Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01371
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01371
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKE
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
11 mai 2016 RG :16/02788
S.A. MAAF
C/
[U]
[L]
[E]
S.A.R.L. BATIMENT GENIE CIVILE EXPERTISE 'BAGECI'
Entreprise [F] [S]
Grosse délivrée
le
à Selarl Harnist
Selarl Lamy Pomies...
Sarl Salvignol...
Selarl Leonard Vezian...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 11 Mai 2016, N°16/02788
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. MAAF assureur de la SARL WIL'BAT sous le n° de contrat 34091103K dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Mme [Z] [U] épouse [L]
née le 17 Octobre 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [K] [L]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. BATIMENT GENIE CIVILE EXPERTISE 'BAGECI' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
assigné à étude d'huissier le 03/09/2024
[Adresse 17]
[Localité 6]
Entreprise [F] [S] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [K] [L] propriétaires d'un terrain sis [Adresse 5] cadastré section AR n° [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (34) ont confié les travaux de gros d''uvre d'une maison d'habitation de 182,40 m² de surface habitable, 74 m² de sous-sol, d'une piscine à la SARL Wil'Bat assurée auprès de la MAAF Assurances.
Le marché a été passé selon devis du 15 octobre 2008 pour un montant de 119 875,08 euros TTC, ce devis précisant couvrir « la main d''uvre-hors fourniture ».
M. [E] architecte a préparé le dossier de permis de construire et rédigé les documents de consultation des entreprises.
M. [L] a ensuite lui-même consulté les entreprises sur la base des plans et du DCE de l'architecte du 20 novembre 2007 ainsi que d'une étude d'avant-projet béton armé fournie par M. [G] ingénieur conseil le 31 mars 2008.
Après deux devis d'études géothermique auprès du BET Intrasol et du BET Fugro Géotechnique, M. [L] a contracté avec la SARL Wil'Bat sans étude de sol préalable.
La SARL BAGECI en qualité de bureau d'étude béton et M. [F] [S] en qualité d'entrepreneur ayant ouvert les fondations lors des opérations de terrassements réalisées par Wil'Bat sont également intervenus à l'acte de construire.
Le permis de construire a été obtenu le 27 mars 2008, le chantier a été déclaré ouvert le 19 décembre 2008, les travaux se sont achevés le 30 avril 2010 mais n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception.
Le maître de l'ouvrage a payé le solde des travaux le 14 juin 2010.
Suite à l'apparition de fissures en façade, M. [L] a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 26 juillet 2011 la désignation de M. [X] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 30 juin 2015.
Par acte d'huissier des 22, 25 janvier et 2 février 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner la SA MAAF Assurances assureur décennal de la SARL Wil'Bat , M. [E], la SARL BAGECI et M. [S].
Par jugement du 3 mai 2016, rectifié le 11 mai 2016 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
-fixé au 14 juin 2010 la date de réception tacite sans réserve par M. et Mme [L] des travaux de la SARL Wil'Bat ;
-condamné la SA MAAF Assurances, la SARL BAGECI et M. [E] à payer in solidum à M. et Mme [L] avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement la somme principale de 489 333, 98 euros et la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux des référés expertises n°11/31262 et 11/31954 ;
-condamné la SA MAAF Assurances, la SARL BAGECI et M. [E] à payer à M. [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum de M. et Mme [L] et de M. [S], la dette sera répartie pour :
90% à la charge de la société MAAF Assurances,
8% à la charge de la SARL BAGECI,
2% à la charge de M. [E] ;
Qui se devront respectivement garantie dans les proportions indiquées en cas de paiement in solidum au-delà de leur part ;
-rejeté toute autre demande ;
-ordonné l'exécution provisoire.
La SA MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 mai 2016.
La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 29 septembre 2022, a :
-déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel opposé par M. et Mme [L] à la SA MAAF Assurances ;
-Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant fixé la réception tacite sans réserve de l'ouvrage le 14 juin 2020 et celle ayant mis hors de cause M. [S] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
-Met hors de cause M. [E] et la SARL BAGECI ;
-Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. et Mme [L] :
174 168 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et que ces dépens seront supportés à 70% par la SA MAAF Assurances et à 30% par M. et Mme [L] ;
-Condamne in solidum la SA MAAF et M. et Mme [L] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à M. [E],
3 000 euros à la SARL BAGECI,
3 000 euros à M. [S],
Et dit que ces indemnités seront définitivement supportées à 70% par la SA MAAF Assurances et à 30% par M. et Mme [L].
M. et Mme [L] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier.
Par arrêt en date du 15 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. [E] et la société Bageci, limite la condamnation de la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [L] la somme de 174 168 euros en réparation de leur préjudice matériel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne les sociétés MAAF assurances, Bacegi et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MAAF assurances et par M. [E] et les condamne in solidum avec la société Bageci à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
aux motifs suivants :
Sur le premier moyen,
« Vu l'article 1792 du code civil :
Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'architecte, auteur d'un projet architectural et charge d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol.
Pour mettre hors de cause M. [E], l'arrêt retient que celui-ci s'était vu confier la mission d'établir les avant-projets, ainsi que les dossiers de permis de construire et de consultation des entreprises, et avait conseillé aux maitres de l'ouvrage de faire réaliser une étude de sol, puisque celle-ci était expressément mentionnée dans les documents préparés par l'architecte, étude qui aurait permis d'éviter le sinistre.
En statuant ainsi, alors que les désordres de fissures en façade tenant à l'absence de prise en compte des contraintes du sol étaient imputables à l'architecte, et sans caractériser l'acceptation délibérée des risques par les maitres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Sur le deuxième moyen,
« « Vu l'article 1792 du code civil :
Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient au locateur d'ouvrage, dont la responsabilité de plein droit dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil de démontrer la cause étrangère, exonératoire de responsabilité.
Pour mettre hors de cause la société BAGECI, l'arrêt retient que celle-ci a réalisé les plans de structure du dossier de consultation des entreprises, mais a averti les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de dimensionner les fondations après réalisation d'une étude de sol et que ceux-ci ne démontrent pas que ces plans ont été transmis à la société Wil'Bat et utilisé pour édifier les ouvrages frappés de désordres.
