Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 01 août 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
Se disant [Y] [P] à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [O] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2023, à 19h27, par M. [H] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé qui se trouve démuni de passeport n'a pas encore été reconnu par son pays d'origine.
C'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la rétention pouvait se poursuivre, en raison de l'obstruction continue de l'étranger à la mesure d'éloignement en prenant en considération son refus de communiquer lors de l'audition avec le consulat algérien le 30 août après son refus de communiquer lors de l'audition avec le consulat tunisien le 28 juillet 2023.
En effet, le dernier acte d'obstruction de M [H] [P] qui remonte à plus de quinze jours avant la requête préfectorale du 15 septembre 2023 n'est pas susceptible de constituer une obstruction dans les quinze derniers jours au sens des dispositions légales précitées.
Toutefois, l'étranger fait obstacle à son identification , donnant lors des débats en appel un nouvelle identité avec le prénom soit [Y] et un nouveau lieu de naissance à Tebessa en Algérie, se disant algérien alors qu'il a déclaré devant le premier juge et dans sa déclaration d'appel être tunisien, né en Tunisie à [Localité 2] et se prénommer [H].
Par conséquent, le préfet est fondé en sa demande de troisième prolongation de la rétention en raison de cette obstruction de l'étranger dans les quinze derniers jours constitutive d'une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. .
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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