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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-14.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.438

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° V 17-14.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... J..., épouse Y... O..., domiciliée [...], 2°/ M. U... Y... O..., domicilié [...] (Royaume-Uni), et dans l'arrêt [...], 3°/ Mme H... Y... O..., domiciliée [...] (Royaume-Uni), et dans l'arrêt [...], 4°/ M. I... Y... O..., domicilié [...], et dans l'arrêt [...], contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme P... K... , veuve J..., domiciliée [...], 2°/ à Mme L... J..., épouse R..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme S... J..., épouse X... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme G... J..., épouse N... Z..., domiciliée [...] , 5°/ à la société J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme J..., épouse Y... O..., MM. U... et I... Y... O... et Mme H... Y... O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme K... , veuve J..., Mme J..., épouse R..., Mme J..., épouse X... , Mme J..., épouse N... Z... et de la société J..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2017), que dans le but d'assurer la transmission à leurs enfants de leur patrimoine, A... J... et son épouse Mme P... K... , (Mme J...) ont procédé en 1992 à une restructuration de celui-ci ; qu'à cet effet, a notamment été créée, le 4 mars 1992, une société holding, la société J..., prenant la forme d'une société à responsabilité limitée ; qu'aux termes d'une donation-partage du 15 mai 1992, A... J... et Mme J... ont, notamment, transféré la nue-propriété de trois cent huit parts de cette société, dont ils se sont réservé l'usufruit, à leurs filles, à hauteur de deux cent trente-six parts pour Mme Y... O..., et de vingt-quatre parts pour chacune de ses trois soeurs, Mmes N... Z..., X... et R... ; que par une nouvelle donation-partage du 13 décembre 2005, M. et Mme J... ont donné la nue-propriété de cent cinquante-six autres parts de la société J... à leurs petits-enfants ; que le 16 novembre 2007, la société J... a pris la forme d'une société par actions simplifiée et, le 26 mars 2010, une assemblée générale extraordinaire de cette société a décidé, selon deux résolutions, la modification de la répartition des droits de vote et des conditions de majorité dans les futures assemblées ; que les consorts Y... O... ont assigné la SAS J... ainsi que Mmes J..., R..., X... et N... Z... en annulation de ces résolutions ; Attendu que les consorts Y... O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une fraude toute opération qui, sans être directement contraire à la loi, a pour seule finalité de contourner une règle impérative ou d'ordre public ; que la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que cette règle d'irrévocabilité spéciale des donations est d'ordre public ; qu'en cas de donation de parts sociales, constitue en conséquence une fraude à la loi le fait d'utiliser le jeu des règles sociétaires afin de remettre en cause la substance de la donation au détriment du donataire et de contourner ainsi le principe de l'irrévocabilité des donations ; qu'en l'espèce, à la suite des donations intervenues les 15 mai 1992 et 13 mai 2005, les consorts Y... O... avaient vocation à recueillir, après le décès des parents usufruitiers de Mme Y... O..., 51,55 % des droits de vote dans la société J..., c'est-à-dire la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire ; qu'à la suite des deux décisions modificatives de statuts adoptées le 26 mars 2010, les consorts Y... O... n'ont plus vocation à recueillir, après l'extinction de l'usufruit des époux J..., que 40 % des droits de vote, au lieu des 51,55 % qu'ils devaient recueillir antérieurement ; qu'ils ont ainsi perdu à la fois la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire ; que cette atteinte à la substance des droits sociaux des consorts Y... O... constituait l'élément matériel de la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations commise par les associés ayant voté les résolutions litigieuses ; qu'en énonçant cependant qu'il ne résultait des résolutions du 26 mars 2010 aucune « déchéance » ni aucune « atteinte à la substance des donations », la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article 894 du code civil ; 2°/ que la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations est constituée lorsqu'il est porté atteinte à la substance de donations par le biais du jeu de règles sociétaires utilisées sciemment à cette fin ; qu'il importe peu à cet égard que la volonté du donateur n'ait pas été, au moment de la donation, de conférer au donataire l'ensemble des biens et des droits qu'il a pourtant effectivement reçus ; que le contournement de la règle de l'irrévocabilité des donations doit s'apprécier de façon objective, par comparaison de la situation patrimoniale du donataire avant et après l'opération frauduleuse, et non au regard des volontés supposées du donateur quant aux effets attachés à la donation ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour écarter toute