En statuant ainsi, alors qu'il appartient au locateur d'ouvrage de démontrer l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et sans caractériser celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé. »
Sur le troisième moyen, pris en deuxième branche
« Vu l'article 1792 du code civil :
En application de ce texte, le locateur d'ouvrage est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maitre de l'ouvrage sur les risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maitre de l'ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques.
Pour retenir l'acceptation délibérée des risques par les maitres de l'ouvrage et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient qu'ils ont été informés par l'architecte de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes de celui-ci, nécessité rappelée par le bureau d'études techniques sur ses plans portant la mention « sous réserve de l'étude de sol » et que M. [L] disposait des connaissances élémentaires de mécanique des sols et de résistance des matériaux pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol, de sorte qu'il était conscient des conséquences fâcheuses susceptibles de découler de l'absence d'une telle étude.
En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maitres de l'ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d'ouvrage, des risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Sur la portée et conséquences de la cassation, la cour précise :
« La cassation étant prononcée du chef du dispositif ayant limité à une certaine somme le préjudice subi par M. et Mme [L], il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, relatif à l'évaluation du préjudice subi, évaluation qui devra nécessairement être réexaminée par la cour d'appel de renvoi. »
La société MAAF Assurances a formalisé le 15 avril 2024, une déclaration de saisine devant la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
« Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15/02/2024.
Considérant la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29/09/2022.
Constatant la saisine de la cour de renvoi de céans seulement en ce qu'il met hors de cause M. [E] et la société Bageci, limite la condamnation de la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [L] la somme de 174 168 euros en réparation de leur préjudice matériel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Constater que pour les autres dispositions non censurées l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29/09/2022 est définitif.
Vu la saisine de la cour d'appel de renvoi de céans par la compagnie MAAF.
La dire aussi recevable que bien fondé,
Y faisant droit et statuant à nouveau
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu'infondées,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [X],
Enjoindre aux époux [L] de s'expliquer sur leur résidence actuelle depuis le 28/03/2017 et la vente des parcelles et de l'ouvrage litigieux.
A défaut les débouter de leurs demandes indemnitaires.
Considérant la responsabilité de plein droit des constructeurs que sont l'architecte M. [E] et le BET structure BA.GE.CI, aux termes des dispositions de l'article 1792 du Code Civil.
Les condamner à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCE recherchée en qualité d'assureur décennal de l'entreprise WIL BAT et cela à part égale.
Retenir l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et sa responsabilité dans la survenance des désordres et ses propres préjudices.
Les condamner à relever et garantir la concluante à hauteur des parts de responsabilité retenues à leur encontre.
Par conséquent réformer la décision entreprise du 03/05/2016 et rectificative du 16/05/2016 sur ces points.
Déclarer irrecevables les réclamations formées au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la compagnie MAAF en l'état de la garantie de la compagnie l'AUXILIAIRE assureur ayant succédé à la concluante.
Déclarer irrecevables car infondés les réclamations formées par les époux [L] de ce chef.
Réformer la décision entreprise du 03/05/2016 et rectificative du 16/05/2016, quant aux montants des préjudices retenus les ramenant à plus juste proportion.
Débouter les époux [L] de leurs réclamations indemnitaires qui seront jugées aussi abusives qu'infondées.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF Assurances fait essentiellement valoir :
*Sur les limites de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
-que l'application du régime de la responsabilité décennale devra être appliqué aux constructeurs que sont l'architecte et le BET, et que la cour de renvoi n'a pas à statuer sur les postes de préjudices autres que matériels qui ont été à bon droit rejetés par la cour d'appel de Montpellier et pour lesquels la décision est aujourd'hui définitive,
*Sur la responsabilité de l'architecte
-qu'il pèse sur l'architecte en l'espèce M. [E] une présomption de responsabilité de plein droit même résultant d'un vice du sol, ce qui est précisément le cas dans le présent litige, et ce dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a mentionné dans ses pièces la nécessité de procéder à une étude de sol, sans avertir les maîtres de l'ouvrage des risques et des conséquences,
-que l'architecte est donc bien responsable au sens de l'article 1792 du code civil et doit être condamné in solidum avec les autres constructeurs ;
*Sur la responsabilité du BET la société BIGECI :
-que comme pour l'architecte il pèse sur le BET une présomption de responsabilité, et il n'a pas attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur la nécessité de la réalisation d'une étude de sol pour pouvoir dimensionner les fondations, déterminer le sol d'assise et ainsi terminer sa mission ;
-que ce défaut d'exécution de sa mission par le BET a impacté fortement l'entreprise Wil'Bat car cela aurait dû lui permettre d'adapter son mode constructif aux contraintes ce qui réduit la garantie de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage,
*Sur l'implication fautive des maîtres de l'ouvrage :
-que la formation d'ingénieur de M. [L] et sa longue expérience professionnelle lui permettent même s'il n'est pas un professionnel de la construction de disposer des connaissances techniques pour comprendre les risques inhérents à un bâtiment mal encré au sol,
-que M. [L] s'est lui-même chargé de superviser le chantier en palliant l'absence de maître d''uvre et en fournissant les matériaux nécessaires à la société Wil'Bat ;
-que cette implication démontre sa compétence technique et une maîtrise des choix opérés sur le chantier,
-que M. [L] en assumant la fonction et la charge de maître d''uvre d'exécution a commis une immixtion fautive qui devra être prise en compte dans les parts de responsabilité de chacun comme l'a fait la cour d'appel de Montpellier qui n'a pas été censurée sur ce point,
*Sur les préjudices :
-la décision de la cour d'appel de Montpellier n'a pas été censurée quant aux préjudices annexes et immatériels en ce qu'elle a retenu que la MAAF n'étant pas le dernier assureur de l'entreprise Wil'Bat elle ne pouvait voir ses garanties mobilisées à ce titre,
-que la société Wil'Bat a souscrit une police d'assurance auprès de la MAAF le 31 mars 2005, police qui a été résiliée avec effet à l'échéance du contrat le 1er janvier 2010,
-que la société Wil'Bat a souscrit pour les dommages relevant de l'assurance facultative une police auprès de l'Auxiliaire si bien qu'en application de l'article 9 des conditions contractuelles et comme l'a jugé la cour d'appel de Montpellier les époux [L] ne peuvent que voir leurs prétentions rejetées à l'encontre de la MAAF en ce qui concerne le préjudice de jouissance, le préjudice moral, et les préjudices financiers étant ajouté qu'en tout état de cause les demandes formées à ces titres sont excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 février 2024,
Il est demandé à la Cour d'Appel de renvoi de bien vouloir :
CONSTATER que l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier est définitif s'agissant de la mise hors de cause de Monsieur [S].
