Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03546 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFH
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES
15 septembre 2021
RG :20/0069
[D]
C/
Me [O] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEPT ECO
Me [O] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S. BEE'S ECO
AGS CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me MENDEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 15 Septembre 2021, N°20/0069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le 09 Décembre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010774 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Me [X] [O] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEPT ECO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Me [X] [O] - Mandataire liquidateur de S.A.S. BEE'S ECO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [D] a été engagée par la société Sept Eco le 7 octobre 2019 sous'contrat de vendeur à domicile indépendant', pour une durée d'un mois.
Le 7 novembre 2019, un nouveau contrat intitulé 'vendeur à domicile indépendant' a été signé entre les même parties pour une nouvelle période d'un mois courant jusqu'au 7 décembre 2019.
À l'issue de ce contrat, la collaboration entre Mme [D] et la société Sept Eco s'est poursuivie sans qu'aucun contrat ne soit conclu.
Par courrier remis en mains propres du 27 janvier 2020, la société Sept Eco a rompu sa collaboration avec Mme [D].
Contestant cette rupture et considérant que leur collaboration s'était toujours inscrite dans le cadre d'un contrat de travail avec subordination juridique, par courrier recommandé adressé le 28 janvier 2020 à la société Sept Eco, Mme [D] a sollicité diverses sommes indemnitaires.
En réponse, le 28 février 2020, la société Sept Eco a réfuté l'existence de toute relation salariée entre Mme [D] et elle même.
Par requête du 13 mai 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé aux fins de voir condamner la société Sept Eco à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé a fait droit aux demandes de Mme [D] et a ordonné à la société Sept Eco la remise à Mme [D] des bulletins de paie rectifiés de décembre 2019 à janvier 2020, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, l'attestation destinée à la sécurité sociale et le reçu de solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance.
Statuant sur l'appel interjeté par la société Sept Eco, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, suivant arrêt en date du 15 décembre 2020, a infirmé l'ordonnance susvisée, motif pris de l'absence de pouvoir du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Parallèlement à la procédure d'appel visant l'ordonnance de référé, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès au fond le 28 juillet 2020, afin d'obtenir la requalification de la relation entre la société Sept Eco et elle même en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Sept Eco et la société Bee's Eco à lui verser diverses sommes.
Par jugement de départage du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté Mme [M] [D] de sa demande de requalification de la relation de travail entre elle même et la société Sept Eco du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et les contrats de vendeur à domicile indépendant, en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et à temps complet,
En conséquence,
- débouté Mme [M] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] [D] aux entiers dépens,
- condamné Mme [M] [D] à payer à la Sas Sept Eco et à la Sas Bee's Eco, prises en la personne de leur représentant légal, la somme totale de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par acte du 28 septembre 2021, Mme [M] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, Mme [M] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 15 septembre 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail entre elle-même et la société Sept Eco du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et les contrats de vendeur à domicile indépendant, en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et à temps complet.
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
* l'a condamnée à payer à la SAS Sept Eco et à la SAS Bee's Eco, prises en la personne de leur représentant légal, la somme totale de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
- requalifier la relation entre la société Sept Eco et elle du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et les contrats de vendeur à domicile indépendant en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et à temps complet.
- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 3.026,62 euros bruts.
- condamner la société Sept Eco à lui verser la somme de 11.097,62 euros bruts outre 1.109,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020.
Vu la rupture injustifiée et abusive à l'initiative de la société Sept Eco le 27 janvier 2020,
- condamner la société Sept Eco à lui verser :
* 3.026,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
* 302,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3.026,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (aucune procédure mise en place),
* 3.026,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois),
* 3.026,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire (une rupture immédiate comme en l'espèce, étant nécessairement vexatoire).
- condamner la société Sept Eco à lui verser la somme de 18.159,72 euros nets en application des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail.
- condamner la société Sept Eco à lui verser une indemnité à hauteur de 3.026,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention imposée par l'article R 4624-10 du code du travail.
- condamner la société Sept Eco à lui verser une indemnité à hauteur de 7.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'exclusivité totale d'affectation sur zone prévue à l'article 6 des conventions requalifiées.
