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Tribunal Administratif de Nîmes, 02 décembre 2022. 2200076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2200076

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. B. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2022, M. B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a délivré à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 2 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200076

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