DEBOUTER toute partie de toute demande qui serait formulée à l'encontre de Monsieur [F] [S].
CONDAMNER la MAAF ou toute partie succombante au paiement à Monsieur [F] [S] de la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'Appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait essentiellement valoir que la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance qui l'a mis hors de cause et que cette décision non cassée est devenue définitive si bien que toute demande à son encontre est irrecevable qu'elle émane de la MAAF ou de toute autre partie et notamment des époux [L] et que n'ayant jamais dû être mis en cause il a été exposé à des frais dont il est bien fondé à demander l'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [E] demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1 792 du code civil,
Va l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances ;
INFIRMER le jugement :
- En ce qu'il a condamné Monsieur [H] [E] in solidum avec La MAAF et la SARL BA.GE.CI au paiement de la somme de 483.333,98 euros et 50.000 euros d'artic1e 700 du code de procédure civile aux époux [L] ;
- En cc qu'il a dit que dans les rapports entre codébiteurs 2% était à la charge de Monsieur [E] ;
Statuant à nouveau,
Sur l'indemnisation des époux [L] :
LIMITER toute indemnisation des préjudices matériels des époux [L] à la somme de 248.811,49 euros.
CONFIRMER le jugement pour le surplus des demandes des époux [L].
DIRE et JUGER que toute éventuelle condamnation de Monsieur [E] se fera sous déduction de la part d'imputabilité retenue à l'encontre du maitre d'ouvrage.
REJETER les demandes présentées à hauteur de 62.700 euros au titre d'un préjudice de jouissance et 100.000 euros au titre d'un préjudice moral.
RAMENER à de plus juste proportion la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les recours :
DIRE et JUGER que Monsieur [E] n'a commis aucune faute en lien avec les désordres de nature décennale.
CONDAMNER in solidmn la MAAF en sa qualité d'assureur de la société WIL'BAT et la SARL BA.GE.CI à relever et garantir Monsieur [E] intégralement de toutes condamnations.
A défaut,
CONDAMNER in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur de la société WIL'BAT ct la SARL BA.GE.CI à relever et garantir Monsieur [E] intégralement de toutes éventuelles condamnations allant au-delà d'une part d'imputabilité de 2% du sinistre.
CONDAMNER la MAAF en sa qualité d'assureur de la société WIL'BAT, l'entreprise [S] et la SARL BA.GE.CI au paiement à Monsieur [E] de la somme de 5.000,00 € sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] soutient pour l'essentiel :
*Sur sa mise hors de cause s'agissant du recours entre constructeurs :
-qu'il ne conteste pas sa responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage, mais qu'il demande à être intégralement relevé et garantie par la MAAF et le BET BAGECI et sous déduction de la part d'imputabilité qui serait retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage ;
-qu'il avait comme cela ressort du rapport d'expertise une mission limitée puisqu'il n'est intervenu qu'au titre de la réalisation de l'APS et de l'APD avec rédaction du CCTP et le dépôt du permis de construire,
-que l'ouvrage est affecté par deux types de désordres : des fissures importantes de nature décennale en lien avec un problème d'adaptation du bâtiment au sol, seules fissures induisant des travaux de démolition/reconstruction, et des fissures à caractère non décennal en lien avec un problème d'entoilage ou d'absence de joint de dilatation, ces dernières fissures contrairement à ce que soutiennent les époux [L] ne rendant en aucune manière l'ouvrage impropre à sa destination,
-que l'expert judiciaire a seulement retenu une responsabilité de l'architecte qu'il a évalué à 2% uniquement pour les désordres de nature non décennale et pas pour les désordres de nature décennale dans la mesure où l'architecte a pris toutes les bonnes dispositions dans la rédaction du CCTP en prévoyant une étude de sol et une étude de structure que le maître de l'ouvrage n'a pas fait réaliser, alors qu'il en était parfaitement informé,
-que la mission de l'architecte s'est en outre arrêtée aux pièces écrites et qu'il n'est jamais intervenu ultérieurement que ce soit au titre de la consultation ou du choix des entreprises, ou en cours de chantier,
-que pour le préjudice matériel évalué par les époux [L] à la somme de 384 709 euros sur la base du prix auquel ils ont vendu leur maison ( 340 000 euros) et le prix qu'ils auraient pu en espérer ( 724 709 euros) si la maison avait été reconstruite, qu'il s'agit d'un préjudice purement hypothétique et éventuel et que seule l'évaluation faite par la cour d'appel de Montpellier et prenant en considération le coût de la destruction de l'ouvrage ( 51 420 euros), le coût de sa reconstruction ( 180 230 euros) et le coût de diverses factures ( 17 161, 49 euros) est recevable,
-que la réalité de l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée,
*Sur les rapports entre les constructeurs,
-que M [E] doit si sa responsabilité est retenue être intégralement relevé et garanti par la MAAF tant pour les dommages matériels qu'immatériels, cette dernière ne pouvant lui opposer l'accord qui serait intervenue entre elle et l'Auxiliaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
VU les articles 1792 et suivants du Code civil,
VU le rapport d'expertise judiciaire,
VU les jugements des 3 et 11 mai 2016,
VU l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2024,
Statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 3 mai 2016 rectifié par jugement de la même juridiction du 11 mai 2016
Considérant la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 29 septembre 2022,
Vidant le pourvoi
JUGER que la maison d'habitation des époux [L] est affectée de désordres de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination et compromettant sa solidité.
JUGER que l'entreprise WIL'BAT, Monsieur [E], la SARL BA.GE.CI et l'entreprise [S] sont responsables in solidum des désordres affectant la maison d'habitation des époux [L].
CONFIRMER les jugements du 3 mai 2016 et du 11 mai 2016 en ce qu'ils écartent la responsabilité des époux [L] dans la survenance des désordres affectant leur maison.
INFIRMER le jugement du 3 mai 2016 en ce qu'il a
Condamné Ia SA MAAF ASSURANCES, la SARL BAGECI et Mr [H] [E] à payer in solidum aux époux [L] avec intérêts au taux légal é compter de ce jour la somme principale de QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUITS CENTS (483.333€98) et la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux des référés expertise N° 11/31262 et 11/31954.