- ordonner au liquidateur de la société Sept Eco de lui adresser des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du dit jugement à intervenir.
- dire que le conseil de prud'hommes se réservera la possibilité de liquider l'astreinte.
- constater la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société Bee's Eco et la
société Sept Eco.
- dire que la société Bee's Eco était son coemployeur avec la société Sept Eco.
- déclarer la société Bee's Eco solidairement responsable des condamnations de la société Sept Eco en fixant au passif de sa liquidation judiciaire les condamnations prononcées au profit de Mme [M] [D].
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] et rappeler leur garantie.
- fixer au passif de la société Sept Eco et de la société Bee's Eco les entiers dépens d'instance et une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcer l'anatocisme.
Elle soutient que :
Sur la critique du jugement :
- la formation de départage n'a, à aucun moment dans sa motivation, répondu à sa pièce cardinale, à savoir la pièce n°6 de son bordereau : la lettre de rupture, qui démontre que la société Sept Eco procédait au contrôle de l'exécution de ses tâches.
- le juge départiteur a retenu à tort :
* qu'elle ne versait aucun élément permettant de déduire que la société Sept Eco contrôlait la réalisation effective de sa prestation de travail ;
* que l'existence d'un véhicule de service n'était pas suffisante pour reconnaître sa qualité de salariée, alors que la pièce produite (le bordereau de remise) est explicite, il mentionne le terme 'salarié'.
* qu'elle n'apportait pas la prevue d'un contrôle de l'utilisation de ce véhicule de service par la société Sept Eco, alors que le bordereau de remise du véhicule se termine ainsi 'j'ai bien pris connaissance de ma responsabilité envers la bonne utilisation et l'entretien de ce véhicule.' et à la fin de la relation, il a été établi un bordereau de restitution avec analyse de l'état du véhicule et du kilométrage.
- le juge départiteur n'a pas examiné ses fiches plannings en détail alors qu'elles constituent une de ses pièces majeures et démontrent l'existence d'un pouvoir de direction de la société Sept Eco.
- ses fiches plannings n'étaient pas une liste de prospects mais bien une liste de rendez-vous imposés par les sociétés Sept Eco et Bee's Eco.
- le juge départiteur a retenu à tort qu'elle n'apportait pas la preuve d'un kilométrage effectué ni des chevaux fiscaux du véhicule utilisé alors que le véhicule qui a été mis à sa disposition était un véhicule de service.
Sur l'existence d'une relation de travail :
- en application de l'article L 135-1 du code de commerce, tout contrat de vendeur à domicile indépendant suppose la conclusion d'un écrit, or du 7 décembre 2019 au 27 janvier 2020, elle a travaillé en l'absence de toute convention écrite. Par conséquent, les articles L135-1 et suivants du code de commerce, encadrant le recours au contrat de vendeur à domicile indépendant, ne peuvent être appliqués sur l'ensemble de la relation contractuelle.
- pour les périodes pour lesquelles un contrat écrit a été conclu, la société Sept Eco ne peut non plus se prévaloir des dispositions des articles L135-1 du code de commerce puisqu'une partie des prestations et services reposait sur des contrats de services financiers.
- elle a exercé son activité de vendeuse à domicile indépendant dans des conditions qui caractérisent un total lien de subordination juridique :
* les termes choisis par la société dans la lettre de rupture démontrent l'existence d'un lien de subordination : ' Malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits de votre travail et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration.' ;
* 'nous ne sommes pas satisfaits de votre travail' démontre que la société Sept Eco procédait à un contrôle de l'exécution de ses tâches ; en conséquence de cette insatisfaction, la société Sept Eco a décidé de rompre unilatéralement la relation qui les liait ;
* l'employeur avait un pouvoir de contrôle et de sanction sur elle.
* la société Sept Eco a mis à sa disposition un véhicule de service et une carte de carburant Total, qu'elle a dû restituer dès la rupture des relations, alors qu'il n'appartient pas au mandant d'un contrat de vendeur à domicile indépendant de fournir au mandataire les moyens matériels pour exécuter ses fonctions.
