Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
16 décembre 2024
1ère chambre civile
53D
N° RG 19/07685 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IRVO
AFFAIRE :
[C] [P]
[H] [Y]
[T] [Y]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
M. [T] [Y]
Mme [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droit de la S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9]. De leur union sont nés [T] le [Date naissance 11] 2005 et [H] le [Date naissance 2] 2002.
Suivant une offre du 17 juillet 2007, acceptée le 5 août 2007, la société Crédit du nord a consenti à M. [Y] et Mme [P] un prêt immobilier d’une somme de 365 000 € remboursable en 240 mensualités de 2 434,70 € au taux débiteur de 4,71% avec une hypothèque sur le bien objet du financement situé [Adresse 4] à [Localité 13]. Le prêt a été authentifié par acte notarié du 20 août 2007 devant Me [V] notaire à [Localité 14].
Le déblocage des fonds a été effectué le 23 août 2007 au moyen de 4 chèques dont un de 190 000 € au bénéfice de la Banque populaire de l’Ouest.
En parallèle, M. [Y] a créé sa société, l’Eurl [Y]. Pour acquérir un fonds de commerce, il a souscrit deux prêts de 230 000 € chacun les 24 et 27 août 2007, auprès de la Caisse d’épargne et de la Banque populaire de l’Ouest (BPO), garantis par un engagement de caution de M. [Y], de Mme [P], un nantissement du fonds de commerce et une obligation de bloquer 200 000 € sur le compte de la société ouvert à la BPO.
Le 28 novembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl [Y] et a désigné Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur emprunt du 5 août 2007, le Crédit du nord leur a notifié la déchéance du terme par courrier LRAR du 30 avril 2013 ainsi que des commandements de payer.
Le 30 mars 2014, M. [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ile-et-Vilaine. Mme [P] a fait de même le 29 avril 2014 obtenant la suspension d’une procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal d’instance de Saint-Malo a, sur procédure de vérification de créance, fixé la créance de la société Crédit du Nord à l’endroit de Mme [P] à la somme de 317 252 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
En parallèle, le 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux [P]/[Y] aux torts exclusifs de M. [Y].
Le [Date décès 5] 2017, M. [Y] est décédé.
Le 22 novembre 2018, la vente amiable de l’immeuble situé à [Localité 13] est intervenue pour un montant de 313 506,18 € et a permis de désintéresser les créanciers. La mainlevée des inscriptions hypothécaires de la société Crédit du Nord a été ordonnée le 25 janvier 2019 et le 18 février 2019, le crédit du nord a renoncé à recouvrer le solde restant de 8 825 €.
Estimant que le crédit du nord a commis un manquement lors de la souscription du prêt du 5 août 2007, Mme [P] a, par acte du 6 décembre 2019, assigné la société Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation de son préjudice.
Le 29 juin 2022, l’opération de fusion-absorption a été publiée au BODACC et approuvée par assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023. La société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord.
Par conclusions n° 5, notifiées par RPVA le 20 juin 2023, Mme [P] ainsi que ses enfants devenus majeurs, M. et Mme [Y], demandent au tribunal de :
- CONSTATER l’intervention volontaire de Madame [H] [Y] ;
- CONSTATER l’intervention volontaire de Monsieur [T] [Y] ;
- CONSTATER les demandes de Mesdames [P] et [Y] recevables et bien fondées ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à
Madame [P], la somme principale de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD à payer à
Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], la somme de 100 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre
2018 ;
- REJETER toutes les demandes de la SOCIETE GENERAL venant au droit de du CRÉDIT DU
NORD ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD à payer à
Madame [P], Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERAL venant au droit du CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par conclusions n° 4, notifiées le 3 février 2023, la société générale venant aux droits du crédit du nord demande au tribunal de :
- JUGER IRRECEVABLE l’action de Madame [C] [P] concernant la prétendue faute en lien avec l’objet du crédit compte tenu de l’autorité de la chose jugée ;
- JUGER IRRECEVABLE l’action de Madame [C] [P] en ce qu’elle est prescrite ;
- JUGER IRRECEVABLE l’action de Monsieur [T] [Y] agissant seul, en ce qu’il n’a pas qualité à agir ;
- JUGER IRRECEVABLE l’action de Madame [H] [Y] et de Monsieur [T]
[Y] agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, en ce qu’elle est prescrite ;
Par conséquent,
- DEBOUTER Madame [C] [P] agissant en son nom personnel et ès qualités de ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le CREDIT DU NORD dont vient aux droits SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- DIRE ET JUGER que le CREDIT DU NORD dont vient aux droits SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ;
Par conséquent :
-DEBOUTER Madame [C] [P] agissant en son nom personnel et ès qualités de ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Madame [C] [P] est défaillante dans l’administration de la preuve du préjudice allégué, lequel ne peut qu’être une perte de chance ;
- DIRE ET JUGER que Madame [H] [Y] est défaillante dans l’administration de la preuve du préjudice allégué ;
Par conséquent :
- DEBOUTER Madame [C] [P] agissant en son nom personnel et ès qualités de ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Madame [H] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
Encore plus subsidiairement :
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [T] [Y], ès qualités d’ayants-droits de Monsieur [Y] à garantir et relever SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de CREDIT DU NORD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [H] [Y] et Madame [P] agissant à titre personnel ou en qualité de représentante de Monsieur [T] [Y] ;
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER recevable SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU
NORD en ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [C] [P] et Madame [H] [Y] à régler SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [C] [P] et Madame [H] [Y] à supporter l’intégralité des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens.
