Texte intégral
N° N 17-84.282 F-D
N° 2137
VD1
17 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Serge Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mai 2017, qui a prononcé sur sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 441-2 et 441-11 du code pénal, 702-1, 703, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Serge Z... afin de relèvement d'interdiction du territoire français ;
"aux motifs que M. Z... invoque son séjour en France depuis novembre 1995 et corrélativement la construction de sa vie familiale et sociale dans ce pays comme les principaux éléments caractérisant la disproportion de la sanction d'interdiction du territoire français confirmée dernièrement par la cour ; que force est cependant de relever que cette peine sanctionne des infractions d'une nature particulière, consistant en des atteintes à la confiance publique et en ce sens préjudiciant à l'Etat Français duquel M. Z... avait sollicité et obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé pendant des années ; qu'en outre le requérant présente plusieurs antécédents de condamnation pénale pour des faits commis en 2001, 2005, 2008 et 2009, les derniers faits sanctionnés ayant été commis en 2013, ce qui marque la persistance dans des comportements délictueux malgré les avertissements déjà prononcés ; que M. Z... invoque la présence de tous ses proches en France, à Lyon, mais n'en rapporte aucune preuve alors qu'il ressort des pièces qu'il produit qu'il est toujours hébergé en région parisienne et a dû exécuter sa peine sous la modalité de la semi-liberté ; qu'enfin ses allégations relativement à son contrat de travail apparaissent en contradiction avec les conditions de son aménagement de peine ; qu'au vu de ces éléments, la cour rejette la requête ;
"1°) alors que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'interdiction du territoire français doit rechercher, au jour où elle statue, si le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la proportionnalité de la mesure à l'objectif poursuivi s'apprécie notamment au regard de la gravité de l'infraction commise ; que pour justifier le maintien de l'interdiction pour dix ans du territoire français prononcée à l'encontre de M. Z... , en complément d'une peine principale le condamnant à six mois d'emprisonnement délictuel pour détention et usage de faux documents administratifs aux fins de faire célébrer en France son mariage, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mesure d'interdiction du territoire « sanctionne des infractions d'une nature particulière, consistant en des atteintes à la confiance publique et en ce sens préjudiciant à l'Etat français duquel M. Z... avait sollicité et obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé pendant des années », puis que « le requérant présente plusieurs antécédents de condamnation pénale pour des faits commis en 2001, 2005, 2008 et 2009, les derniers faits sanctionnés ayant été commis en 2013, ce qui marque la persistance dans des comportements délictueux malgré les avertissements déjà prononcés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général n'indiquant pas la teneur des infractions antérieures à la condamnation et de ce fait impropres à établir la proportionnalité de la mesure d'éloignement à l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'interdiction du territoire français doit rechercher, au jour où elle statue, si le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la proportionnalité de la mesure à l'objectif poursuivi s'apprécie notamment au regard de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de la durée de son séjour dans le pays duquel il risque d'être expulsé ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête présentée par M. Z... visant à faire relever la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre, cependant qu'elle avait constaté qu'il vivait en France depuis 1995, soit depuis vingt-deux ans au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif en date du 5 février 2015, M. Z... a été condamné à six mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français pour détention et usage de faux documents administratifs ; que le 10 février 2017, il a présenté une requête en relèvement de la peine d'interdiction ainsi prononcée ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt relève notamment que M. Z... a été sanctionné pour des infractions préjudiciant à l'Etat français duquel il avait obtenu un titre de séjour, qu'il présente plusieurs antécédents de condamnation pénale, marquant une persistance dans les comportements délictueux et que, s'il se prévaut de la présence de proches en France, il n'en apporte aucune justification ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, par des motifs dont il se déduit que les juges ont souverainement apprécié l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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