* les bordereaux de remise du véhicule et de la carte Total mentionnent le terme 'salarié'.
* le véhicule mis à sa disposition n'était pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service.
* elle n'avait pas la liberté d'organiser son travail. La société Sept Eco disposait d'un pouvoir de direction en ce qu'il fixait ses horaires et son lieu de travail. Il lui était adressé chaque jour une feuille de rendez-vous avec des créneaux extrêmement précis.
* elle se trouvait en permanence à disposition de la société Sept Eco et exclusivement à son service.
* sur sa collaboration du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020, elle a perçu un unique virement de 2.104,67 euros dont l'intitulé est éloquent de l'existence d'une relation salariée 'Libellé : IK 11+12".
* à compter du mois de décembre, son employeur et elle étaient verbalement tombés d'accord pour exécuter un contrat de Vrp exclusif.
* l'absence de rédaction d'un nouveau contrat à compter du 7 décembre 2019, corrobore ses allégations.
- compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la relation du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et les contrats de vendeur à domicile indépendant doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Sur la rémunération :
- au visa des articles 7 des contrats écrits souscrits, elle devait percevoir une commission correspondant à 15% non pas des ventes effectivement finalisées mais à l'apport de sa collaboration.
- elle en déduit une rémunération mensuelle moyenne de 3.026,62 euros bruts et demande un rappel de salaire et congés payés y afférents du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020.
Sur la rupture du contrat de travail :
- le courrier du 27 janvier 2020 qui met fin à la collaboration doit s'analyser comme un licenciement.
- l'employeur n'ayant pas mis en place une place une procédure disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
- utilisant injustement le statut de vendeur à domicile indépendant, l'employeur n'a procédé à aucune déclaration sociale, ni préalable à l'embauche.
- il n'a établi aucun bulletin de paie et s'est dispensé des versements de cotisations salariales et patronales pouvant lui permettre de bénéficier d'une protection sociale.
- l'intentionnalité des agissements de l'employeur est caractérisée par l'existence d'une subordination juridique.
Sur le défaut de visite d'information et de prévention :
- elle a travaillé plus de 3 mois au sein de la société Sept Eco sans passer une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail.
Sur le non-respect de la clause d'exclusivité de zone :
- en ayant eu recours à d'autres commerciaux et vendeurs à domicile indépendants sur la zone qui lui était contractuellement garantie, la société Sept Eco n'a pas respecté la clause d'exclusivité prévue à l'article 6 de son contrat.
- elle a été privée de la possibilité de réaliser des ventes dans des quartiers cossus de l'agglomération montpelliéraine, lyonnaise ou aixoise.
Sur le co-emploi avec la société Bee's Eco :
- il y avait confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société Bee's Eco et la société Sept Eco.
- elle indique que les sociétés Sept Eco et Bee's Eco appartiennent au même groupe, elles disposent des mêmes dirigeants et du même siège social. La société Sept Eco utilisait les moyens matériels de la société Bee's Eco dans le cadre de la relation de travail. Les bordereaux de remise du véhicule et de la carte Total sont au nom de la société Bee's Eco. Ses interlocuteurs étaient essentiellement salariés de la société Bee's Eco.
- la société Bee's Eco et la société Sept Eco ont la qualité de co-employeurs.
Me [O] [X], mandataire liquidateur de la SAS Bees'Eco régulièrement assigné le 15 février 2024 par acte délivré à personne n'a pas constitué avocat.
Me [O] [X], mandataire liquidateur de la SAS Sept Eco régulièrement assigné le 15 février 2024 par acte délivré à personne n'a pas constitué avocat.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] régulièrement assignée le 15 février 2024 par acte délivré à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mai 2024
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023, puis à celle du 05 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En l'espèce, Mme [M] [D] a été engagée le 7 octobre 2019 sous'contrat de vendeur à domicile indépendant', pour une durée d'un mois par la SAS Sept Eco à l'issue duquel un nouveau contrat à durée déterminée d'un mois était conclu selon la même dénomination. Il n'est pas contesté que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme du deuxième contrat souscrit.
Selon l'article L135-1 du code de commerce : «Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.»