Le 19 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société générale :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt à agir des intervenants volontaires :
La société générale soutient que les enfants de Mme [P], devenus majeurs, ne justifient pas de leur intérêt à agir.
Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] soutiennent qu’ils ont un intérêt à agir compte tenu de leur préjudice personnel, la dégradation des conditions de vie de leur mère ayant une incidence sur eux. Ils soutiennent qu’ils sont victimes par ricochet et demandent réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, à la date des dernières conclusions du 20 juin 2023, M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] étaient majeurs. En leur qualité de tiers au contrat, ils sont recevables à demander réparation d’un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, si le manquement contractuel leur a causé un dommage.
La fin de non-recevoir est écartée.
L’autorité de la chose jugée :
La société générale se prévaut de l’autorité partielle du jugement du 18 septembre 2015 du tribunal d’instance de Saint-Malo établissant l’opposabilité de la somme de 200 000 € à Mme [P].
Mme [P] soutient que les conditions de l’article 1355 ne sont pas réunies compte tenu de l’absence d’identité de demande entre la procédure de vérification de créance devant le tribunal d’instance de Saint-Malo et la présente action en responsabilité de la banque. En outre, elle soutient qu’un jugement rendu en matière de surendettement n’a pas autorité de chose jugée.
En l’espèce, le jugement par lequel le juge du surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal. (1re Civ., 17 mai 2023, n°22-10.193).
Le tribunal d’instance de Saint-Malo, dans son jugement du 18 septembre 2015, n’a pas retenu la falsification alléguée par Mme [P] compte tenu notamment de l’acte authentique du 20 août 2007. La présente action vise à engager la responsabilité de la banque alors que le jugement du tribunal d’instance n’a fait que fixer le montant d’une créance dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La fin de non-recevoir est écartée.
La prescription de l’action :
Le délai et le point de départ :
Aux termes de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, l’article 2224 du code civil, modifié par ladite loi, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [P] soutient qu’elle a découvert qu’une partie du prêt immobilier du 5 août 2007 (200 000 €) a été affectée au compte de l’EURL [Y] ouvert auprès de la BPO alors que cette somme devait initialement être affectée à des travaux d’aménagements extérieurs du bien immobilier objet du prêt. Elle relève que l’affectation initiale a été effacée au « blanco » et que la mention manuscrite « trésorerie » a été ajoutée.
La société générale soutient que le délai de prescription quinquennale s’applique à compter du 19 juin 2008. Elle fait état des deux griefs de la demanderesse. En premier lieu, elle soutient que le point de départ du délai d’action en responsabilité de la banque pour la modification frauduleuse du prêt ne peut se situer qu’à la date de la connaissance des termes modifiés soit le 20 août 2007 lors de la réitération de l’acte devant notaire. En second lieu, elle soutient que le point de départ du délai d’action en responsabilité pour défaut de mise en garde ne peut que se situer à la date du prêt au 5 août 2007 compte tenu du fait que le préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter.
Mme [P] ne discute pas le délai quinquennal ni la fixation du point de départ pour défaut de mise en garde. En revanche, elle soutient que les sommes ont été indument détournées et qu’ainsi, le point de départ du délai de l’action en responsabilité se situe à la date de révélation du dommage, soit selon elle, lors du constat d’huissier en février 2013.
En l’espèce, sur l’acte authentique du 20 août 2007 est mentionné que Mme [P] a comparu avec M. [Y] et que l’objet du financement est pour partie un prêt de trésorerie d’un montant de 200 000 € et pour partie un rachat de crédit de 165 000 €. Est annexé à l’acte, signé de Mme [P], une copie de l’offre de prêt sur laquelle la mention manuscrite « Trésorerie » y figure pour l’affectation de la somme de 200 000€.
Mme [P] ne soutient pas que le notaire a manqué à son devoir d’information. Elle a souscrit un acte authentique après avoir nécessairement reçu conseil et information de la part du notaire sur le prêt et les conditions d’affectation et de remboursement des fonds. Il s’en déduit qu’elle a été informée d’une modification de l’affectation de 200 000 € initialement prévue pour des travaux. Elle ne peut soutenir en avoir eu connaissance pour la première fois en 2013. A cet égard, les constatations de l’huissier de justice ne font que décrire l’effacement au « blanco » de l’affectation initiale sur l’offre de prêt. Or ce document était à la disposition de Mme [P] depuis août 2007 et le notaire a authentifié une affectation en trésorerie.
