Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-16.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.196
Date de décision :
30 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oreste Bozzolini, dont le siège social est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Urssaf de la Haute-Marne, dont le siège est 4, place Aristide Briand à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Pradon, avocat de la société Oreste Bozzolini, de Me Foussard, avocat de l'Urssaf de la Haute-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois d'octobre 1989, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Oreste Bozzolini, au titre des années 1986 à 1988, la fraction des indemnités de repas versées à 55 salariés excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail ; que la société a contesté ce redressement ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;
Attendu que la société Bozzolini fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mai 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, devaient être réputées conformes à leur objet et, de ce fait, être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, les indemnités allouées par la société à son personnel en déplacement, dès l'instant où l'employeur n'offrait à ce personnel ni structure d'hébergement, ni structure de restauration et où il mettait à sa disposition les véhicules nécessaires pour qu'il puisse se rendre au restaurant, et que la cour d'appel n'a pu, en l'état de ces conditions particulières de travail conformes aux usages de la profession, limiter à deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, les indemnités de repas exclues de l'assiette des cotisations qu'en violation de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, limiter à deux fois la valeur du minimum garanti les indemnités de repas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au lieu de quatre fois, au motif que la société Bozzolini ne rapportait pas la preuve que les indemnités en cause correspondaient à des frais réels, preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les salariés bénéficiaires des indemnités litigieuses n'étaient pas obligés de prendre leurs repas au restaurant, de sorte que la fraction de l'indemnité de repas déductible de plein droit était limitée à deux fois, et non quatre fois, la valeur du minimum garanti servant de référence, cour d'appel, ayant exactement énoncé qu'au delà de cette limite, il appartenait à l'employeur de démontrer que l'allocation correspondait à des dépenses réellement exposées, a estimé que cette preuve n'était pas apportée ; qu'elle a, dès lors, sans méconnaître les règles de la preuve, à bon droit décidé que le redressement litigieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Urssaf de la Haute-Marne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par l'Urssaf de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Bozzolini, envers l'Urssaf de la Haute-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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