L'article L135-2 du même code prévoit «Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.
Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.
Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant».
Pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail Mme [M] [D] fait valoir :
- en application de l'article L 135-1 du code de commerce, tout contrat de vendeur à domicile indépendant suppose la conclusion d'un écrit, or du 7 décembre 2019 au 27 janvier 2020, elle a travaillé en l'absence de toute convention écrite. Par conséquent, les articles L135-1 et suivants du code de commerce, encadrant le recours au contrat de vendeur à domicile indépendant, ne peuvent être appliqués sur l'ensemble de la relation contractuelle.
- pour les périodes pour lesquelles un contrat écrit à été conclu, la société Sept Eco ne peut non plus se prévaloir des dispositions des articles L135-1 du code de commerce puisqu'une partie des prestations et services reposait sur des contrats de services financiers.
- elle a exercé son activité de vendeuse à domicile indépendant dans des conditions qui caractérisent un total lien de subordination juridique :
* les termes choisis par la société dans la lettre de rupture démontrent l'existence d'un lien de subordination : ' Malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits de votre travail et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration.' ;
* 'nous ne sommes pas satisfaits de votre travail' démontre que la société Sept Eco procédait à un contrôle de l'exécution de ses tâches ; en conséquence de cette insatisfaction, la société Sept Eco a décidé de rompre unilatéralement la relation qui les liait ;
* l'employeur avait un pouvoir de contrôle et de sanction sur elle.
* la société Sept Eco a mis à sa disposition un véhicule de service et une carte de carburant Total, qu'elle a dû restituer dès la rupture des relations, alors qu'il n'appartient pas au mandant d'un contrat de vendeur à domicile indépendant de fournir au mandataire les moyens matériels pour exécuter ses fonctions.
* les bordereaux de remise du véhicule et de la carte Total mentionnent le terme 'salarié'.
* le véhicule mis à sa disposition n'était pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service.
* elle n'avait pas la liberté d'organiser son travail, l'employeur disposait d'un pouvoir de direction en ce qu'il fixait ses horaires et son lieu de travail. Il lui était adressé chaque jour une feuille de rendez-vous avec des créneaux extrêmement précis.
* elle se trouvait en permanence à disposition de la société Sept Eco et exclusivement à son service.
* sur sa collaboration du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020, elle a perçu un unique virement de 2.104,67 euros dont l'intitulé est éloquent de l'existence d'une relation salariée 'Libellé : IK 11+12".
* à compter du mois de décembre, son employeur et elle étaient verbalement tombés d'accord pour exécuter un contrat de Vrp exclusif.
* l'absence de rédaction d'un nouveau contrat à compter du 7 décembre 2019, corrobore ses allégations.
Ainsi, en application de l'article L 135-1 du code de commerce, tout contrat de vendeur à domicile indépendant suppose la conclusion d'un écrit en sorte qu'un tel contrat doit être exclu en l'espèce.
Mme [M] [D] soutient que, même pendant l'exécution des contrats de VDI, une partie des prestations et services reposait sur des contrats de services financiers. Elle relève que l'article L 135-1 du code de commerce rappelle que les produits et services vendus par le Vendeur à Domicile Indépendant relèvent de la section III du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, c'est-à-dire de l'article L 221-1 à L 221-4 de ce code, que le 4°) de l'article L 221-2 du code de la consommation exclut du champ d'application du chapitre « les contrats portant sur les services financiers » alors que , pour financer les travaux commercialisés par la SAS Sept Eco, les Vendeurs à Domicile Indépendants devaient proposer des contrats de crédit affecté, avec un unique établissement financier, SOFINCO.
La section III du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, lors de l'entrée en vigueur de l'article L135-1 du code de commerce, visait exclusivement le démarchage à domicile lequel permettait de souscrire un crédit pour financer l'achat (L.121-23 - 6°), notion à laquelle s'est substituée le contrat conclu à distance ou hors établissement qui exclut à présent les contrats portant sur les services financiers.
La pièce n° 12 produite par l'appelante démontre effectivement qu'elle était amenée à faire souscrire des contrats de crédit pour financer les ventes réalisées par elle.
