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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-17.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.245

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGA, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Multi média marketing, ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société AGA, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Multi média marketing, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1988), statuant en matière de référé, que la société Aga, invoquant un trouble manifestement illicite causé par des actes de concurrence déloyale, a assigné la société Multi media marketing (société Multi) pour lui faire interdire sous astreinte de vendre des horoscopes mensuels intitulés Astro-Voyance, réalisés sur des rouleaux de papier de couleur pastel contenus dans des étuis transparents rangés sur des présentoirs spéciaux, analogues à ceux qu'elle commercialisait elle-même sous le nom d'Astromois ; Attendu que la société Aga reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel qui constatait que la société Multi offrait des produits qui se distinguaient peu de ceux présentés par la société Aga, cette présentation étant par ailleurs originale et non imposée par la technique, eût du en tirer la conséquence que la société Multi avait eu le désir de créer une confusion, et que le trouble était donc manifeste ; qu'elle a ainsi violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en mettant à la charge de la société Aga la preuve à rapporter du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'imitation de ses produits, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, en outre, en justifiant le fléchissement du chiffre d'affaires de la société Aga par la concurrence qui lui était faite par la société Multi, la cour d'appel a exonéré cette dernière de toute faute commise du fait d'actes de déloyauté ; qu'elle a encore violé l'article 1382 Code civil ; et alors enfin, que l'imitation, même non servile, de la présentation d'un produit concurrent doit être sanctionnée ; que la la cour d'appel ne pouvait, dès lors qu'elle constatait cette imitation, exonérer le concurrent de toute faute en relevant les quelques différences existant entre la présentation des produits ; que l'article 1382 du Code civil a été violé de plus fort ; Mais attendu que, saisie en référé sur le seul fondement des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel après avoir constaté que les deux produits présentaient des différences de dénomination et de présentation suffisantes pour éviter que les acheteurs ne les confondent, a pu décider que la société Aga n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, de l'existence du trouble manifestement illicite ou de l'imminence d'un dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aga, envers la société Multi média marketing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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