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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2411353

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411353

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 15 octobre 2024, la SARL MaxiAvenue, représentée par M. A B, saisit le tribunal administratif afin d'"obtenir le règlement de [ses] factures et percevoir les intérêts moratoires qui sont liés à ce retard de paiement". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. En l'espèce, la SARL MaxiAvenue, qui souhaite "obtenir le règlement de [ses] factures et percevoir les intérêts moratoires qui sont liés à ce retard de paiement", ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. En tout état de cause, elle n'invoque au soutien de sa requête aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le bien-fondé des factures en litige. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL MaxiAvenue est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MaxiAvenue. Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024. Le vice-président du tribunal administratif, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2411353

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