Condamné Ia SA MAAF ASSURANCES, la SARL BAGECI et Mr [H] [E] à payer in solidum aux époux [L] avec intérêts au taux légal é compter de ce jour la somme principale de QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE TROIS CENTT RENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUITS CENTS (483.333€98) et la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50000€) au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum de M. et Mme [L] et de M. [S], la dette sera répartie pour :
90% à la charge de la société MAAF Assurances,
8% à la charge de la SARL BAGECI,
2% à la charge de M. [E] ;
Qui se devront respectivement garantie dans les proportions indiquées en cas de paiement in solidum au-delà de leur part ;
-rejeté toute autre demande ;
-ordonné l'exécution provisoire.
INFIRMER le jugement rectificatif du 11 mai 2016 en ce qu'il a
- 1er attendu
-démolition reconstruction comprenant les frais de déménagement et de relogement469649€18 et non 463649€18 total 489333€98 et non 483333€98,
-2° attendu, 3° alinéa, lignes 2 et 3 : remplace le mot étude géothermique par ETUDEGEOTECHNIQUE
-3ème attendu 3éme alinéa : réparation de l'entier dommage soit 489333€98 et non plus483333€98
dans le dispositif:
Fixé au 14 juin 2010 la date de réception tacite....
Condamne la SA MAAF ASSURANCES et la SARL BAGECI et Mr [H] [E] à payer in solidum aux époux [L] avec intérêts au taux légal a compter de ce jour la somme principale de QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATREVINGT DIX HUIT CENTS (489333€98) et la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (5000O€) au titre de....
Dit que pour le surplus, le jugement entrepris reste inchangé,
Ordonne qu'il soit fait directement mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement initial et des expéditions qui en seront délivrées, la présente décision devant être noti'ée comme lui,
Et statuant à nouveau
tenant compte de la revente de leur maison en l'état,
CONDAMNER in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur de l'entreprise WIL'BAT, Monsieur [E] et la SARL BA.GE.CI à verser aux époux [L] la somme de 436.129 € au titre de la perte financière subie du fait de la vente de leur maison en l'état.
CONDAMNER in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur de l'entreprise WIL'BAT, Monsieur [E] et la SARL BA.GE.CI à verser aux époux [L] la somme de 24.853,09 € au titre de leur préjudice financier découlant des dépenses exposées en raison des désordres affectant la maison.
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la SARL BA.GE.CI à verser aux époux [L] la somme de 62.700 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la SARL BA.GE.CI à verser aux époux [L] la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur de l'entreprise WIL'BAT, Monsieur [E] et la SARL BA.GE.CI à verser aux époux [L] la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux ordonnances de référé et aux frais d'expertise (soit 27.939,26 €).
Les époux [L] soutiennent pour l'essentiel :
*Sur la responsabilité de l'entreprise Wil'Bat :
-que le rapport d'expertise met en évidence que les désordres sont directement liés dans un premier temps à des défauts d'exécution des fondations, et que l'entreprise Wil'Bat porte une responsabilité prépondérante liée à de graves défauts de mise en 'uvre et une absence totale de mesures pour déterminer les sols d'assise des fondations dans un sol argileux,
-que l'entreprise Wil'Bat en réalisant des fondations sans au préalable mener une étude de sol a incontestablement commis une faute, ce d'autant qu'un simple examen visuel permettait de se rendre compte du sol argileux, ce qui aurait dû conduire Wil'Bat à suspendre les travaux et à demander à M. [L] l'intervention d'un géotechnicien, ce qu'elle n'a pas fait,
-qu'il ressort du CCTP, transmis à l'entreprise de gros 'uvre, qu'il appartenait à Wil'Bat de commander à un bureau d'étude des sols les visites nécessaires au moment de l'ouverture de fouilles,
-qu'au contraire Wil'Bat a déconseillé aux époux [L] qui avaient fait établir deux devis concernant l'étude de sol de ne pas le faire, et qu'il ne peut être contesté que Wil'Bat a été défaillante dans son devoir de conseil et que sa responsabilité est engagée, et par voie de conséquence la garantie de la MAAF es-qualité d'assureur de responsabilité décennale également ;
*Sur la responsabilité de M. [E] :
-que les plans réalisés par l'architecte ne comprennent pas de joints de dilatation comme relevé par l'expert judiciaire, absence qui n'est pas sans lien avec les fissures affectant la maison, ce qui caractérise une faute qui a contribué à l'apparition des fissures dont certaines rendent l'immeuble impropre à sa destination,
-que M. [E] aurait dû également en sa qualité d'architecte, attirer l'attention des époux [L] sur l'absolue nécessité de faire réaliser une étude de sol, si bien qu'il a failli à son devoir de conseil et engage également à ce titre sa responsabilité ;
*Sur la responsabilité de la société BAGECI :
-que BAGECI n'a pas pris en compte la spécificité du sol dans les plans de structure qu'elle a établi en phase DCE, et qu'elle aurait dû également attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur les risques en présence de plans de structure ne comportant pas de joints de dilatation,
-que BAGECI locateur d'ouvrage ne vient pas démontrer l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil,
*Sur l'absence de responsabilité des maîtres de l'ouvrage :
-que la décision de la cour d'appel de Montpelier a bien été cassée en ce qu'il a retenu une part de responsabilité des maîtres de l'ouvrage,
-que M. [L] directeur technique de la zone portuaire de [Localité 6] n'est pas un professionnel de la construction, et qu'en outre il s'est limité à suivre les conseils de l'entreprise Wil'Bat qui a fortement déconseillé d'effectuer des études de sols au motif qu'elle avait une parfaite connaissance du secteur alors que les époux [L] avaient déjà fait réaliser deux devis pour des études de sols,
-que le maître de l'ouvrage qui ne se fait pas assister d'un maître d''uvre ne commet aucune faute, par ailleurs,
-qu'il n'y a donc aucune immixtion fautive des époux [L] qui doivent être exonérés de toute responsabilité dans les désordres,
*Sur les préjudices subis :
-que la cour d'appel de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'ensemble des préjudices matériels comme immatériels,
-que les époux [L] ont subi une perte financière car si dans un premier temps ils avaient sollicité la somme de 469 649, 18 euros correspondant au coût de l'opération de démolition-reconstruction s'agissant de l'une des deux solutions proposées par l'expert judiciaire, ils ont en mars 2017 vendu leur maison au prix de 340 000 euros, si bien que n'étant plus propriétaires ils ont adapté leur demande en sollicitant la somme de 384 709 euros correspondant à la différence entre le prix de vente et celui auquel ils aurait pu revendre la maison si elle avait été démolie et reconstruite et qui peut raisonnablement être évalué à la somme de 724 709 euros terrain compris et à laquelle doit être ajoutée la somme de 51 420 euros correspondant à la baisse du prix de vente liée au frais de démolition,
-qu'ils ont par ailleurs subis divers préjudices financiers : frais d'expertise amiable, surconsommation d'électricité pour chauffer leur maison en raison du défaut d'étanchéité, des frais de relogement rendus obligatoire en raison de l'état de la maison et du bas-âge de leurs enfants, du paiement de la taxe d'habitation 2016 alors qu'ils ne pouvaient occuper la maison, et enfin à deux reprises des frais de déménagement (logement provisoire d'abord puis définitif ensuite),
-qu'ils subissent également un préjudice de jouissance car en raison de l'apparition rapide de nombreuses fissures ils n'ont jamais pu profiter de leur maison dans des conditions normales d'habitation, et que ce préjudice doit être calculé sur une durée de 57 mois et sur la base de 1 100 euros par mois c'est-à-dire sur la base de la moitié de la valeur locative de leur bien immobilier,
-qu'enfin ils ont subi un préjudice moral certain car après avoir fait construire leur maison ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas habitable, situation qui ajoutée à la procédure judiciaire qui a généré beaucoup de stress.