Le libellé de la lettre de rupture ( nous ne sommes pas satisfaits de votre travail ) trahit également la reconnaissance d'une relation salariée par la société Sept Eco laquelle porte une appréciation sur la prestation fournie par Mme [D] et en sanctionne la réalisation jugée défectueuse.
La mention du terme «salarié» sur les documents remis à Mme [M] [D] pour la mise à disposition d'un véhicule de service et d'une carte de carburant Total, emporte également reconnaissance d'un contrat de travail et la volonté de l'assimiler à une salariée. Mme [D] relève justement que la mise à disposition, non pas d'un véhicule de fonction, mais d'un véhicule de service qu'elle ne pouvait utiliser à des fins personnelles confirme son intégration en qualité de salariée.
Concernant les fiches de rendez-vous, le premier juge a relevé que «Il ressort des éléments du dossier que la société SEPT ECO opère par voie de télé prospection, au terme de laquelle un planning de rendez vous est communiqué quotidiennement au conseiller selon sa zone géographique d'intervention avec mention du jour , des coordonnées des acheteurs potentiels et des plages horaires de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30 ou encore de 9h30 à 12h. Les éléments versés révèlent qu'en général la plupart des rendez vous ne sont envisagés que sur des demies journées, (9h30-12h00 ou 13-h30-17h00) et plus rarement sur des journées entières. '
Il s'évince desdites feuilles de rendez vous, qu'une plage, horaire de minimum deux heures est prévue pour le démarchage de plusieurs potentiels clients à démarcher».
Or, il apparaît à la lecture de ces fiches que sont fixés les lieux de rendez-vous ainsi que les créneaux horaires durant lesquels Mme [D] est censée rencontrer les prospects. Aucune latitude n'est ainsi laissée à Mme [D] dans l'organisation de ses tournées.
Mme [M] [D] soutient sans être utilement contredite qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de la société Sept Eco et exclusivement à son service étant observé que son contrat de VDI prévoyait «le VDI s'engage à ne travailler pour le compte d'aucune société concurrente du Mandant».
Mme [M] [D] relève par ailleurs qu'elle a perçu un virement de 2.104,67 euros sous l'intitulé 'Libellé : IK 11+12", le premier juge a constaté qu'il est établi par les documents versés au débat par la société SEPT ECO, intitulés fiches de production et commission, (pièces 12 et 13) qu'à la date du virement effectué, le montant versé correspond à 15 % du montant des ventes réalisées effectivement par Madame [D], soit 2104,67 €, somme qu'elle au demeurant noté de manière manuscrite sur le document qu'elle communique elle-même (pièce 20 production janvier Madame [D]).
Le premier juge en a déduit qu'il n'était pas établi que le versement de la somme susvisé corresponde à des indemnités kilométriques, ce qui au demeurant n'aurait pas constitué un élément suffisant pour caractériser une relation salariale.
Or les productions pour les mois de novembre et décembre s'élèvent selon la pièce n° 20 de Mme [D] à 29.450 euros et 15 % de cette somme donne 4.462,50 euros.
Le virement de 2.104,67 euros correspond donc à des indemnités kilométriques.
Enfin, il est établi que la société Sept Eco et Mme [M] [D] avaient convenu de la signature prochaine d'un contrat de VRP exclusif ce qui confirme la volonté de la société Sept Eco d'établir des relations en ce sens étant par ailleurs observé que le registre du personnel confirme un nombre important de contrats de VRP exclusifs à durée indéterminée confirmant que le recours à ce type de contrat est la norme. Mme [D] observe en outre que le registre du personnel démontre qu'elle a été remplacée par M. [W] [P] ou par un des trois VRP exclusifs engagés après le confinement.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] était liée par un contrat de travail à la société Sept Eco.
Par contre il n'est pas rapportée d'éléments suffisants de nature à établir l'existence d'une situation de co-emploi avec la société Bee's Eco.