fraude à la loi et toute atteinte à la substance des donations litigieuses, que la volonté de A... J... lors de celles-ci n'était pas d'octroyer à Mme Y... O... et à ses enfants une majorité ou une dominance dans la société J... mais seulement de leur conférer 2/5e des droits de décisions, et que l'existence d'une majorité potentielle pour les décisions ordinaires de gouvernance et d'une minorité de blocage dans les décisions extraordinaires n'avait été ni souhaitée ni reconnue par les donateurs ; qu'il n'était cependant pas contesté qu'avant les décisions modificatives du 26 mars 2010, les consorts Y... O... avaient vocation à recueillir, après l'extinction de l'usufruit de A... J... et son épouse, 51,55 % des droits de vote dans la société J..., c'est-à-dire la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire, et ce peu important que ce fut là ou non le but recherché par les donateurs ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'après l'adoption des décisions modificatives des statuts, les consorts Y... O... n'ont plus vocation à recueillir, après l'extinction de l'usufruit des époux J..., que 40 % des droits de vote, au lieu des 51,55 % qu'ils devaient recueillir antérieurement et qu'ils ont ainsi perdu à la fois la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire ; qu'en prenant néanmoins en compte le fait que les donateurs n'avaient en réalité pas souhaité les conséquences patrimoniales attachées aux donations litigieuses relativement au contrôle de la société J... pour décider qu'il était licite de revenir sur ces conséquences en se servant du jeu des règles sociétaires, cependant qu'il lui appartenait seulement de comparer la situation objective des consorts Y... O... au sein de la société J..., avant et après les décisions modificatives du 26 mars 2010, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et derechef violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article 894 du code civil ; 3°/ que la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations est constituée lorsqu'il est porté atteinte à la substance de donations par le biais du jeu de règles sociétaires utilisées sciemment à cette fin ; qu'en l'espèce, à l'atteinte à la substance des droits sociaux des consorts Y... O..., constituant l'élément matériel de la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations commise par les associés ayant voté les résolutions litigieuses, s'ajoutait en outre un élément intentionnel, à savoir la volonté de revenir sur la répartition des pouvoirs au sein de la société J... telle qu'issue des donations de 1992 et 2005 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les décisions modificatives des statuts litigieuses reposaient sur « la nécessité ( ) de procéder à un rééquilibrage des pouvoirs entre les quatre branches familiales, sans remettre en cause toutefois la répartition du capital social entre elles », ce qui démontrait qu'elles avaient été intentionnellement prises pour porter atteinte à la substance des droits sociaux détenus par les consorts Y... O... en les privant de leur vocation à recueillir le contrôle de la société J... après l'extinction de l'usufruit des époux J... ; qu'en décidant cependant qu'aucune fraude à la loi n'était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article 894 du code civil ; 4°/ que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les conventions de vote étant en principe nulles ; qu'en conséquence, un associé, en votant contre l'adoption d'une résolution présentée en assemblée générale, manifeste expressément son désaccord avec celle-ci et ne peut être réputé y avoir consenti, peu important qu'il ait pu indiquer envisager une possible approbation de la résolution avant le vote ; qu'en retenant en l'espèce que la société J... pouvait utilement se prévaloir du consentement de Mme M... Y... O..., exprimé dans un document issu d'une réunion préparatoire à l'assemblée générale du 26 mars 2010 et signé par elle, tout en constatant que celle-ci avait voté contre les décisions litigieuses par le biais des quatre-vingts voix qu'elle détenait, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 1er, du code civil ; 5°/ que l'annulation d'une décision sociale pour abus de majorité doit être prononcée chaque fois qu'il est fait du droit de vote un usage contraire à l'intérêt de la société dans le dessein de favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires, ce qui entraîne une rupture d'égalité entre eux ; que le fait que la décision sociale contestée ne produise effet que postérieurement au départ de certains des associés majoritaires ne saurait exclure en soi tout intérêt personnel de ceux-ci à la décision, cet intérêt pouvant évidemment résider dans le fait de décider du contrôle et de l'avenir de la société, même après leur retrait ; qu'en l'espèce, les décisions modificatives des statuts, qui visaient à réduire les pouvoirs des consorts Y... O... au décès des époux J..., ont permis à ces derniers de remettre en cause les libéralités consenties à leur fille et à ses enfants en 1992 et 2005, et de réorganiser différemment la transmission du pouvoir au sein du groupe familial, ce qui constitue un intérêt personnel, peu important que les décisions litigieuses ne prennent effet qu'après leur retrait de la société J... ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas établi que le bloc majoritaire ait recherché un intérêt personnel, dès lors que les délibérations contestées n'avaient vocation à trouver application qu'après le retrait des époux J... de la société, sans rechercher si cet intérêt personnel ne résidait pas dans la possibilité de réorganiser la transmission du pouvoir au sein du groupe familial sur des bases totalement différentes de celles résultant des donations et de remettre ainsi en cause celles-ci en dépit de leur irrévocabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°/ que l'annulation d'une décision sociale pour abus de majorité doit être prononcée chaque fois qu'il est fait du droit de vote un usage contraire à l'intérêt de la société dans le dessein de favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires, ce qui entraîne une rupture d'égalité entre les associés ; que cette rupture d'égalité est établie dès lors que la décision sociale a été prise dans le but de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires, et ce nonobstant le caractère régulier du vote ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs adoptés, « qu'une rupture d'égalité entre actionnaires ne peut être alléguée au vu d'un vote régulier en assemblée générale extraordinaire dans les conditions de majorité requises par les statuts de la société », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°/ que la rupture d'égalité entre les associés est établie dès lors que la décision sociale a été prise dans le but de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires ; qu'elle ne suppose pas nécessairement une dévalorisation des actions des associés minoritaires, et peut également se traduire par la perte de la qualité de titres à vocation majoritaire attachée à leurs actions ; qu'en énonçant en l'espèce qu'il n'était pas établi que « les actions des appelants subiraient une dévalorisation du fait des résolutions contestées », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 8°/ qu'est contraire à l'intérêt social aussi bien la décision qui sacrifie directement la prospérité ou la pérennité de la société à l'intérêt personnel des associés majoritaires que celle qui ne trouve aucune justification au regard des exigences de la gestion sociale ; qu'en cas de décision prise par la majorité des associés ayant pour effet de modifier la répartition des pouvoirs au sein de la société au détriment des associés minoritaires, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur sa conformité aux exigences de la gestion sociale afin de déterminer s'il existe ou non un abus de majorité ; qu'en énonçant en l'espèce qu'« il n'appartient pas davantage à la cour d'appel qu'au tribunal de commerce de se prononcer sur la nécessité, l'opportunité ou le bien-fondé de décisions modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement d'une société », la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 9°/ qu'une modification de la répartition des pouvoirs au détriment des associés minoritaires ne peut être conforme à l'intérêt social que si elle est objectivement justifiée au regard des exigences de la gestion sociale ; qu'une telle justification ne peut résider dans la simple affirmation par les associés majoritaires de leur volonté affichée de faciliter la gouvernance de la société ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour écarter tout abus du droit de vote, que « les auteurs du projet, comme les porteurs de parts qui les ont votées, estimaient que les résolutions permettraient de faciliter la gouvernance de cette société familiale, ce qui est conforme à l'intérêt social de la société », la cour d'appel, qui s'est fondée sur de simples conjectures, sans rechercher si les décisions litigieuses étaient objectivement nécessaires et justifiées au regard des exigences de la gestion sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, que la possible dissociation entre la propriété des actions et l'expression des droits de vote en assemblée est une caractéristique propre au statut de société par actions simplifiée, lequel avait été adopté à l'unanimité des associés de la SARL J..., et que la propriété des actions attribuées par les donations-partage n'est pas remise en cause par les résolutions critiquées, et, par motifs propres, qu'aucune déchéance des droits sociaux conférés aux consorts Y... O... ne résultait des délibérations litigieuses, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la substance des droits sociaux donnés aux consorts Y... O..., qui en conservaient la propriété, n'était pas atteinte par les décisions litigieuses, lesquelles ne modifiaient pas leurs droits patrimoniaux et financiers ni ne les privaient de leur droit de vote et du droit de participer aux décisions collectives, a, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, statué à bon droit ; Et attendu, en second lieu, que les consorts Y... O... ont seulement soutenu dans leurs conclusions que les délibérations contestées