La SARL BAGECI qui n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoie s'est vu signifier le 11 juillet 2024 les conclusions de la MAAF, le 3 septembre 2024 les conclusions de M. [E], et le 9 septembre 2024 les conclusions des époux [L].
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que la question de la réception tacite de l'ouvrage sans réserve le 14 juin 2010 et celle de la mise hors de cause sont définitivement tranchées et ne sont plus en débat devant la cour d'appel de renvoi.
Sur la portée de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, il apparait qu'en ce qui concerne la part du responsabilité du maître de l'ouvrage fixée par la cour d'appel de Montpellier à 30%, que cette question est bien dans le débat devant la cour d'appel de renvoi dans la mesure où la cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 septembre 2022 en ce qu'il a exonéré partiellement le locateur d'ouvrage la société Will'Bat en retenant l'acceptation délibérée par le maître de l'ouvrage des risques encourus à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, ce qui a pour conséquence de remettre en débat devant la cour d'appel de renvoi l'analyse de la part de responsabilité du maître de l'ouvrage pour déterminer s'il existe ou non une immixtion fautive de celui-ci de nature à exonérer totalement ou partiellement le locateur d'ouvrage.
Sur la portée de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, en ce qui concerne les préjudices annexes et immatériels des époux [L], l'arrêt de la cour de cassation sur la portée et les conséquences de la cassation mentionne « La cassation étant prononcée du chef du dispositif ayant limité à une certaine somme le préjudice subi par M. et Mme [L], il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, relatif à l'évaluation du préjudice subi, évaluation qui devra nécessairement être réexaminée par la cour d'appel de renvoi. » ce qui doit s'analyser comme une saisine de la cour d'appel de renvoi de l'examen de l'ensemble des préjudices dans la mesure où l'arrêt du 28 septembre 2022 dans son dispositif a statué sur le préjudice total des époux [L] en leur allouant à ce titre la somme limitée de 174 168 euros et que cette disposition a été cassée et qu'en outre la cour d'appel n'a pas statué sur les préjudices immatériels.
Sur la responsabilité des constructeurs à l'égard des maîtres de l'ouvrage :
Il n'est pas contesté que l'ensemble des travaux réalisés par M. et Mme [L] pour la construction de leur maison avec piscine constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs comme rappelé à titre liminaire la réception tacite de l'ouvrage sans réserve le 14 juin 2010 est acquise au débat et il n'est pas discuté qu'à cette date aucun désordre de fissures n'était apparent.
Il ressort du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de critique sur ce point et des études géotechniques, que l'ouvrage est atteint de nombreuses et importantes fissures tant à l'extérieur qu'à l'intérieur qui sont la conséquence directe de l'inaptation du système fondatif au sol qui supporte la maison, laquelle a été édifiée à cheval sur une frontière géologique entre un sol en amont de type rocher à fleur et en aval un terrain argileux très sensible.
Il n'est pas non plus remis en question les conclusions expertales aux termes desquelles à l'exception des fissures n°1, 7 et 8 (respectivement une fissure en façade Sud non structurelle, fissure en façade Nord et une fissure du garage) qui sont des fissures d'ordre esthétique et localisées, l'ensemble des autres fissures sont évolutives, traversantes, touchant l'ensemble du corps principal du bâtiment et sont de nature à porter atteinte à la structure et à l'étanchéité du bâtiment.
Les conditions d'application de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil sont donc réunies pour ces désordres ce qui n'est pas non plus discuté.
Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs il sera rappelé les principes régissant la responsabilité décennale et en particulier celui selon lequel chacun des responsables du même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, indépendamment du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports entre eux.
Au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil, tant M. [E] architecte, que la SARL BAGECI qui a réalisé les plans de structure du dossier, que la SARL Will'Bat qui a construit l'intégralité de l'ouvrage ont la qualité de constructeur de l'ouvrage.
L'architecte M. [E] ne conteste pas être tenu au titre de sa responsabilité décennale, à l'égard des maîtres de l'ouvrage demandant confirmation du jugement de première instance sur ce point.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société BAGECI il ressort du rapport d'expertise de M. [X], que ce bureau d'ingénieur structure a reçu une mission de maîtrise d''uvre allant jusqu'au dossier de consultation des ouvrages. Cette société a réalisé les plans de structure du dossier de consultation des entreprises mais n'est pas intervenue sur le chantier.
Les plans de coffrage qu'elle a établis et notamment les plans de fondation ne comportent aucune disposition relative au système de fondations, les contraintes de sol et les niveaux d'assises ne sont pas déterminés alors que ceci est l'objet même des plans de fondation.
Il ne figure en outre sur les plans, alors que l'habitation des époux [L] est implantée sur un terrain en pente, aucun avertissement sur la nécessité de réaliser une étude de sol et aucun avertissement en cas de non réalisation de cette étude de sol.
