Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° V 18-18.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme A... L..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° V 18-18.099 contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 mai 2018), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.796), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles d'être occupés par la société Assistance européenne internationale SA (la société AEI) et M. E..., et des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles d'être occupés par la société AEI, Mme L..., Mmes O... et R... W..., afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société AEI au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. Mme L... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. Mme L... fait grief à l'ordonnance de la déclarer non fondée à critiquer l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry et de la débouter de son appel formé contre cette décision, alors « que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que l'ordonnance d'autorisation du 18 mars 2014 ne visait que la société AEI comme auteur présumé de fraude fiscale, que seules les personnes qui faisaient l'objet de telles présomptions pouvaient en critiquer l'insuffisance, bien que Mme L..., qui occupait des lieux dans lesquels l'administration fiscale avait été autorisée à procéder à une visite domiciliaire en vertu de cette ordonnance, ait été en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre elle, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte de ces textes que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui.
4. Pour rejeter le recours de Mme L..., l'ordonnance, après avoir relevé qu'elle est une personne tierce par rapport à la société concernée par des présomptions d'agissements frauduleux, énonce que seules les personnes faisant l'objet de présomptions de fraude peuvent en critiquer l'insuffisance et en déduit que Mme L... n'est pas fondée à critiquer les présomptions concernant la société AEI.
5. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Mme L... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie réalisées le 19 mars 2014 au [...] , alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée ayant débouté Mme L... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014 ayant autorisé la visite domiciliaire, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisies réalisées le 19 mars 2014, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
8. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2018, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé que Madame A... L... n'était pas fondée à critiquer l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry et de l'avoir, en conséquence, déboutée de son appel formé à l'encontre de cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'ordonnance du 18 mars 2014 du JLD d'EVRY ne vise comme auteur présumé des agissements de fraude que la seule société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE ; qu'il est établi que l'autorisation de visite et de saisie du JLD, prise sur le fondement de l'article L 16 B du LPF, concerne tout local susceptible de contenir des éléments relatifs à la fraude présumée ; qu'ainsi, peuvent être visités tous locaux, même privés, susceptibles de contenir tout document en rapport avec les agissements prohibés présumés, des éléments comptables des personnes, physiques ou morales, pouvant être en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (...) ; que dès lors, A... L..., personne physique, est une personne tierce par rapport à la société visée par des présomptions d'agissements frauduleux et ainsi n'est pas fondée à critiquer les présomptions d'agissements frauduleux concernant la société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE ; que par conséquent, en application du principe "nul ne plaide par procureur", seules les personnes faisant l'objet des présomptions de fraude peuvent en critiquer l'insuffisance, les personnes morales et physiques dont les locaux ont été visités, peuvent par contre former un recours contre les opérations de visite et saisie ; qu'ainsi, Madame A... L..., occupant de lieux qui in fine n'ont pas été visités, n'est pas fondée à critiquer les présomptions de l'ordonnance contestée et dès lors, sera déboutée de son appel ; qu'en conséquence, il n'y pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés qui ne viennent pas contrebattre à la fois l'article L.16 B du LPF et le principe précité ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales et Madame L... s'accordaient sur le fait que, le 19 mars 2014, le domicile de cette dernière avait fait l'objet d'une mesure de visite domiciliaire en exécution de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014 ; qu'en décidant néanmoins que Madame L..., « occupant de lieux qui in fine n'ont pas été visités », n'était pas fondée à contester les présomptions de fraude fiscale relevées par l'ordonnance du 18 mars 2014, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les limites du litiges, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 19 mars 2014 par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales mentionne qu'en vertu de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014, ses agents ont visité le domicile de Madame L..., [...] ; qu'en affirmant néanmoins que Madame L..., « occupant de lieux qui in fine n'ont pas été visités », n'était pas fondée à contester les présomptions de fraude fiscale relevées par l'ordonnance du 18 mars 2014, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE l'occupant des lieux dans lesquels l'Administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que l'ordonnance d'autorisation du 18 mars 2014 ne visait que la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE comme auteur présumé de fraude fiscale, que seules les personnes qui faisaient l'objet de telles présomptions pouvaient en critiquer l'insuffisance, bien que Madame L..., qui occupait des lieux dans lesquels l'Administration fiscale avait été autorisée à procéder à une visite domiciliaire en vertu de cette ordonnance, ait été en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre elle, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de Madame A... L... tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie réalisées le 19 mars 2014 au [...] ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée ayant débouté Madame L... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014 ayant autorisé la visite domiciliaire, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisies réalisées le 19 mars 2014, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.