Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD3R
Jugement du 02 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/756
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [W]
née le 17 Septembre 1997 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante,
INTIMES :
[21]
Centre de Gestion
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [X] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
[24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
[20]
[Adresse 19]
[Localité 12]
[17] CHEZ [22]
Service contentieux
[Adresse 25]
[Localité 15]
[26]
[Adresse 3]
[Localité 13]
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 12]
CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 7 février 2022, Mme [J] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 4 mars 2022.
Le 10 juin 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 29,94 euros augmentée de 300 euros au bout de 36 mois pour tenir compte de la fin des frais de garde assumés par la débitrice, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 juin 2022, Mme [W] a formé un recours contre ces mesures, se prévalant avoir réglé des dettes, sollicitant un tableau de son endettement avec mise à jour.
A l'audience devant le premier juge, Mme [W] a contesté le montant des créances de la SAS [16], de la [21] et du Crédit Agricole prétendant s'être acquittée des sommes dues. Elle a contesté aussi le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge par la commission de surendettement. Elle a indiqué que sa dette envers M. [X] [W] était de 1.150 euros. Elle a exposé sa situation financière, précisant être désormais séparée, et vivre seule avec ses deux enfants à charge. Elle a spécifié qu'elle avait repris une activité professionnelle pour un salaire variant entre 1.700 et 1.900 euros par mois. Elle s'est dite apte à verser une somme de 30 euros par mois à ses créanciers jusqu'au 31 août 2024 (date de fin des frais de garde), puis une somme de 200 à 250 euros après cette date.
Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 10 juin 2022,
- écarté de la présente procédure de surendettement la créance inscrite au nom de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine au titre du solde du compte de dépôt n°96375845188,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de la SAS [16] à la somme de 0 euro,
* de [21] à la somme de 0 euro,
* de M. [X] [W] à la somme de 1.150 euros,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Mme [J] [W] à la somme mensuelle de 2.361 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 600 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [W],
- rappelé qu'il appartient à Mme [W] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Il a considéré que la débitrice disposait d'une capacité mensuelle de remboursement théorique de 600 euros eu égard à l'examen de ses ressources mensuelles prises en compte pour la somme de 2.961 euros (comprenant son salaire, ses allocations familiales, allocations logement, la prestation pour l'accueil du jeune enfant (PAJE), sa prime d'activité majorée, à l'exclusion du complément du mode de garde versé directement par la CAF à l'assistante maternelle), et de ses charges mensuelles évaluées à 2.361 euros (incluant des frais de garde et un loyer de 650 euros). Il a décidé de retenir une mensualité de remboursement de 384,71 euros pour tenir compte d'une retenue, non expliquée, opérée par la CAF sur les prestations (à hauteur de 210 euros) et pour ménager à la débitrice une marge financière tout en permettant un apurement du passif dans un délai raisonnable de 32 mois. Il a considéré n'y avoir lieu à prévoir une augmentation à l'échéance prévisible des frais de garde, dès lors que l'allègement qui en résultera sera compensé par la perte de la PAJE ainsi que par les frais de scolarité que la débitrice devra assumer pour son deuxième enfant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 février 2023, Mme [W] a formé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, Mme [W] a contesté la capacité de remboursement évaluée par le premier juge. Elle a estimé, compte tenu de ses charges en alimentation et carburant, ne pas pouvoir régler plus de 50 euros par mois pour apurer ses dettes.
Par courrier arrivé le 7 août 2023, la société [26] a actualisé le montant de sa créance à 1.486,79 euros, informant la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, n'avait aucune observation particulière à former, et s'en remettait à la décision de la cour.
Suivant courrier arrivé le 8 août 2023, la société [20] a précisé qu'elle ne pourrait pas assister à l'audience, et s'en remettait à justice, n'ayant aucune observation à formuler sur le mérite du recours.
Par courrier arrivé le 10 août 2023, la société [16] s'est excusée de ne pouvoir être présente à l'audience, et a confirmé que le prêt consenti à Mme [W] avait été soldé.
L'affaire a été examinée à l'audience du 3 octobre à laquelle seule Mme [W] a comparu.
Le conseiller à l'audience a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours adressé au tribunal d'instance et a sollicité les explications de Mme [W].
Mme [W] a indiqué avoir fait un premier courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision et l'adresse de la cour d'appel y était précisée.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 2 janvier 2023 a été notifié à Mme [W] le 19 janvier 2023.
Mme [W] a adressé au service du tribunal d'instance le 19 janvier 2023 un courriel pour demander au juge s'il avait fait une erreur ou s'il devait être fait une nouvelle contestation. Le 23 janvier 2023, le juge a répondu par courriel à Mme [W] avoir pris en considération les déclarations faites ainsi que le jugement l'a précisé, et lui a rappelé que « si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient d'en faire appel selon les formes avant l'expiration du délai qui vous a été rappelé dans le document de notification envoyé en même temps que le jugement. ».
Le 8 février 2023, Mme [W] a adressé un courriel au greffe du tribunal judiciaire pour déclarer faire appel de la décision.
Par courriel du 9 février 2023, le greffe a répondu à Mme [W] en lui précisant que l'appel de la décision du 2 janvier 2023 « doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel d'Angers située [Adresse 23]. Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification, c'est à dire à compter du jour où vous avez signé l'accusé de réception. »
Mme [W] ne peut soutenir avoir exprimé l'intention de relever appel du jugement du 2 janvier 2023 avant le 8 février 2023.
Elle ne peut donc soutenir avoir fait appel dans le délai de 15 jours ouvert par la notification du 19 janvier 2023.
L'appel de Mme [W] régularisé le 9 février 2023 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Madame [J] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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