Sur la rémunération de Mme [M] [D]
Mme [M] [D] se réfère aux articles 7 des contrats de Vendeurs à Domicile Indépendants qui devaient définir sa rémunération à savoir :
« La collaboration apportée par le VDI sera rémunérée par une commission de 15 % sur le montant hors taxes de chacune de ses ventes. Cependant, aucune commission ne sera due en cas d'impossibilité pour le mandant d'exécuter une commande. »
Elle rappelle que sur ses feuilles de production, elle a réalisé du 7 octobre au 27 janvier 2020, 73.984,46 euros de ventes pour un commissionnement de 15 % = 11.097,62 euros soit du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 une moyenne de 3.026,62 euros bruts.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 de 11.097,62 euros bruts outre 1.109,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents, demande à laquelle il convient d'accéder pour correspondre au montant du salaire retenu.
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [M] [D]
Mme [M] [D] estime que le courrier remis en main propre le 27 janvier 2020 par la société Sept Eco selon lequel elle rompait la collaboration car elle n'était pas satisfaite de son travail doit s'analyser comme un licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail : «En cas de litige....le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
L'article L1235-2 poursuit :
«Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
En application de ces textes, et en l'absence de démonstration par l'employeur de faits précis et matériellement vérifiables de nature à justifier la mesure critiquée, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Sept Eco sera tenue de verser à Mme [M] [D] les sommes de :
- 3.026,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.026,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(L.1235-3),
Mme [M] [D] ne justifie pas de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement.
Comme le rappelle l'article susvisé, dès lors que le licenciement est déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l'indemnisation que lui causerait une irrégularité l'affectant.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [M] [D] soutient qu'en utilisant injustement le statut de Vendeur à Domicile Indépendant, la société Sept Eco n'a procédé à aucune déclaration sociale, ni préalable à l'embauche.
Or, la requalification ordonnée ultérieurement d'un contrat de Vendeur à Domicile Indépendant en contrat de travail ne suffit pas à établir l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives.
La demande est en voie de rejet.
Sur le défaut de visite d'information et de prévention
Mme [M] [D] rappelle les dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail qui dispose : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » et la circonstance qu'elle a travaillé pendant plus de 3 mois du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 au sein de la société Sept Eco sans passer une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail.
Toutefois, Mme [M] [D] ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé ce manquement, la demande est en voie de rejet.
Sur le non-respect de la clause d'exclusivité de zone
Mme [M] [D] se réfère à l'article 6 figurant dans ses deux contrats de VDI :
« Le VDI exercera sa mission dans les zones suivantes Tous les départements où la SAS SEPT ECO à des agences, à ce jour, 01, 11, 13, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 49, 50, 53, 61, 64, 65, 66, 69, 72, 73 et 74.
Le mandant lui garantit qu'il aura l'exclusivité totale dans ces zones et s'engage à ne recourir
à aucun autre VDI situé dans les dites zones. »
Mme [M] [D] expose que la société Sept Eco a eu recours à d'autres commerciaux et Vendeurs à Domicile Indépendants sur la zone qui lui était contractuellement garantie comme cela résulte de sa pièce n°9-7 «Registres du personnel».
Elle estime avoir été privée de la possibilité de réaliser des ventes dans les quartiers cossus de l'agglomération montpelliéraine, lyonnaise ou aixoise et demande une indemnité de 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Or la simple consultation du registre du personnel, qui ne mentionne pas les zones d'intervention, ne suffit pas à établir la violation de la clause d'exclusivité dont bénéficiait Mme [M] [D] étant au surplus observé que le mandant se limitait à ne pas faire intervenir une autre VDI situé dans les dites zones, la violation de cette clause n'étant pas établie.
Le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande qui est en voie de rejet.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer du premier juge,
Requalifie la relation entre la société Sept Eco et Mme [M] [D] du 7 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et les contrats de vendeur à domicile indépendant en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et à temps complet,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [M] [D] à la procédure collective de la société sept Eco :
- 11.097,62 euros bruts de rappel de salaire outre 1.109,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.026,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.026,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sept Eco,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3],
Ordonne au liquidateur de la société Sept Eco d'adresser à Mme [M] [D] les documents sociaux (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la présente décision sans qu'il n'y ait lieur de prononcer une astreinte,
Déboute Mme [M] [D] de toutes ses autres prétentions,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT