Texte intégral
N° RG 21/04222 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/04843)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTS :
Me [F] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.P. MAX JOLY & ASSOCIES AVOCAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [U] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [M] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Mme [G] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé des 8 et 16 novembre 2000, M. [H] [Y] a accordé le renouvellement d'un bail commercial qu'il avait consenti à la société Le Sarto à effet au 1er octobre 2000 pour une durée de 9 ans avec un loyer annuel de 21.952,65€, portant sur divers locaux situés [Adresse 13].
Ce bail venant à échéance le 30 septembre 2009, Mme [U] [Y] épouse [T], Mme [M] [Y] épouse [E] et Mme [G] [Y] épouse [D] (les consorts [Y]) venant aux droits de M. [Y] décédé, ont fait signifier le 31 mars 2009 à la société Le Sarto un congé pour le 30 septembre 2009 avec offre de renouvellement pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2009 moyennant une augmentation du loyer (70.000€/ an).
Selon courrier recommandé avec AR du 20 avril 2009, la société Le Sarto a accepté le renouvellement du bail mais a contesté l'augmentation du loyer excédant le plafonnement aux motifs qu'aucune modification des facteurs locaux de commercialité n'était intervenue, et a fait une proposition d'un loyer annuel de 32.400€.
Les consorts [Y] ont confié à Me [F] [V], de la SCP Max Joly et Associés, la défense de leurs intérêts dans le cadre de la fixation amiable ou judiciaire de cette augmentation de loyer motivée par une modification des facteurs locaux de commercialité.
Par courrier du 16 novembre 2011, Me [V] a fait notifier à la société Le Sarto un mémoire fondé sur les articles R.145-20 et suivants du code de commerce aux fins de fixation du loyer renouvelé au 1er octobre 2009 à hauteur de 70.000€.
La société Le Sarto a notifié en réponse un mémoire disant la prescription de cette action en fixation du loyer de renouvellement au 1er octobre 2009.
Après vaines démarches amiables, les consorts [Y] ont assigné par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2016 Me [V] et la SCP Max Joly et Associés devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et indemnisation de leur préjudice financier, en leur faisant grief de ne pas avoir, dans le cadre de cette procédure en fixation de loyer, notifié de mémoire interruptif avant le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 145-60 du code de commerce.
En cours de procédure, les consorts [Y] ont vendu à la SCI Miquentel, moyennant le prix de 1.276.700€ les murs des locaux loués à la société Le Sarto.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
dit que Me [V] et la SCP Max Joly et Associés ont commis une faute dans l'exercice de la mission qui leur avait été confiée par les consorts [Y],
ordonné avant dire droit sur l'évaluation du préjudice une expertise (avec mission notamment de':
1) se rendre sur place, entendre les parties, leurs conseilsn consulter tous documents utiles'; 2) procéder le cas échéant à une évaluation de la valeur locative des locaux donnés à bail'; 3) dire si une modification notable des critères 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce est intervenue entre le 16 novembre 2000, date de fixation initiale du loyer et le 1er octobre 2009, date du début du bail renouvelé'; 4) dans l'hypothèse où une modification notable des critères 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce serait intervenue, évaluer le montant du loyer au 1er octobre 2009 et dire si le prix de vente des locaux intervenue le 27 avril 2018 aurait été modifié du fait de ce nouveau loyer'; 5) dans cette dernière hypothèse, fixer le prix de vente des locaux au 27 avril 2018,
dans la négative, faire application des indices réglementaires, ...)'»
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans cette attente,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 mars 2022.'
Par deux déclarations déposées le 6 octobre 2021, Me [V] et la SCP Max Joly et Associés ont relevé appel (instances RG 21/4222 et RG 21/4226)'; suivant ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux appels, l'instance se poursuivant sous la référence RG 21/4222.
Par uniques conclusions déposées le 4 janvier 2022, Me [V] et la SCP'Max Joly et Associés sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
juge qu'ils n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur mission ayant entraîné, selon un lien de causalité direct et certain, un préjudice dûment justifié pour les consorts [Y],
rejette l'ensemble des demandes fins et conclusions des consorts [Y] dirigées à leur encontre,
subsidiairement,
confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise,
en toutes hypothèses,
condamne les consorts [Y] in solidum à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne de même aux entiers dépens.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 4 avril 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de':
dire irrecevables ou, à défaut, mal fondés Me [V] et la SCP Max Joly & Associés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusion,
confirmer le jugement déféré,
condamner Me [V] et la SCP Max Joly & Associés solidairement et à défaut in solidum à leur payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
MOTIFS
Il est relevé à titre liminaire que les intimés n'excipent d'aucun moyen en fait ou en droit pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel de Me [V] et la SCP Max Joly.