Le fait que la société BAGECI ne soit pas intervenue sur le chantier, ni celui selon lequel elle aurait averti les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de dimensionner les fondations après réalisation d'une étude de sol ce qu'elle ne démontre pas, ni enfin le fait que ces plans n'auraient pas été utilisés pour édifier les ouvrages en litige ce qu'elle ne démontre pas non plus, ne peuvent suffire à démontrer l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité.
Le jugement du tribunal de Montpellier sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société BAGECI à l'égard des maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [L].
En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise Wil'Bat il est constant notamment au regard du rapport d'expertise de M. [X], qu'elle s'est vue confier l'ouverture des fondations (hors prestations de terrassement), le nettoyage des fouilles, le ferraillage des fondations, le bétonnage des fondations et plus généralement le gros 'uvre, la charpente et la couverture de l'ouvrage.
En outre il ressort des mails échangés entre la société et les maîtres de l'ouvrage que l'entreprise Will'Bat s'est bien vue communiquer le descriptif réalisé par l'architecte prévoyant une étude sol ainsi que les plans de structure réalisés par l'ingénieur de structure et il est établi sans véritable discussion sur ce point que l'entreprise Will'Bat a réalisé le gros 'uvre sans requérir la réalisation d'une étude géotechnique et sans s'assurer de la nature du sol d'assise de son ouvrage et sans adapter cet ouvrage aux contraintes particulières du sol ce qui est à l'origine des désordres constatés, la société Will'Bat est donc responsable de plein droit au sens de l'article 1792.
Pour voir la société Will'Bat exonérée totalement ou partiellement de cette responsabilité la MAAF Assurance soutient qu'il existe une immixtion fautive du maître de l'ouvrage aux motifs que :
-la formation d'ingénieur de M. [L] et sa longue expérience professionnelle lui permettent même s'il n'est pas un professionnel de la construction de disposer des connaissances techniques pour comprendre les risques inhérents à un bâtiment mal encré au sol,
- M. [L] s'est lui-même chargé de superviser le chantier en palliant l'absence de maître d''uvre et en fournissant les matériaux nécessaires à la société Wil'Bat ;
- cette implication démontre sa compétence technique et une maîtrise des choix opérés sur le chantier.
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux, dont la preuve incombe aux locateurs d'ouvrage, suppose de démontrer que le maître d'ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment qui peut lui conférer la qualité de professionnel du bâtiment. En l'espèce le fait que M. [L] ait une formation d'ingénieur sans plus de précision, et alors qu'il n'exerce pas une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment ne peut suffire à lui conférer la qualité de professionnel de ce secteur et à considérer qu'il avait une compétence notoire.
Si le maître n'est pas notoirement compétent, il appartient alors au locateur de l'ouvrage de démontrer qu'il a accepté consciemment un risque ce qui suppose une information de la part des locateurs d'ouvrage, le fait que le maitre d l'ouvrage n'ait pas fait appel à une maître d''uvre étant inopérant sur ce point.
Or en l'espèce ni la société Will'Bat, ni la compagnie MAAF Assurances ne viennent justifier de ce que les époux [L] qui avaient fait établir deux devis pour une étude de sol sont passés outre les conseils du professionnel qu'est la société Will'Bat de faire réaliser une étude de sol, ni même que la société Will'Bat a attiré leur attention sur l'importance d'une étude de sol préalable et sur les conséquences possibles s'il était passé outre, si bien qu'il ne peut être retenu que les maîtres de l'ouvrage ont participé à la réalisation de leur préjudice, même partiellement, confirmant sur ce point le jugement de première instance.
Par conséquent M. [E], la SARL BAGECI et la société Will'Bat sont tenus in solidum à réparer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme [L].
Sur les recours en garantie :
Il sera rappelé que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports entre eux.
Il convient donc d'analyser les fautes de chaque intervenant condamné in solidum dans l'apparition des dommages indemnisés et ensuite fixer un partage de responsabilité entre les intervenants condamnés.
En ce qui concerne l'architecte M. [E] l'expert judicaire relève que le CCTP fait par l'architecte comporte bien les indications de la nécessité de faire réaliser une étude de sol, et que par ailleurs l'architecte s'est appuyé sur les études de l'ingénieur structure. Ainsi il n'est pas caractérisé de faute commise par l'architecte en ce qui concerne les désordres de nature décennale, étant observé que l'absence de joints de dilation dans les plans faits par l'architecte n'a engendré que des fissures de retrait de nature esthétique et qu'en outre l'architecte c'est là aussi appuyé sur l'étude de structure du BET BAGECI.
Par conséquent en l'absence de faute l'architecte M. [E] devra être entièrement relevé et garanti par les autres responsables de plein droit, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
En ce qui concerne la SARL BAGECI il ressort du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de critique sérieuse sur ce point qu'elle a réalisé les plans de structure du dossier consultation des ouvrages et notamment les plans de fondation, lesquels ne comportent aucune disposition relative au système de fondations, aux contraintes de sol et aux niveaux des assises, alors même que c'est l'objet des plans de fondations et que compte tenu du fait que la construction des époux [L] est implantée sur un terrain en pente le BET aurait dû l'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une étude de sol et prévoir également en l'absence de cette étude de sol un avertissement visible sur les plans de fondation à l'attention des entreprises considérées, et que la seule indication sur les plans de fondation de la mention « sous réserve d'étude de sol » peut permettre de limiter la responsabilité du BET mais pas de la supprimer.
En ce qui concerne la société Will'Bat il a déjà été exposé ci-dessus qu'en considération du rapport d'expertise qui n'est pas sérieusement discuté, cette entreprise porte une responsabilité prépondérante dans la mesure où elle n'a mis en 'uvre aucune mesure pour déterminer les sols d'assise alors qu'un examen visuel lors du nettoyage de fouilles permettait d'identifier l'existence d'un sol argileux ce qui aurait dû conduire l'entreprise à ne pas poursuivre les travaux en l'absence d'étude de sol. En outre l'expert judiciaire relève que la société Will'Bat n'a réalisé aucun encrage des fondations même en crête d'un talus disséqué à 2m50 de hauteur.