Par ailleurs, le déblocage des fonds a été opéré au moyen de 4 chèques en date du 23 août 2007. Celui d’un montant de 190 000 € a été adressé à la Banque populaire de l’Ouest où se trouvaient les comptes de la société de M. [Y]. Les relevés bancaires de celle-ci indiquent une remise du chèque le 23 août 2007 ainsi qu’un virement de 10 000 € le 24 août 2007. S’il est plausible que Mme [P] n’ait eu aucune information sur les comptes de la société de son époux, rien ne permet de considérer qu’elle n’avait aucune visibilité sur le compte personnel ou conjoint qui a été privé de la somme de 190 000 €. De la même manière, elle évoque un projet d’aménagement extérieur de la maison auquel devait être affecté la somme de 200 000 €. Le projet de travaux a nécessairement été annulé à défaut de financement. Elle ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de cette situation dès la fin du mois d’août 2007.
Le point de départ du délai quinquennal est fixé au 20 août 2007, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008. Le délai de prescription, selon les dispositions transitoires expirait au 19 juin 2013 sauf à justifier d’une cause de suspension.
Les suspensions invoquées à titre subsidiaire :
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2235 du même code dispose qu’elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, (…)
Et l’article 2236 dispose qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
A titre subsidiaire, Mme [P] se prévaut de l’article 2236 du code civil sur l’absence de prescription entre époux, et de l’article 2234 du code civil sur l’impossibilité d’agir du fait de la procédure de surendettement et de sa situation de précarité. Elle soutient également que la prescription ne court pas à l’égard des enfants mineurs sur le fondement de l’article 2235 du code civil.
La société générale s’oppose aux suspensions soulevées.
L’impossibilité d’agir ne peut résulter de la seule procédure de surendettement ou d’une situation de précarité. Au demeurant, à l’ouverture de la procédure de surendettement en 2014, le délai de prescription était expiré. Il ne peut être suspendu sur le fondement de l’article 2234 du code civil.
La suspension de la prescription dont bénéficie le mineur lui est purement personnelle. Le majeur n'est relevé par le mineur qu'en matière indivisible ce qui n’est pas le cas d’une action en responsabilité délictuelle d’un tiers au contrat. Le délai de prescription de l’action de Mme [P] ne peut être suspendu pour ce motif.
La suspension de la prescription entre époux n’est pas opposable aux tiers. Le délai de prescription pour agir en responsabilité contre la banque pour manquement à ses devoirs contractuels vis-à-vis des époux ou de l’un d’eux ne peut être suspendu sur le fondement de l’article 2236 du code civil.
L’action de Mme [P] est prescrite.
Il en va différemment de l’action des enfants compte tenu de leur majorité acquise récemment.
Sur l’action en responsabilité délictuelle de M. [T] [Y] et de Mme [H] [Y] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Avant d’examiner un éventuel manquement de la banque :
M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice consistant en la dégradation de leur niveau de vie révélée par les procédures de surendettement de leurs parents, l’alcoolisme de leur père qui a été placé sous tutelle et du fait qu’ils ont été contraints d’accepter la succession de leur père à concurrence de l’actif net.
La société générale ne discute pas la réalité de la dégradation des conditions de vie. Elle soutient en revanche que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée dans la mesure où le préjudice peut s’expliquer par d’autres facteurs tels que la procédure de divorce ou la liquidation judiciaire de l’entreprise de leur père. La banque ajoute que la situation de surendettement est également liée aux actes de cautionnement souscrits par Mme [P] ainsi qu’à d’autres dettes. Enfin, elle soutient que le quantum du préjudice n’est pas justifié.
La dégradation des conditions de vie de Mme [P] et de ses enfants est indéniable compte tenu de l’enchainement des évènements à compter de la liquidation judiciaire de la société de M. [Y]. Les procédures de divorce, de surendettement et de dégradation de la santé de M. [Y] dénotent des conditions financières et familiales amplement obérées. Pour autant, le lien de causalité entre le préjudice des enfants de Mme [P] et un éventuel manquement de la banque dans le cadre de l’octroi d’un prêt immobilier en 2007 n’est pas établi.
En effet, la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [Y] provient d’une cause étrangère au comportement du Crédit du Nord. Les procédures de surendettement résultent d’une accumulation de dettes en partie liée aux engagements de caution de Mme [P] et de M. [Y] pour les prêts professionnels de l’Eurl [Y]. Quant au jugement de divorce, il a été prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. [Y] et fait apparaître d’autres facteurs que la situation financière.
En outre, Mme [P] ne peut soutenir qu’elle n’était pas au courant de l’affectation de la somme sur les comptes de la société de son époux.
En tout état de cause, le lien de causalité n’est pas démontré.
Enfin, le montant de 100 000 € demandé en réparation n’est qu’affirmatif et ne repose pas sur un raisonnement permettant au tribunal d’en apprécier la justesse.
M. [T] [Y] et de Mme [H] [Y] sont déboutés.
Sur les autres demandes :
Mme [P], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y], partie perdante, sont condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société générale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE Mme [C] [P] irrecevable en ses demandes car prescrites depuis le 19 juin 2013 ;
DECLARE M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Mme [C] [P], M. [T] [Y] et Mme [H] [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [P], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le greffier La Présidente
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