Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-12.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.333
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Selm, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 31 octobre 1991, après son travail, M. Y..., salarié de la société SELM, s'est dirigé en automobile vers son domicile selon l'itinéraire habituel; qu'il s'est arrêté pour faire des achats et qu'en reprenant la route, il a été victime d'un accident de la circulation; que la cour d'appel (Versailles, 6 décembre 1994) a retenu la qualification d'accident de trajet et jugé qu'à ce titre, il devait bénéficier de la législation professionnelle;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident survenu sur le trajet reliant le lieu de travail au domicile est considéré comme un accident de trajet au sens de la législation sur les accidents du travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante; que si un achat de denrée alimentaire est un acte dicté par une nécessité, celle-ci est satisfaite par l'arrêt prolongé dans un supermarché ;
qu'un arrêt ultérieur chez un arboriculteur dans le but d'acheter des pommes ne relève plus d'une nécessité essentielle, mais tend à satisfaire un intérêt personnel, c'est-à-dire une préférence pour les pommes de cet arboriculteur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que ne peut être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel l'accident survenu au cours d'une interruption du trajet protégé; que ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu à un salarié qui, revenant de son travail en compagnie de son épouse et de sa fille, s'était arrêté en cours de route pour acheter des pommes dans une ferme située sur le trajet reliant son lieu de travail à son domicile et a été victime d'un accident au moment où il tentait de quitter la voie privée de la ferme pour revenir sur la route; qu'en qualifiant d'accident de trajet un tel accident survenu au cours d'une interruption de trajet, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Yvelines à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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