Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2402033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402033
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 février 2024, 16 février 2024 et 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 200 euros par an et par personne en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les commissions d'attribution des bailleurs sociaux afin qu'un logement social lui soit attribué ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social et qu'il a occupé avec les six autres membres de sa famille un logement de 35 m², insalubre et sur-occupé, jusqu'en juillet 2022 puis à compter de novembre 2022 un logement de transition à titre précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le nombre d'enfants à charge est contradictoire et non justifié, que la sur-occupation a cessé en novembre 2022 et que l'insalubrité n'est pas établie et n'a pas été invoquée devant la commission de médiation.
Vu :
- la décision du 8 décembre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Créteil a accordé M. A l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 17 février 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. A sous astreinte ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 12 mars 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 17 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 février 2024, réceptionné le 13 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros par an et par personne euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une ordonnance en date du 17 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà enjoint au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se serait heurté, postérieurement à cette ordonnance, à un refus du préfet du Val-d'Oise ou d'une commission d'attribution d'un organisme de logement social d'exécuter la décision de la commission de médiation. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise soit enjoint de présenter le dossier du requérant à une commission d'attribution étaient privées d'objet dès leur enregistrement, et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
5. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 12 mars 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 septembre 2021. D'autre part, l'ordonnance du 17 février 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son logement avant le 1er avril 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que M. A occupait, depuis au moins la décision de la commission de médiation jusqu'en juillet 2022, un logement sur-occupé d'une superficie de 35 m². Il a ensuite emménagé à titre précaire en novembre 2022 dans un logement de transition de plus de 77 m² dans le cadre du dispositif Solibail, situation de nature à le faire regarder comme prioritaire à l'attribution d'un logement social. Si le logement qu'il occupe actuellement avec sa conjointe et leurs quatre enfants nés en 2011, 2018, 2021 et 2023 n'est plus sur-occupé, la situation d'urgence, ayant conduit la commission de médiation à le reconnaître prioritaire, persiste toutefois en raison de la précarité de son droit d'occupation, le requérant n'ayant pas été relogé. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement à compter du 12 septembre 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debazac, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Debazac de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Debazac, conseil de M. A, sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Debazac et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2402033
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