méconnaissaient la portée des donations ainsi que l'organisation de la gouvernance voulue par A... J... pour maintenir le domaine viticole en cause entre les mains de la famille et qu'elles portaient atteinte à la valeur des actions des consorts Y... O..., sans exposer concrètement l'atteinte à l'intérêt social de la société J... pouvant résulter des délibérations critiquées ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel, qui a justement relevé que l'intérêt social ne saurait être confondu avec l'intérêt personnel des consorts Y... O... et qui a estimé que le vote des résolutions contestées avait été dicté par la recherche d'un consensus dans la gouvernance de la société, a pu, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par les sixième et septième branches et sans avoir à effectuer les recherches inopérantes invoquées aux cinquième et neuvième branches, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J..., épouse Y... O..., MM. U... et I... Y... O... et Mme H... Y... O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme K... , veuve J..., Mme J..., épouse R..., Mme J..., épouse X... , Mme J..., épouse N... Z... et la société J... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme J..., épouse Y... O..., MM. U... et I... Y... O... et Mme H... Y... O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté les consorts Y... O... de l'ensemble de leurs demandes, tendant à l'annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société J... du 26 mars 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts Y... O... poursuivent l'annulation de la première et de la deuxième résolution adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS J... du 26 mars 2010. La première résolution litigieuse est ainsi libellée : « L'assemblée générale extraordinaire décide que, lorsque Monsieur et Madame A... J... ne seront plus associés ni usufruitiers d'actions de la société, les droits de vote pour l'adoption des décisions collectives d'associés ne s'exerceront plus en proportion de capital détenue par chacun des associés, mais seront répartis entre les quatre branches familiales d'associés dans les proportions suivantes : branche de Madame M... O... : 2/5èmes, branche de Madame G... N... : 1/5ème, branche de Madame S... X... : 1/5ème, branche de Madame L... R... : 1/5ème. Chacune des branches est constituée de l'une des quatre filles de Monsieur et Madame A... J... ainsi que de ses descendants. Au sein d'une même branche, la quotité des droits de vote qui lui est affectée sera répartie entre ses membres proportionnellement au nombre d'actions de la branche détenues par chacun d'eux, et en tenant compte, pour les actions faisant l'objet d'un démembrement de propriété, des règles de répartition des droits de vote entre les nus propriétaires et les usufruitiers fixées à l'article 13.2.1 des statuts. En conséquence, l'article 12.2 est modifié comme suit : « 12.2 Droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque Monsieur et Madame J... ne seront plus associés ni usufruitiers d'actions de la société, les droits de vote pour l'adoption des décisions collectives d'associés seront répartis entre les quatre branches familiales d'associés et s'exerceront dans les proportions suivantes : branche de Madame M... O... : 2/5èmes, branche de Madame G... N... : 1/5ème, branche de Madame S... X... : 1/5ème, branche de Madame L... R... : 1/5ème. Chacune des branches est constituée de l'une des quatre filles de Monsieur et Madame A... J... ainsi que de ses descendants. Au sein d'une même branche, la quotité des droits de vote qui lui est affectée sera répartie entre ses membres proportionnellement au nombre d'actions de la branche détenues par chacun d'eux, et en tenant compte, pour les actions faisant l'objet d'un démembrement de propriété, des règles de répartition des droits de vote entre les nus propriétaires et les usufruitiers fixées à l'article 13.2.1 des présents statuts ». La seconde résolution litigieuse est ainsi libellée : « En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier les conditions de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives d'associés postérieures au retrait de la société de Monsieur et Madame A... J..., à savoir : - les décisions ordinaires seront adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix de l'ensemble des associés (et non plus de la moitié du capital social) ; - les décisions extraordinaires seront adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins 60% des voix de l'ensemble des associés (et non plus les deux tiers du capital social). L'article 18.2 des statuts (majorité) est donc modifié comme suit : 18.2.1 Décisions extraordinaires : (b) Autres décisions : « Les décisions extraordinaires autres que celles mentionnées au (a) ci-dessus sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins des deux tiers du capital social. Toutefois, les décisions postérieures au retrait de la société de Monsieur et Madame A... J... seront prises par un ou plusieurs associés représentant 60% au moins des vox (ou droits de vote) des membres de la société ». Le reste de l'article sans changement. 18.2.2 Décisions ordinaires : « Les décisions ordinaires sont celles qui n'emportent pas de modifications statutaires ou qui ne sont pas qualifiées d'extraordinaires par l'article 18.2.1 ci-dessus. Elles sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions postérieures au retrait de la société de Monsieur et Madame A... J... seront prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix (ou droits de vote) des membres de la société ». Les consorts O... considèrent que : - la modification des règles relatives au droit de vote constitue le passage d'une société par actions à une société d'actionnaires, en ce qu'ils ont perdu la majorité des droits de vote qui leur avait été donnée en plusieurs étapes successives et que la répartition par branches porte en germe la vente de [...] en raison de la division et de la discorde familiale qu'elle engendre ; - la modification des règles de majorité installe l'inégalité entre actionnaires de même rang, en ce que les décisions ordinaires seront adoptées par des associés représentant plus de la moitié des voix de l'ensemble des associés, et non plus au prorata des actions détenues et les décisions extraordinaires par des associés représentant au moins 60% des voix de l'ensemble des associés, et non plus les deux tiers du capital social. Ils font valoir que la violation de l'intérêt social leur apparaît caractérisée au triple regard de : l'intérêt social et l'intérêt familial ; l'intérêt social et la fissuration du groupe familial ; l'intérêt social et la dévalorisation des actions du groupe majoritaire. Ils font valoir que les deux résolutions ont été adoptées par tous les associés (représentant 533 voix), seule Mme M... Y... O... (80 voix) votant contre, et que ce vote n'a pu être acquis que dans la seule mesure où les usufruitiers ont joint, de manière décisive, leur 308 droits de vote à ceux des trois soeurs de M... O.... Ils soutiennent d'une part que le droit de vote appartient en vertu de l'article 13.2.1 des statuts de la société au nu-propriétaire pour les actions ayant fait l'objet d'une donation avec réserve d'usufruit et que les délibérations litigieuses ont par conséquent été adoptées en violation des statuts de la société J... faute d'atteindre la majorité requise des deux tiers du capital social telle qu'exigée par l'article 18.2.1 des statuts. D'autre part que, par la combinaison de la modification des règles relatives au droit de vote et des règles de majorité, M... O... et ses enfants se voient privés de la substance de leur détention capitalistique puisque : leur est retirée la vocation à être majoritaires pour les décisions ordinaires ; leur est retirée leur vocation à disposer d'une minorité de blocage pour les décisions extraordinaires. ( ) Sur une fraude alléguée ayant porté atteinte aux droits sociaux et à la substance des donations. Les consorts Y... O... soutiennent ensuite que les délibérations du 26 mars 2010 ont introduit une inégalité flagrante entre les associés. Ils font valoir que, en tronçonnant les droits de vote par branches familiales, les 51.55% d'actions détenues par ce qu'ils qualifient de « Groupe O... » ont maintenant un pouvoir d'intervention totalement nul en face de 48.45% de capital détenus par les trois autres branches ; qu'en faisant prévaloir les droits des minoritaires, la SAS a transformé le vote par actions en vote par actionnaires, ce qui dénature l'institution même de la société par actions. Les intentions de M. A... J... dans la transmission du patrimoine à ses filles résultent clairement des pièces produites par les intimés. C'est ainsi que, dans une lettre manuscrite du 24 août 2009 (pièce n° 34 de la société J...) adressée au conseil à la mise en place d'une gouvernance pour mettre en place des modifications dans un projet, il écrivait souhaiter « au titre de la répartition des pouvoirs ( ) 2/5 pour M... et 1/5 pour chacune des autres filles dans [...] ». Il doit être ici observé que cette répartition n'entendait conférer aucune majorité à Mme M... Y... O.... Cette répartition voulue est rappelée dans le rapport du président en vue de l'assemblée générale (pièce n° 15 de la société) et M. A... J..., auteur de ce rapport, écrivait qu'un consensus s'était dégagé en vue de « la nécessité ( ) de procéder à un rééquilibrage des pouvoirs entre les quatre branches familiales, sans remettre en cause toutefois la répartition du capital social entre elles ». C'est ainsi qu'il proposait de « substituer à l'actuelle répartition des droits de vote proportionnellement aux actions détenues par chacun une répartition entre les quatre branches familiales » dans les mêmes proportions. Ainsi, les consorts Y... O... ne sauraient soutenir qu'il aurait été porté atteinte à la substance des donations par la volonté de l'auteur même de ces donations. Au surplus, la SAS J... peut utilement se prévaloir du consentement de Mme M... Y... O... exprimé dans un document issu d'une réunion préparatoire à l'assemblée générale du 26 mars 2006 (lire 2010) (pièce n° 30 de la société). En effet, ce document intitulé « projet présentant les résolutions de modification des statuts à adopter à l'assemblée générale extraordinaire des