En considération de l'ensemble de ces éléments la cour décide d'opérer un partage de responsabilité entre la SARL BAGECI et la SARL WillBat tel qu'il suit :
90% de responsabilité à la charge de la SARL Will'Bat,
10% de responsabilité à la charge de la SARL BAGECI
Lesquelles devront relever M. [E] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur la garantie due par la MAAF Assurance :
L'entreprise Will'Bat a souscrit auprès de la MAAF Assurance le 31 mars 2005 avec effet au 1er avril 2005 un contrat d'assurance construction, contenant à la fois la garantie obligatoire des travaux des bâtiments prévue à l'article L 241-1 du code des assurance et garantissant donc la responsabilité décennale, ainsi que des garanties complémentaires au titre desquelles figurent les dommages immatériels.
Il est constant que l'assurance obligatoire garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage mais il est aussi constant que les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l'assureur responsabilité civile décennale au titre de ses garanties facultatives sous réserve que la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs ait bien été souscrite, puisqu'étant facultative dans les contrats d'assurance responsabilité civile décennale, qu'en l'espèce le contrat d'assurance souscrit auprès de la MAAF Assurances par la SARL Will'Bat comprend bien des garanties complémentaires dont celle couvrant les dommages immatériels.
Toutefois il ressort des pièces produites au débat que l'entreprise a choisi de résilier sa police d'assurance souscrite auprès de la MAAF Assurance et de souscrire une nouvelle garantie, auprès d'un nouvel assureur L'Auxiliaire, ce qui met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial, tant en application des dispositions légales que des dispositions contractuelles, contrairement à ce qui a été retenu en première instance.
Par conséquent la décision dont appel sera infirmée en ce qu'elle condamnée la MAAF Assurance in solidum avec la SARL BAGECI et M. [E], à indemniser M. et Mme [L] de leurs préjudices matériels et immatériels, la MAAF Assurance ne pouvant être tenue in solidum qu'au titre des préjudices matériels.
Sur la réparation des préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il sera aussi rappelé que l'exécution effective des travaux de réparation par le maître de l'ouvrage n'est pas exigée pour l'indemnisation des dommage et qu'aucune disposition légale ne subordonne la garantie du vendeur d'immeuble, des constructeurs et des assureurs de responsabilité à une réparation effective de l'immeuble affecté de désordres décennaux
Enfin l'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
-Sur les préjudices matériels :
Devant les premiers juges les époux [L] avaient sollicité comme indemnisation de leur préjudice matériel le coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage tel qu'évalué par l'expert judiciaire ce à quoi le tribunal de grande instance avait fait droit.
Cependant durant la procédure d'appel ils ont vendu leur bien par acte notarié en date du 28 mars 2017 à trois sociétés GP2, L2A INVESTISSEMENT et CR HABITAT au prix de 340 000 euros, l'acte précisant sur la désignation du bien vendu qu'il s'agit d'un immeuble comportant actuellement une maison d'habitation avec piscine et jardin attenant destiné à la démolition en raison des graves désordres affectant la construction.
Les époux [L] en raison de la vente de leur bien sollicitent donc au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel le coût de la perte financière subie du fait de la revente de leur bien à bas prix au regard des prix du marché pratiqués dans ce secteur géographique en raison des désordres et qu'ils estiment à la somme de 384 709 euros ( prix du marché pour une maison reconstruite 724 709 euros ' prix de vente réel 340 000 euros) auquel ils ajoutant la somme de 51 420 euros correspondant au coût des travaux de démolition.
Toutefois si un préjudice futur est indemnisable, c'est sous réserve qu'il ne soit pas hypothétique, or comme l'opposent à juste titre M. [E] et la MAAF le fait que si leur maison avait été reconstruite, étant observé que cela procède du seul choix des époux [L] de pas reconstruire leur habitation et de préférer la vendre en l'état, celle-ci aurait pu être vendue à la somme de 724 709 euros n'est pas démontré de façon certaine dans la mesure où la seule pièce versée au débat est une attestation notariale de vente par les époux [C] le 29 juin 2021 d'une maison d'habitation au prix de 680 000 euros, maison située certes dans le même secteur géographique que celle des époux [L] mais dont les caractéristiques précises ne sont pas suffisamment connues pour établir un comparatif pertinent avec le bien [L] et qui s'avère en tout état de cause insuffisante à démontrer que les époux [L] auraient pu vendre leur bien à ce prix, étant en outre relevé qu'il ne pourrait en tout état de cause que s'agir d'une perte de chance de vendre le bien au prix du marché.
Par conséquent le préjudice matériel subi par les époux [L] devra être évalué en prenant en considération : le coût de la destruction de l'immeuble pour 51 420 euros TTC selon devis produit par les époux [L] ce montant n'étant pas discuté, et les coûts supportés par le maître de l'ouvrage pour édifier le bien soit :
*les honoraires de M. [E] d'un montant de 8 252,40 euros,
*la facture de la SARL BAGECI d'un montant de 1 794 euros,
*la facture de M. [S] d'un montant de 4 186 euros,
*le marché de travaux passé avec l'entreprise Will'Bat pour un montant de 100 230 euros selon devis et dont le paiement n'est pas contesté,
*le coût estimé des matériaux fourni par le maître de l'ouvrage à la somme de 80 000 euros,
soit une somme globale pour la construction de 194 462,40 euros.
Au titre des préjudices matériels il est également justifié de prendre en compte la somme de 2 244,29 euros correspondant au coût de l'expertise amiable réalisée par M. [W] ainsi que la somme de 684,80 euros au titre de la facture de l'entreprise SOLARES pour réaliser un traitement provisoire des fissures. En revanche il n'est pas justifié de dépenses consécutives à l'intervention du BET AIGOIN en cours d'expertise, pas plus que de celle de l'entreprise SOLTECHNIC toujours dans le cadre de l'expertise.
En ce qui concerne la surconsommation électrique qui a été retenue au titre des préjudices matériels en première instance pour un montant de 1 000 euros et que les époux [L] demandent de fixer à la somme de 3 000 euros, il sera observé que si l'expert judiciaire dans une réponse à un dire du conseil des époux [L], considère qu'une surconsommation de chauffage due au défaut d'étanchéité à l'air semble évidente, il ajoute qu'il n'est produit aucune pièce pour justifier de cette surconsommation.