Sur la responsabilité
Il est matériellement constant que Me [V], alors en charge de la défense des intérêts des consorts [Y] pour la fixation du loyer de renouvellement du bail commercial de la société Le Sarto, a notifié tardivement le 16 novembre 2011 à cette locataire un mémoire préalable en fixation de ce loyer au 1er octobre 2009', alors que ce mémoire devait être notifié au plus tard le 30 septembre 2011, eu égard aux dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce et la date de délivrance du congé avec offre de renouvellement (le 30 septembre 2009).
Cette notification tardive est constitutive d'une faute engageant la responsabilité civile professionnelle de l'avocat concerné.
Cette faute a engendré pour les consorts [Y] un préjudice certain dès lors qu'à défaut d'interruption du délai de prescription biennale par la délivrance en temps utile du mémoire litigieux, ils ont été dans l'impossibilité d'exercer une action en fixation du loyer commercial à l'encontre de la société Le Sarto dans le cadre du renouvellement du bail commercial en cause, cette action étant prescrite.
A cet égard, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir l'absence d'un lien causal au motif qu'il «'est incontestable qu'en l'absence de toute faute, les consorts [Y] auraient été contraints d'assigner le locataire en vue de solliciter une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer la valeur locative du bien saisi'», alors même que précisément une telle assignation ne peut plus être régularisée du fait de la prescription de l'action imputable à la faute de leur conseil.
Il existe donc bien un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice subi par les consorts [Y].
Sur le préjudice
Les appelants ne discutent pas en tant que tel ce préjudice, sauf à exciper d'une absence de lien de causalité, moyen auquel il a été répondu supra.
Les consorts [Y], bien que sollicitant également la confirmation du jugement querellé sur l'expertise ordonnée, soutiennent tout comme en première instance, qu'ils subissent «'un préjudice qui ne s'analyse pas comme la perte d'une chance mais qui est certain dans son principe et à apprécier dans son quantum en considération du bien fondé ou non de la demande de déplafonnement au sens de l'article R.145-6 du code de commerce'».
Or, la circonstance que ce préjudice soit certain dans son principe, car en lien causal avec la faute, n'occulte pas qu'il ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de voir prospérer en justice leur demande de révision de loyer commercial fondée sur l'article R.145-6 (facteurs locaux de commercialité) telle que présentée par mémoire fondé sur les articles R.145-20 et suivants du même code, cette voie judiciaire étant inéluctable dès lors que la locataire s'était «'opposée à toute augmentation estimant que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas augmenté'» (cf le mémoire précité).
Ainsi, les premiers juges ont, par de justes motifs adoptés par la cour, exactement analysé le préjudice des consorts [Y] en le qualifiant de perte d'une chance d'obtenir une augmentation du loyer commercial'en raison de la prescription de l'action en fixation de ce loyer.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise dans les termes de la mission rappelée ci-dessus, à l'effet de pouvoir apprécier les chances de succès de l'action en fixation de loyer devant le juge des loyers commerciaux dont ont été privés les consorts [Y], mais également l'éventuelle moins-value réalisée sur le prix de vente du bien loué en raison de l'absence d'augmentation du loyer.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, Me [V] et la SCP Max Joly et Associés sont condamnés aux dépens d'appel et conservent leurs frais irrépétibles engagés devant la cour'; ils sont condamnés à verser aux consorts [Y], une indemnité de procédure d'appel.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux mesures provisoires sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne in solidum Me [V] et la SCP Max Joly et Associés à verser une indemnité de procédure d'appel globale de 3.000€ à Mme [U] [Y] épouse [T], Mme [M] [Y] épouse [E] et Mme [G] [Y] épouse [D],
Déboute Me [V] et la SCP Max Joly et Associés de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me [F] [V] et la SCP Max Joly et Associés aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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