Cour de cassation, 25 septembre 1995. 95-80.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.119
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean- Pierre GHESTIN et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNE DE BORDEAUX, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 14 novembre 1994 qui, dans la procédure suivis contre René A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité le recours d'un tiers payeur contre le responsable de l'accident aux prestations et charges sociales versées jusqu'à la date de consolidation des blessures, par les motifs que "le professeur Y..., en son rapport contre lequel aucune critique n'est formulée, a indiqué que M. Z... avait subi une incapacité de travail du 14 avril 1989 au 25 août 1989. C'est en conséquence cette seule période qu'il convient de prendre en compte, tant dans l'évaluation du préjudice comme l'a fait le premier juge, que dans les recours de l'employeur et de la Caisse des dépôts et consignations. devant la Cour, seul le recours de la commune de Bordeaux est contesté et il est demandé, dans la répartition à faire au marc le franc, de prendre en compte la créance totale de l'employeur. il n'est toutefois pas possible de faire droit à cette requête, dans la mesure où seule la période d'incapacité totale temporaire du 14 avril au 25 août 1989 est en relation avec l'accident. il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a évalué pour la période considérée la créance de la commune de Bordeaux à 49 777,43 francs, et de condamner A... à payer à la commune la somme de 16 079,53 francs, montant des charges sociales afférentes aux traitements maintenus durant la période d'incapacité totale temporaire, consécutive à l'accident dont s'agit" ;
"alors, d'une part, que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent d'une commune est imputable à un tiers, la collectivité locale dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;
que la commune est en droit de prétendre, dans les limites du montant de la réparation mise à la charge du tiers responsable, au remboursement des prestations versées à la victime pendant toute la période d'indisponibilité qu'elle a retenue ;
d'où il résulte qu'en limitant la créance de la commune de Bordeaux aux seuls traitements versés pendant la période d'incapacité de travail admise par l'expert, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;
que la commune employeur peut obtenir le remboursement des charges entre la date de consolidation fixée par l'arrêt et celle où l'agent, qui n'a pu reprendre le service postérieurement à l'accident, a été mis à la retraite ;
qu'en limitant la créance de la commune aux seules charges correspondant aux traitements versés pendant la période d'incapacité de travail retenue par l'expert, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque l'infirmité ou la maladie de l'agent d'une collectivité locale est imputable à un tiers, cette collectivité dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'infirmité ou de la maladie ;
Attendu, en outre, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que la collectivité locale est admise à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle- ci ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Serge Z..., agent de la commune de Bordeaux, blessé lors d'un accident dont René A... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de ladite commune tendant, d'une part, à ce que l'indemnité mise à la charge de ce dernier soit répartie au marc le franc entre elle-même et la caisse des dépôts et consignations, d'autre part, à obtenir le remboursement de ses charges patronales afférentes au traitement maintenu au profit de la victime durant son indisponibilité ;
Attendu que les juges ont limité la créance de la commune de Bordeaux au montant des traitements et charges sociales par elle exposées jusqu'au 25 août 1989, date de la consolidation fixée par l'expert ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, contrairement à ce qui est allégué, il n'était contesté par aucune des parties, en cause d'appel, que la commune de Bordeaux avait maintenu la rémunération de son agent en conséquence de cet accident jusqu'au 1er décembre 1991, date à compter de laquelle la caisse des dépôts et consignations a servi à Serge Z..., notamment, une pension de retraite prématurée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 novembre 1994, mais en ses seules dispositions ayant trait à la répartition au prorata de leurs créances subrogatoires de l'indemnité de 94 777,43 francs mise à la charge de René A... entre la commune de Bordeaux et la caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'au remboursement des charges patronales exposées par la commune de Bordeaux pendant l'indisponibilité de Serge Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisaint fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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