés à la date à laquelle l'intéressé a été mis à la retraite d'office, et de permettre que soient prises en compte pour le calcul des avantages à la charge du régime spécial de la SNCF des périodes postérieures à la cessation de son affiliation à ce régime ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie, dont la décision sera confirmée, a débouté Yves X... de ses demandes" ; ALORS QUE constitue une discrimination fondée sur l'âge la clause d'un "règlement des retraites" approuvé par décret autorisant la mise à la retraite d'office d'un travailleur à l'unique condition qu'il ait atteint l'âge de 55 ans et ait cotisé pendant 25 années à l'assurance retraite ; qu'une telle mesure n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre d'un droit national orienté au contraire vers la prolongation de la durée de l'activité professionnelle, par un objectif légitime, et que les moyens mis en oeuvre portent une atteinte excessive aux prétentions légitimes des travailleurs mis à la retraite, qui bénéficient d'une pension de retraite réduite à un niveau déraisonnable ; qu'en déboutant Monsieur X... , salarié de la SNCF mis à la retraite à l'âge de 55 ans après avoir cotisé pendant 117 trimestres, de sa demande d'annulation de la décision de liquidation de pension du 1er février 1986, prise sur la base de ce règlement discriminatoire, la Cour d'appel a violé les dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... , salarié de la SNCF mis à la retraite d'office avant d'avoir atteint son soixantième anniversaire, et cotisé pendant le temps nécessaire à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein, de sa demande tendant à la nullité de la décision de liquidation d'office de sa retraite par la Caisse Nationale de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en date du 1er février 1986, en fixation de la date de liquidation au 31 mars 1994 et à la condamnation de la SNCF au paiement des sommes représentant la différence entre les arrérages réellement dus et ceux servis en conséquence de la liquidation annulée ; AUX MOTIFS QUE "Yves X... ne demande plus la nullité de sa mise à la retraite d'office intervenue en 1986, demande qui, en tout état de cause, ne pourrait prospérer, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 1994, ayant admis le bien fondé de sa mise à la retraite d'office par la SNCF ; qu'il sollicite uniquement la nullité de la liquidation d'office de sa retraite, contraire, selon lui notamment, aux dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1909 ; QUE sur ce point, il convient de constater que l'argumentation développée par Yves X... est strictement similaire à celle qu'il avait développée précédemment afin d'obtenir la nullité de sa mise à la retraite ainsi que l'établit la lecture de l'arrêt du 7 décembre 1994 ; QUE si la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraites du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général a fixé dans son article 2 les conditions dans lesquelles tout agent, employé ou ouvrier aura droit à une pension de retraite, l'article 11 de cette loi dispose que les administrations de chemin de fer devront soumettre leurs nouveaux règlements, établis conformément aux prescriptions de ladite loi, à l'homologation du ministre des travaux publics ; que, contrairement à ce que soutient Yves X... , les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir réglementaire accordé aux directions des chemins de fer à la seule fixation des taux de retenue sur les traitements, aux conditions de réversibilité et de régime transitoire, l'utilisation de l'adverbe notamment ("…ces règlements devront notamment fixer le taux des retenues, etc.…") ayant pour but de fixer des éléments impératifs devant être inclus dans les règlements à venir sans toutefois exclure la fixation d'autres règles ; qu'ainsi le règlement des retraites de la SNCF issu de la loi spéciale du 21 juillet 1909 modifié par la loi de 1911 et par les lois subséquentes, et dont il n'est pas contesté qu'il a été homologué par décisions ministérielles, peut régulièrement fixer les conditions du droit à pension de retraite ; QUE la simple référence faite par l'appelant aux dispositions de l'article 34 de la Constitution et à l'article 9 de la loi n° 82-1153 ne permet pas d'établir pour quels motifs le règlement des retraites de la SNCF constituerait la violation de ces deux textes ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 34 de la constitution que "la loi détermine les principes fondamentaux du droit…de la sécurité sociale" et de l'article 9 de la loi n° 82-1153 que "l'Etat définit la réglementation sociale", il convient de constater que le règlement des retraites de la SNCF a été pris en application d'un texte législatif, la loi de 1909, et qu'il est conforme aux dispositions invoquées ; QU'Yves X... ne peut pas à la fois soutenir ne plus contester sa mise à la retraite d'office intervenue au visa des articles 7 et 43 du règlement des retraites dont la régularité a été admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 1994, qui a retenu qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ces textes, et contester les dispositions de ce même article 7 en ce qu'il fixe, dans les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté le droit à pension de retraite et permet à la SNCF de liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions fixées, soit, dans le cas d'Yves X... , au moins 25 années de service et 55 ans ; QU'il ne peut pas invoquer une prétendue violation des dispositions des articles L.351-1 