La cour relève que les époux [L] n'ont pas plus produit en première instance que devant les deux cours d'appel le moindre élément à l'appui de leur demande, alors que par la production de factures la preuve pouvait en être aisément rapportée, si bien qu'en raison de leur carence dans l'administration de la preuve, la demande de réparation formée au titre de la surconsommation de chauffage ne pourra qu'être rejetée, infirmant sur ce point le jugement dont appel.
Les époux [L] sollicite également une somme de 10 000 euros au titre de frais de déménagement, soutenant avoir été contraints de déménager en raison de l'état de la maison.
Toutefois il sera observé que l'expert judiciaire n'a chiffré des frais de déménagement que dans l'hypothèse de travaux soit de reprise en sous-'uvre, soit de démolition reconstruction de l'ouvrage, et qu'il a considéré y compris après le dire du conseil des époux [L] que la maison de ces derniers était habitable et d'ailleurs totalement occupée au moment de l'expertise en retenant toutefois un inconfort.
Par conséquent les demandes au titre du déménagement des époux [L] qui ont fait le choix de ne pas réaliser les travaux proposés par l'expert selon deux options ne sont pas fondées tout comme la demande au titre de la taxe d'habitation 2016.
Par conséquent la réparation du préjudice matériel des époux [L] sera fixée à la somme totale de 248 811,49 euros au paiement de laquelle, M. [E], la SARL BAGECI et la société MAAF Assurances seront condamnés in solidum, la dette étant répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge.
-Sur les préjudices immatériels :
* Le préjudice de jouissance :
Les époux [L] se sont vus allouer en première instance à ce titre ainsi qu'au titre du préjudice moral, une somme forfaitaire de 13 000 euros qu'ils considèrent comme insuffisante à réparer leur préjudice arguant que durant le temps où ils ont continué à vivre dans leur maison en raison de l'importance des désordres ils n'ont pu en jouir normalement évaluant ce préjudice à 50% de la valeur locative de l'habitation donnée à 2 200 euros par mois et que ce préjudice a duré 57 mois ce qui justifie l'allocation d'une somme de 62 700 euros.
L'expert judiciaire a retenu l'évaluation de la valeur locative de la maison des époux [L] à 2 200 euros par mois selon attestation d'une agence immobilière, et il a précisé que lors du dépôt de son rapport d'expertise, soit le 30 juin 2025 le préjudice de jouissance avait duré 62 mois.
Compte tenu de l'état de la maison des époux [L] qui en raison des désordres et notamment des très nombreuses fissures intérieures et extérieures, n'était certes pas inhabitable comme retenu ci-dessus mais présentait un inconfort certain, le préjudice de jouissance peut être raisonnablement fixé à 1 100 euros par mois soit 50% de la valeur locative, laquelle n'est pas sérieusement contestée sur 57 mois (comme demandé par les époux [L]) soit une indemnisation en réparation du préjudice de jouissance de 62 700 euros.
*Le préjudice moral :
Il ne saurait être contesté que le fait d'être confronté à l'apparition puis à l'évolution de très nombreuses fissures à l'extérieur comme à l'intérieur dans son habitation principale que l'on vient juste de faire construire génère une inquiétude à la fois sur la solidité à venir de l'ouvrage mais aussi sur les démarches à mettre en 'uvre pour trouver une solution aux désordres.
Il ne peut être non plus contesté que d'être partie à une instance judiciaire ouverte depuis 2011 soit aujourd'hui depuis plus de treize ans et qui a connu une instance en référé, une instance en première instance au fond, une première procédure d'appel, un pourvoi en cassation puis une nouvelle procédure d'appel sur renvoi de cassation est aussi source d'inquiétude.
Ainsi et ce même si les époux [L] ne produisent pas de certificat médical pour justifier des conséquences médicales de cette situation tant au plan physiologique que psychologique, la cour considère au regard des éléments particuliers de l'espèce à savoir les graves désordres structurels atteignant leur résidence principale que les époux [L] ont bien subi un préjudice moral dont la cour en fonction de son pouvoir souverain d'appréciation évalue l'indemnisation à la somme de 30 000 euros.
Par conséquent le préjudice immatériel des époux [L] sera fixé à la somme de 92 700 euros au paiement de laquelle M. [E], et la SARL BAGECI seront condamnés in solidum, M. [E] devant être relevé des condamnations mises à sa charge par la SARL BAGECI à hauteur de 10% et devant être débouté de sa demande en relevé et garantie à l'encontre de la société MAAF Assurances, la garantie d'assurance souscrite par la SARL Will'Bat auprès de cette compagnie d'assurance n'étant pas mobilisable pour les dommages immatériels.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sauf à dire que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la dette sera répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge.
Devant la cour d'appel la société MAAF Assurances sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances, M. [E] et la SARL BAGECI seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [K] [L] et à Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, et dans les rapports entre codébiteurs in solidum la dette sera répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge.
La société MAAF Assurances, M. [E] et la SARL BAGECI seront condamnés in solidum aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, et dans les rapports entre codébiteurs in solidum la dette sera répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation en son arrêt en date du 15 février 2024,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 3mai 2016 rectifié le 11 mai 2016, sauf sur le montant des condamnations mises à la charge de la société MAAF Assurances, de M. [E] et de la SARL BAGECI et dans les rapports entre codébiteurs in solidum à la charge la dette ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne in solidum la société MAAF Assurances, M. [E] et la SARL BAGECI à payer à M. [K] [L] et à Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 248 811,49 euros au titre des préjudices matériels, et dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la dette sera répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge,
Condamne in solidum M. [E] et la SARL BAGECI à payer à M. [K] [L] et à Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 92 700 euros au titre des préjudices immatériels et dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, M. [E] devant être relevé des condamnations mises à sa charge par la SARL BAGECI à hauteur de 10%, la garantie d'assurance souscrite par la SARL Will'Bat auprès de la compagnie d'assurance MAAF Assurances n'étant pas mobilisable pour les dommages immatériels,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF Assurances, M. [E] et la SARL BAGECI in solidum à payer à M. [K] [L] et à Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, et dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la dette sera répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge.
Condamne la société MAAF Assurances, M. [E] et la SARL BAGECI in solidum aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, et dit que dans les rapports entre codébiteurs in so entierslidum la dette sera répartie entre les codébiteurs in solidum 90% à la charge de la société MAAF Assurances, 10% à la charge de la SARL BAGECI, M. [E] devant être intégralement relevé des condamnations mises à sa charge.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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