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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-45.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.244

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., transporteur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Z... Coche, chauffeur routier, demeurant ... Châlons-sur-Marne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1992), que M. X..., engagé le 12 juin 1984 comme chauffeur poids lourds, par M. Y..., a été licencié le 16 octobre 1990 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'arrêt est entaché d'une double contradiction de motifs puisqu'il retient que M. X... avait effectué 63 heures 40 minutes de travail et pouvait refuser d'exécuter l'ordre de travailler deux jours encore, tout en constatant que, compte tenu des heures de repas, il avait travaillé en réalité 58 heures et qu'il pouvait refuser de travailler sept jours dans la semaine, tout en constatant qu'il n'avait travaillé que du lundi au vendredi, soit cinq jours, et s'était reposé le samedi, son absence du dimanche lui étant seule reprochée ; alors, d'une deuxième part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que doivent être prises en compte les périodes d'attente qualifiées de "temps à disposition", celles-ci ne comptant que pour une fraction égale au deux tiers de leur durée réelle, ce qui excluait en l'espèce toute irrégularité d'horaire ; alors, d'une troisième part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office le moyen tiré d'une pétendue absence d'autorisation de l'autorité administrative compétente pour dépassement d'horaire pendant la traditionnelle et brève campagne betteravière sans mettre à même M. Y... de s'en expliquer ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait exclure la notion de cause réelle de licenciement sans s'expliquer sur le reproche fondamental et majeur de l'employeur, figurant dans la lettre de licenciement, et rappelé par l'arrêt lui-même, reproche tiré de ce que le salarié s'était absenté, sans prévenir ni se faire remplacer, ce qui a été la cause dramatique, si bien même elle n'est pas la seule, de la perte du contrat de transport concédé depuis dix ans par Beghin-Say au transporteur Y... ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une première part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, d'une deuxième part, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'une troisième part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5244

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