associés à planifier en mars ou avril 2010 », daté du 11 mars 2010, est bien signé des deux parents J... et de leur quatre filles, y inclus donc Mme Y... O.... Or, les résolutions sont rédigées dans les mêmes termes que celles adoptées par le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars suivant. Il ressort des explications des parties que l'attribution à M... de 2/5, contre 1/5 à ses soeurs, s'expliquait par la volonté de ses parents de lui attribuer en sus de la sienne la part d'un frère prédécédé. Toutefois, rien ne permet de déduire de la volonté du père que celui-ci aurait en sus entendu conférer à M... une quelconque « dominance », de sorte que la société J... est bien fondée à opposer qu'il ne résulte des décisions du 26 mars 2010 « aucune déchéance ». Ainsi, aucune fraude, ni aucune « atteinte à la substance des donations » ne sont caractérisées, et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté ce chef de critique des résolutions contestées. Sur un abus allégué de majorité non justifié par l'intérêt social. Les consorts Y... O... soutiennent alors que les décisions ont été votées par le groupe d'associés majoritaires dans leur seul intérêt, et dans l'unique dessein de réduire le pouvoir de gestion attaché aux droits sociaux de l'associé minoritaire, sans que cette décision ne soit justifiée par l'intérêt social, et qu'elle est constitutive d'un abus de majorité. En l'espèce, les appelants font valoir que la décision n'est pas en rapport avec un acte de gestion sociale, puisque cela concerne la mise en oeuvre d'un droit futur dont la seule motivation est de remettre en cause la donation-partage de 1992, et celle de 2005 et la remise en cause absolue de la volonté solennelle de A... J... telle qu'elle s'exprimait au moment capital de la mise en oeuvre de la donation-partage. Pour autant, comme analysé supra, il n'est nullement établi, au contraire, que la volonté de A... J..., inspirateur des résolutions contestées, ait été remise en cause. Les appelants font aussi valoir que le dispositif mis en place par l'assemblée générale du 26 mars 1992 (lire 2010) est extrêmement fragile et structurellement annonciateur de désordres futurs. Ils soutiennent que les actions du groupe majoritaire seront dévalorisées, et que « le Groupe O... aura en fait été exproprié pour cause d'utilité privée ». Une décision de l'assemblée générale d'une société ne saurait être annulée pour abus de droit de la majorité que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. En l'espèce, il n'est pas établi que le « bloc majoritaire », incluant lors de la délibération les parents J..., aurait recherché un intérêt personnel, dès lors que la délibération contestée ne trouvera application que lorsque les parents « ne seront plus associés ni usufruitiers d'actions de la société » (première phrase de la première résolution). S'agissant de l'intérêt social, qui ne saurait être confondu avec l'intérêt personnel des appelants, il doit être constaté que le vote des résolutions contestées a été dicté par le souci d'équilibrer la gouvernance de la société par la nécessité de la recherche d'un consensus. Il peut ici être utilement rappelé que Mme M... Y... O... elle-même avait donné son accord aux modifications projetées, quelques jours avant l'assemblée générale (Cf supra). Il n'appartient pas davantage à la Cour d'appel qu'au tribunal de commerce de se prononcer sur la nécessité, l'opportunité ou le bien fondé de décisions modifiant ainsi les règles d'organisation et de fonctionnement d'une société. M. A... J... écrivait dans son rapport précité que la finalité des résolutions proposées était de « préserve la pérennité de [...] au sein de notre famille ». Ainsi, les auteurs du projet, comme les porteurs de parts qui les ont votées, estimaient que les résolutions permettraient de faciliter la gouvernance de cette société familiale, ce qui est conforme à l'intérêt social de la société. Enfin, il n'est nullement établi que les actions des appelants subiraient une dévalorisation du fait des résolutions contestées. Aucun abus de majorité au sens de la définition ci-dessus n'est en conséquence établi, et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a également rejeté ce chef de critique. C'est donc l'ensemble de son jugement qui doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'expression d'une fraude aux droits sociaux d'un des actionnaires. Sur le plan d'une atteinte aux droits de propriété des consorts O... : que la possible dissociation entre la propriété des actions et l'expression des droits de vote en assemblée est une caractéristique propre au statut de société par actions simplifiée ; que la transformation de la SARL J... en SAS a été votée en 2007 à l'unanimité des actionnaires ; qu'aucune disposition légale prééminente sur les règles statutaires n'impose d'unanimité pour l'exercice de cette possibilité de dissociation actions et droit de vote dans une SAS ; que la modification de l'expression des droits de vote issue elle-même d'un vote régulier en assemblée générale extraordinaire, dans les règles de majorité prévues par les statuts, ne modifie pas l'actionnariat de