Texte intégral
ARRET
N° 561
CPAM DU VAR
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFBT - N° registre 1ère instance : 19/03197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU VAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIMEE
La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [L] [I])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Var et la société [3], a :
- déclaré recevable la demande de la société [3],
- fixé à 5 % à compter du 9 janvier 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [L] [I] au titre de l'accident de travail pour « séquelles fonctionnelles d'une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit »,
- condamné la CPAM du Var aux dépens.
Vu l'appel du jugement relevé par la CPAM du Var le 7 juillet 2021.
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [C] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 19 août 2022.
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience du 9 février 2023 par lesquelles la CPAM du Var prie la cour :
A titre principal :
- d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- d'ordonner une nouvelle consultation médicale,
- de ne pas entériner le rapport d'expertise du docteur [C] et l'écarter des débats,
- de confirmer que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % accordé à M. [L] [I] pour les séquelles de son accident du travail du 29 août 2018 est conforme au barème,
- de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % opposable à la S.A.S.U [3],
A titre subsidiaire,
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de fixer le taux d'incapacité à 10 % et déclarer ce taux opposable à la S.A.S.U [3].
Vu les conclusions visées le 9 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 9 février 2023 par lesquelles la société [3] prie la cour de :
- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- homologuer l'avis médial du docteur [C],
- juger qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité attribué à M. [I] doit être fixé à 5 %,
- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
***
SUR CE LA COUR,
Le 29 août 2018, M. [L] [I], exerçant au moment des faits la profession de chef de rayon a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « en portant une palette pour mettre une potence pour les prises, son bras a " craqué " et il a ressenti une douleur ».
Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [L] [I] une « tendinopathie du coude droit ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [I] a été fixée au 8 janvier 2019 et par décision du 7 mars 2019, la CPAM du Var a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour des « séquelles fonctionnelles d'une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit chez un droitier ».
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la Commission Médicale de Recours Amaible ( CMRA) qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [I] à 10 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a fixé le taux d'incapacité à 5 % par jugement dont appel.
La CPAM du Var conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à titre principal à la cour d'écarter des débats le rapport d'expertise du docteur [C], d'ordonner une nouvelle consultation médicale, de confirmer le taux d'incapacité de 12 % opposable à la société [3], et à titre subsidiaire, de confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d'incapacité à 10 %.
Elle fait valoir que le service médical de l'assurance maladie n'a pas été informé par la cour de la désignation du docteur [C] en qualité de médecin consultant, et n'a donc pas été en mesure de lui adresser le rapport visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, ce pourquoi elle sollicite une nouvelle consultation médicale.
Elle indique sur le fond que le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 12 % compte tenu des séquelles présentées par M. [I].
Elle souligne que ce taux tient compte d'un état antérieur radiologique, d'une autre lésion, et du retentissement professionnel important.
Elle soutient que le taux de 12 % répond aux dispositions du barème qui prévoient un taux d'incapacité de 15 à 25 % pour une persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture).
Elle se prévaut des observations en date du 8 juillet 2021 du docteur [O], médecin conseil, qui estime que le taux de 12 % est conforme à l'article 1.1.2 du barème, soit un taux d'incapacité de 10 % pour l'atteinte du coude droit dominant et un taux de 2 % pour la diminution de la force de préhension.
La société [3] conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'homologation de l'avis médical du docteur [C].
Elle fait valoir que la caisse primaire n'a pas transmis les éléments médicaux du dossier de M. [I] au médecin consultant désigné par la cour. Elle soutient que l'avis du médecin consultant désigné en première instance appréciant le taux d'incapacité à 5 %, repris par le docteur [C], doit être entériné.
Elle ajoute que le docteur [K], son médecin conseil, a également estimé le taux d'incapacité à 5 %.
***
* Sur la demande de nouvelle consultation médicale :
En vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale doit transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
En l'espèce et par ordonnance en date du 11 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [C] en qualité de médecin consultant.
Aux termes de son rapport en date du 7 juillet 2022, le docteur [C] indique qu'en l'absence de documents médicaux fournis, foce est d'entériner le rapport du médecin consultant près le pôle social.
La CPAM du Var oppose que le service médical de l'assurance maladie n'a pas été destinataire de l'ordonnance de désignation du docteur [C] et a donc été dans l'impossibilité de lui transmettre le rapport médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Il ressort des éléments du dossier que la cour a adressé par lettre recommandée datée du 13 mai 2022 avec accusé de réception l'ordonnance de désignation du médecin consultant à la CPAM du Var, sans qu'il soit cependant justifié de l'avis de réception du courrier par la caisse.
Dans ces circonstances et afin d'assurer le respect des dispositions précitées, il convient d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure de consultation sur pièces dans les conditions précisées au dispositif.
* Sur les dépens :
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle mesure de consultation sur pièces,
COMMET à cet effet le docteur [X] à charge pour le médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis motivé sur les éléments médicaux de celui-ci, et d'adresser au greffe de la cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à réception de la présente décision,
DIT que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une cour d'appel, il devra au préalable prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971,
DIT qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les rapports médicaux ou éléments mentionnés ci-dessus devront être adressés au médecin consultant avant le 21 Août 2023, sous pli portant la mention « secret médical » par application de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'agissant de données médicales à caractère personnel
DIT que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige,
DIT qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence,
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°), 4°), 5°) et 6°) de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet,
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 15 Février 2024 à 13 heures 30,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment