Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00646 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 20 Décembre 2021
RG n° 21/00189
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 446 034
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Z] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2012, la SA Creatis (la banque) a consenti à M. [J] [B] et Mme [Z] [H], épouse [B] (les époux [B]), un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 36.900 euros, au taux d'intérêt nominal de 8,09 % l'an et au TAEG de 10,08 % l'an, remboursable en 144 mensualités.
Le 20 juin 2019, un réaménagement de ce prêt a été convenu par les parties, prévoyant notamment une réduction de la mensualité à la somme 133,13 euros à compter du 13 août 2019 jusqu'au 13 février 2020.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021 distribuées le 14 mai suivant, la banque a mis en demeure les époux [B] de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 11 juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a mis les époux [B] en demeure de lui payer la somme de 22.083,78 euros arrêtée au 9 juin 2021
Suivant acte d'huissier du 10 septembre 2021, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon afin, notamment, de voir condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 22.266,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré recevable l'action du prêteur,
- déchu intégralement celui-ci de son droit aux intérêts contractuels,
- condamné les époux [B] à payer à la banque la somme de 2.197,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an sur la somme de 2.097,25 euros et au taux légal à compter de sa décision pour le surplus,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- condamné les époux [B] à payer à la banque une somme de 200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 31 mai 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 13 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déchue intégralement de son droit aux intérêts contractuels, a condamné les époux [B] à lui payer la somme de 2.197,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an sur la somme de 2.097,25 euros et au taux légal à compter de sa décision pour le surplus et l'a déboutée du surplus de ses demandes, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 22.266,69 euros arrêtée au 22 juillet 2021 avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an sur la somme de 19.191,99 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
Subsidiairement, le prêteur demande à la cour de condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 2.197,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an sur la somme de 2.097,25 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et, y ajoutant, de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les époux [B] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur ayant signifiée le 17 juillet 2022 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 13 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de solvabilité
Au visa des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, le premier juge a retenu que le prêteur avait manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs en ce qu'aucune pièce justificative relative aux ressources de Mme [B] n'était produite et que plusieurs bulletins de salaires et l'avis d'imposition pour 2009 font mention d'avances sur salaires et de majorations de retard révélant la « solvabilité problématique » des emprunteurs.
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, alors qu'elle justifie avoir consulté le FICP, qu'elle produit la fiche de dialogue récapitulant le montant du financement, les mensualités et la situation des emprunteurs, qu'elle communique les justificatifs d'identité, de domicile, de charges, les relevés de compte bancaire ainsi que les bulletins de salaires des époux [B] de décembre 2010 et d'août à octobre 2011, l'attestation des indemnités journalières versées à M. [B] en 2010, l'attestation de paiement de prestations par la CAF à Mme [B] et les avis d'imposition des emprunteurs 2009 et 2011 faisant état d'un revenu annuel de 35.199 euros.
Ainsi, l'établissement de crédit, sur lequel pèse la charge de la preuve, justifie à suffisance avoir, avant de conclure le contrat de crédit en cause, vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ces derniers à sa demande et avoir consulté le fichier des incidents de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation, applicable au contrat litigieux, peu important l'appréciation faite par le prêteur de cette solvabilité qui relève d'une éventuelle demande des emprunteurs fondée sur un manquement au devoir de mise en garde non soumise au juge en l'espèce.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrat de prêt litigieux précise dans ses conditions générales figurant à l'offre préalable de crédit que l'engagement des co-emprunteurs est solidaire.
C'est à tort que le premier juge a réduit à la somme de 100 euros l'indemnité contractuelle due en cas de défaillance des emprunteurs en l'estimant manifestement excessive, dès lors que l'indemnité de 8 % convenue par les parties, conforme aux dispositions des articles L. 311-24 et D. 311-6 anciens du code de la consommation, constitue une juste réparation du préjudice subi par le prêteur privé de la rémunération attendue en cas d'exécution normale du contrat jusqu'à son terme et non une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 ancien du code civil.
Il ressort des productions, notamment du contrat de crédit, de son avenant, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt et du décompte que les époux [B] restent devoir à la banque la somme totale de 22.266,69 euros au 22 juillet 2021 se décomposant de la manière suivante :
-19.191,99 euros au titre du capital restant dû au 9 juin 2021,
-1.539,34 euros au titre des intérêts échus du 19 juin au 22 juillet 2021,
-1.535,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 22.266,99 euros arrêtée au 22 juillet 2021 outre les intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an sur la somme de 19.191,99 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et condamnés in solidum à payer à la société Creatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [Z] [H], épouse [B], à payer à la SA Creatis la somme de 22.266,99 euros arrêtée au 22 juillet 2021 outre les intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an sur la somme de 19.191,99 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 juin 2021 ;
Condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [Z] [H], épouse [B], aux dépens d'appel et à payer à la SA Creatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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