la SAS et donc les droits sociaux d'un actionnaire ; que la propriété des actions définies par les donations-partage n'est pas remise en cause par les résolutions votées en AGE le 26 mars 2010, la nullité de celles-ci sur le fondement de l'article 235-1 du Code de commerce ne peut être invoquée ; Sur le plan de la substance des droits sociaux capitalistiques : qu'il est établi que dès l'origine en 1992, mention en étant clairement exprimée en préambule de l'acte de donation-partage, la volonté des donateurs était une répartition des droits sur l'ensemble du patrimoine constitué par la propriété de [...], de 2/5 pour Madame M... O..., 1/5 pour chacune de ses trois soeurs ; que cette volonté a clairement été reconnue et approuvée par Madame M... O... ; que Madame M... O... a reçu par la donation de 1992, 45% des parts de la SARL J..., puis par la donation de 2005, l'usufruit de 39 parts dont la nue-propriété était simultanément donnée à ses enfants ; qu'aucun terme des actes de donation-partage ne permet d'infirmer la volonté exprimée des donateurs cocontractants de ne conférer que 2/5 des droits à décision sur l'exploitation de Château de [...] à Madame M... O... ; qu'aucun élément ne démontre que la réserve d'usufruit lui ayant été attribuée en 2005 de 39 parts données à ses enfants était spécialement destinée à lui confier après la disparition de ses parents la majorité dans toutes les décisions de gestion de la SARL, en violation de ce qui avait été convenu et accepté depuis 1992, et confirmé à nouveau par la suite par les mêmes donateurs ; que l'atteinte à la substance de sa détention capitalistique invoquée par Madame M... O... n'est pas démontrée, l'existence d'une majorité potentielle qui lui aurait été conférée pour les décisions ordinaires de gouvernance n'ayant été ni souhaitée ni reconnue, pas plus que celle d'une minorité de blocage dans les décisions extraordinaires ; qu'aucune fraude aux droits sociaux des demandeurs n'est établie ; Sur un abus de majorité à l'égard d'un actionnaire minoritaire : qu'aucun lien n'est démontré entre les résolutions contestées et une violation de l'intérêt social de la SAS J... ; que, par contre, les résolutions ont été votées en conformité avec l'organisation familiale souhaitée par les donateurs ; qu'une rupture de l'égalité entre les actionnaires ne peut être alléguée au vu d'un vote régulier en assemblée générale extraordinaire dans les conditions de majorité requises par les statuts de la société ; que l'intérêt personnel du bloc majoritaire des usufruitiers ne peut être démontré, s'agissant d'une réforme ne devant prendre effet qu'après leur retrait des la société ; que les conditions constitutives d'un abus de majorité, qui sont cumulatives, à savoir une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée, associée à un intérêt personnel des actionnaires majoritaires et à une rupture d'égalité entre actionnaires au détriment des minoritaires, ne sont pas démontrées, l'abus de majorité n'est donc pas établi » ; 1°/ ALORS QUE constitue une fraude toute opération qui, sans être directement contraire à la loi, a pour seule finalité de contourner une règle impérative ou d'ordre public ; que la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que cette règle d'irrévocabilité spéciale des donations est d'ordre public ; qu'en cas de donation de parts sociales, constitue en conséquence une fraude à la loi le fait d'utiliser le jeu des règles sociétaires afin de remettre en cause la substance de la donation au détriment du donataire et de contourner ainsi le principe de l'irrévocabilité des donations ; qu'en l'espèce, à la suite des donations intervenues les 15 mai 1992 et 13 mai 2005, les consorts Y... O... avaient vocation à recueillir, après le décès des parents usufruitiers de Mme Y... O..., 51,55% des droits de vote dans la société J..., c'est-à-dire la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire ; qu'à la suite des deux décisions modificatives de statuts adoptées le 26 mars 2010, les consorts Y... O... n'ont plus vocation à recueillir, après l'extinction de l'usufruit des époux J..., que 40% des droits de vote, au lieu des 51,55% qu'ils devaient recueillir antérieurement ; qu'ils ont ainsi perdu à la fois la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire ; que cette atteinte à la substance des droits sociaux des consorts Y... O... constituait l'élément matériel de la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations commise par les associés ayant voté les résolutions litigieuses ; qu'en énonçant cependant qu'il ne résultait des résolutions du 26 mars 2010 aucune « déchéance », ni aucune « atteinte à la substance des donations », la Cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du Code de commerce, ensemble l'article 894 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations est constituée lorsqu'il est porté atteinte à la substance de donations par le biais du jeu de règles sociétaires utilisées sciemment à cette fin ; qu'il importe peu à cet égard que la volonté du donateur n'ait pas été, au moment de la donation, de conférer au donataire l'ensemble des biens et des droits qu'il