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; que ces dispositions, qui relèvent du Titre III du Code de la sécurité sociale concernent les personnes rattachées au régime général de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas d'Yves X... qui, salarié de la SNCF, relève d'un régime spécial, conformément aux dispositions des articles L.711-1 et R.711-1 du Code de la sécurité sociale ; que de même, il n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions des articles L.351-3-2 et R.351-12-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, outre le fait que ces dispositions concernent les salariés relevant du régime général, la circonstance que la Cour de cassation, dans sa décision du 28 octobre 2003, ait reconnu à Yves X... , salarié à la retraite depuis le 1er février 1986, la qualité de chômeur indemnisé jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres de cotisations (soit, en l'espèce, jusqu'au 31 mars 1994) ou jusqu' à la date de son 65e anniversaire, n'a pas pour conséquence de modifier les modalités de calcul de ses droits à la retraite, qui sont liquidés à la date à laquelle l'intéressé a été mis à la retraite d'office, et de permettre que soient prises en compte pour le calcul des avantages à la charge du régime spécial de la SNCF des périodes postérieures à la cessation de son affiliation à ce régime ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie, dont la décision sera confirmée, a débouté Yves X... de ses demandes" ; ALORS QUE l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire qui, lorsque sa validité est contestée devant lui, doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soulevé devant la Cour d'appel de Chambéry l'illégalité de l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF autorisant la liquidation d'office, à 55 ans, de la pension de retraite de tout agent ayant accompli 25 années de service ; qu'en le déboutant de sa demande au motif qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ce texte dont elle a elle-même retenu la conformité aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 Fructidor An III et le principe de la séparation des pouvoirs. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... , salarié de la SNCF mis à la retraite d'office avant d'avoir atteint son soixantième anniversaire, et cotisé pendant le temps nécessaire à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein, de sa demande en nullité de la décision de liquidation d'office de sa retraite par la Caisse Nationale de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en date du 1er février 1986, en fixation de la date de liquidation au 31 mars 1994 et condamnation de la SNCF au paiement des sommes représentant la différence entre les arrérages réellement dus et ceux servis en conséquence de la liquidation annulée ; AUX MOTIFS QUE "Yves X... ne demande plus la nullité de sa mise à la retraite d'office intervenue en 1986, demande qui, en tout état de cause, ne pourrait prospérer, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 1994, ayant admis le bien fondé de sa mise à la retraite d'office par la SNCF ; qu'il sollicite uniquement la nullité de la liquidation d'office de sa retraite, contraire, selon lui notamment, aux dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1909 ; QUE sur ce point, il convient de constater que l'argumentation développée par Yves X... est strictement similaire à celle qu'il avait développée précédemment afin d'obtenir la nullité de sa mise à la retraite ainsi que l'établit la lecture de l'arrêt du 7 décembre 1994 ; QUE si la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraites du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général a fixé dans son article 2 les conditions dans lesquelles tout agent, employé ou ouvrier aura droit à une pension de retraite, l'article 11 de cette loi dispose que les administrations de chemin de fer devront soumettre leurs nouveaux règlements, établis conformément aux prescriptions de ladite loi, à l'homologation du ministre des travaux publics ; que, contrairement à ce que soutient Yves X... , les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir réglementaire accordé aux directions des chemins de fer à la seule fixation des taux de retenue sur les traitements, aux conditions de réversibilité et de régime transitoire, l'utilisation de l'adverbe notamment ("…ces règlements devront notamment fixer le taux des retenues, etc.…") ayant pour but de fixer des éléments impératifs devant être inclus dans les règlements à venir sans toutefois exclure la fixation d'autres règles ; qu'ainsi le règlement des retraites de la SNCF issu de la loi spéciale du 21 juillet 1909 modifié par la loi de 1911 et par les lois subséquentes, et dont il n'est pas contesté qu'il a été homologué par décisions ministérielles, peut régulièrement fixer les conditions du droit à pension de retraite ; QUE la simple référence faite par l'appelant aux dispositions de l'article 34 de la Constitution et à l'article 9 de la loi n° 82-1153 ne permet pas d'établir pour quels motifs le règlement des retraites de la SNCF constituerait la violation de ces deux textes ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 34 de la constitution que "la loi détermine les principes fondamentaux du droit…de la sécurité sociale" et de l'article 9 de la loi n° 82-1153 que "l'état définit la réglementation sociale", il convient de constater que le règlement des retraites de la SNCF a été pris en application d'un texte législatif, la loi de 1909, et qu'il est conforme aux