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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.741

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame F... Yvonne, Veuve de Monsieur A... Eugène, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), au profit de : 1°) Madame Dominique G..., demeurant à Paris (5e), ..., 2°) Madame Julie E..., Veuve de Monsieur Claude Y..., demeurant à Saint-Rémy, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., 3°) La compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., 4°) Le MARC (Moyens d'Administration de Réassurance Construction) (Ex-GECO), dont le siège social est à Nanterre Cedex (Hauts-de-Seine), BP 320 Parc de la Défense, 5°) La société à responsabilité limitée REVETEMENT BOCCONELLI, dont le siège social est à Saint-Tropez (Var), route des Salins, 6°) La société à responsabilité PISINARO, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., 7°) La société en nom collectif Henri CALICHON et Cie, dont le siège social est à Sampeire-les-Issambres (Var), 8°) La société SITROPAR, SCI dont le siège est situé à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; Mme Julie E... veuve Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juin 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme F... et de Mme E... veuve Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, du MARC et de la société Revétement Bocconelli, de Me Boullez, avocat de la société Pisinaro, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société en nom collectif Henri Calichon et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 28 avril 1988), que Mme G... a fait construire en 1972, une piscine avec locaux d'habitation et locaux techniques sur un terrain appartenant à la société civile immobilière SITROPAR (SCI) ; que les travaux ont été réalisés, sous la maitrise d'oeuvre de M. Z... dit Tallien, architecte, aux droits duquel se trouvent Mesdames F... et E..., par la société Henri Calichon et compagnie pour le gros oeuvre, cette société étant assurée par la compagnie La Préservatrice ; que des désordres étant apparus, Mme G... a engagé une action en réparation ; Attendu que Mme F... et Mme E... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme G... recevable à exercer l'action en garantie décennale contre l'architecte et l'entrepreneur alors, selon le moyen, "que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'immeuble ; qu'elle se transmet avec cette propriété et ne peut être exercée que par la personne juridique titulaire du droit de propriété ; qu'elle ne peut être exercée par un précédent maître de l'ouvrage qu'à condition qu'il démontre l'intérêt personnel qu'il a conservé à l'exercice de cette action ; que la cour d'appel, qui ne précise nullement en quoi Mme G... serait ayant cause de la SCI propriétaire, ne pouvait donc admettre la recevabilité de l'action exercée par cette personne physique, distincte de la personne morale propriétaire, sans violer les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme G... avait passé avec l'architecte et les entrepreneurs les contrats de louage d'ouvrage pour la construction de la piscine et de ses annexes et qu'elle en avait acquitté personnellement le prix, la cour d'appel en a justement déduit qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, Mme G... était recevable à agir contre les constructeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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