Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-42.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.301
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEILIGMANN, dont le siège social est ... ,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Nancy, chambre sociale, au profit :
1°/ Madame Sonia X..., demeurant ...,
2°/ ASSEDIC DE NANCY,
défendeurs à la cassation ; L'Assedic de Nancy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989 ou étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Renard-Payen, conseillers ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte ; D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'Assedic de Nancy ; Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que le licenciement de Mme X... intervenu le 23 septembre 1986 avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à son ancien employeur, la société Seiligmann, de rembourser à l'Assedic de Nancy les indemnités de chômage qu'elle avait versées à Mme X..., dans la limite de 6 mois ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 ayant modifié notamment les dispositions de l'article 122-14-4 du Code du travail, que celles-ci sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'Assedic de Nancy des indemnités de chômage qu'elle avait versées à Mme X..., dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Seiligmann, envers Mme X... et l'Assedic de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite d'un arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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