dispositions invoquées ; QU'Yves X... ne peut pas à la fois soutenir ne plus contester sa mise à la retraite d'office intervenue au visa des articles 7 et 43 du règlement des retraites dont la régularité a été admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 1994, qui a retenu qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ces textes, et contester les dispositions de ce même article 7 en ce qu'il fixe, dans les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté le droit à pension de retraite et permet à la SNCF de liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions fixées, soit, dans le cas d'Yves X... , au moins 25 années de service et 55 ans ; QU'il ne peut pas invoquer une prétendue violation des dispositions des articles L.351-1 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; que ces dispositions, qui relèvent du Titre III du Code de la sécurité sociale concernent les personnes rattachées au régime général de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas d'Yves X... qui, salarié de la SNCF, relève d'un régime spécial, conformément aux dispositions des articles L.711-1 et R.711-1 du Code de la sécurité sociale ; que de même, il n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions des articles L.351-3-2 et R.351-12-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, outre le fait que ces dispositions concernent les salariés relevant du régime général, la circonstance que la Cour de cassation, dans sa décision du 28 octobre 2003, ait reconnu à Yves X... , salarié à la retraite depuis le 1er février 1986, la qualité de chômeur indemnisé jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres de cotisations (soit, en l'espèce, jusqu'au 31 mars 1994) ou jusqu'à la date de son 65e anniversaire, n'a pas pour conséquence de modifier les modalités de calcul de ses droits à la retraite, qui sont liquidés à la date à laquelle l'intéressé a été mis à la retraite d'office, et de permettre que soient prises en compte pour le calcul des avantages à la charge du régime spécial de la SNCF des périodes postérieures à la cessation de son affiliation à ce régime ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie, dont la décision sera confirmée, a débouté Yves X... de ses demandes" ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'action introduite entre les mêmes parties pour la même cause et tendant aux mêmes fins que celle ayant donné lieu à la décision définitive invoquée ; qu'en l'espèce, l'action ayant abouti à l'arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la Cour de cassation était une action prud'homale, intentée par Monsieur X... contre la SNCF, prise en sa qualité d'employeur, et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, comme l'a relevé la Cour Régulatrice dans cette même décision, le salarié, à l'appui de cette action, "n'a(vait) pas contesté la légalité du règlement des retraites" ; que, pour sa part, l'action intentée par Monsieur X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Savoie, et dont était saisie la Cour de CHAMBERY, avait pour objet l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de retraite en conséquence de l'illégalité de l'article 7 du règlement des retraites ; que dès lors, Monsieur X... , qui ne pouvait plus contester la décision de mise à la retraite d'office, définitivement homologuée dans ses rapports avec son employeur, était cependant recevable et fondé à contester la décision distincte de liquidation d'office de sa pension en invoquant l'illégalité de son fondement juridique ; qu'en le déboutant de cette demande au motif erroné que son "…argumentation… (était) strictement similaire à celle qu'il avait développée précédemment afin d'obtenir la nullité de sa mise à la retraite" et qu'il "…ne p(ouvait) à la fois soutenir ne plus contester sa mise à la retraite d'office intervenue au visa des articles 7 et 43 du règlement des retraites dont la régularité a(vait) été admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 1994… reten(ant) qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par ces textes et contester les dispositions de ce même article 7 en ce qu'il fixe dans les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté le droit à pension de retraite et permet à la SNCF de liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions fixées, soit, dans le cas d'Yves X... , au moins 25 années de service et 55 ans", la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, 2°) ALORS QUE la loi du 21 juillet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général dispose, en son article 2, que "tout agent, employé ou ouvrier aura droit à une pension de retraite lorsqu'il aura accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint soixante ans d'âge pour les employés de bureau qui n'ont pas passé quinze ans dans le service actif" ; que ce même texte prévoit, en son article 11, la soumission pour homologation, par les administrations des chemins de fer au ministre, de "leurs nouveaux règlements établis conformément aux prescriptions de ladite loi" ; qu'en retenant cependant la légalité de l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF, "…pris en application d'un texte législatif, la loi de 1909", qui permettait à la SNCF de liquider d'office la pension de retraite de tout agent, y compris les employés de bureau, ayant atteint les conditions de vingt cinq années d'affiliation et cinquante cinq ans, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 11 de la loi du 21 juillet 1909.

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