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Tribunal Administratif de Lyon, 09 novembre 2022. 2200647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2200647

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représentée par Me Dieye, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, le 21 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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