a pourtant effectivement reçus ; que le contournement de la règle de l'irrévocabilité des donations doit s'apprécier de façon objective, par comparaison de la situation patrimoniale du donataire avant et après l'opération frauduleuse, et non au regard des volontés supposées du donateur quant aux effets attachés à la donation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, pour écarter toute fraude à la loi et toute atteinte à la substance des donations litigieuses, que la volonté de A... J... lors de celles-ci n'était pas d'octroyer à Mme Y... O... et à ses enfants une majorité ou une dominance dans la société J... mais seulement de leur conférer 2/5ème des droits de décisions, et que l'existence d'une majorité potentielle pour les décisions ordinaires de gouvernance et d'une minorité de blocage dans les décisions extraordinaires n'avait été ni souhaitée, ni reconnue, par les donateurs ; qu'il n'était cependant pas contesté qu'avant les décisions modificatives du 26 mars 2010, les consorts Y... O... avaient vocation à recueillir, après l'extinction de l'usufruit de A... J... et son épouse, 51,55% des droits de vote dans la société J..., c'est-à-dire la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire, et ce peu important que ce fut là ou non le but recherché par les donateurs ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'après l'adoption des décisions modificatives des statuts, les consorts Y... O... n'ont plus vocation à recueillir, après l'extinction de l'usufruit des époux J..., que 40% des droits de vote, au lieu des 51,55% qu'ils devaient recueillir antérieurement et qu'ils ont ainsi perdu à la fois la majorité dans les décisions d'assemblée générale ordinaire et une minorité de blocage dans les décisions d'assemblée générale extraordinaire ; qu'en prenant néanmoins en compte le fait que les donateurs n'avaient en réalité pas souhaité les conséquences patrimoniales attachées aux donations litigieuses relativement au contrôle de la société J..., pour décider qu'il était licite de revenir sur ces conséquences en se servant du jeu des règles sociétaires, cependant qu'il lui appartenait seulement de comparer la situation objective des consorts Y... O... au sein de la société J..., avant et après les décisions modificatives du 26 mars 2010, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et derechef violé l'article L. 235-1 du Code de commerce, ensemble l'article 894 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations est constituée lorsqu'il est porté atteinte à la substance de donations par le biais du jeu de règles sociétaires utilisées sciemment à cette fin ; qu'en l'espèce, à l'atteinte à la substance des droits sociaux des consorts Y... O..., constituant l'élément matériel de la fraude à la règle de l'irrévocabilité des donations commise par les associés ayant voté les résolutions litigieuses, s'ajoutait en outre un élément intentionnel, à savoir la volonté de revenir sur la répartition des pouvoirs au sein de la société J... telle qu'issue des donations de 1992 et 2005 ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les décisions modificatives des statuts litigieuses reposaient sur « la nécessité ( ) de procéder à un rééquilibrage des pouvoirs entre les quatre branches familiales, sans remettre en cause toutefois la répartition du capital social entre elles », ce qui démontrait qu'elles avaient été intentionnellement prises pour porter atteinte à la substance des droits sociaux détenus par les consorts Y... O... en les privant de leur vocation à recueillir le contrôle de la société J... après l'extinction de l'usufruit des époux J... ; qu'en décidant cependant qu'aucune fraude à la loi n'était caractérisée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 235-1 du Code de commerce, ensemble l'article 894 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les conventions de vote étant en principe nulles ; qu'en conséquence un associé, en votant contre l'adoption d'une résolution présentée en assemblée générale, manifeste expressément son désaccord avec celle-ci et ne peut être réputé y avoir consenti, peu important qu'il ait pu indiquer envisager une possible approbation de la résolution avant le vote ; qu'en retenant en l'espèce que la société J... pouvait utilement se prévaloir du consentement de Mme M... Y... O..., exprimé dans un document issu d'une réunion préparatoire à l'assemblée générale du 26 mars 2010 et signé par elle, tout en constatant que celle-ci avait voté contre les décisions litigieuses par le biais des 80 voix qu'elle détenait, la Cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil ; 5°/ ALORS QUE l'annulation d'une décision sociale pour abus de majorité doit être prononcée chaque fois qu'il est fait du droit de vote un usage contraire à l'intérêt de la société dans le dessein de favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires, ce qui entraîne une rupture d'égalité entre eux ; que le fait que la décision sociale contestée ne produise effet que postérieurement au départ de certains des associés majoritaires ne saurait exclure en soi tout intérêt personnel de ceux-ci à la décision, cet intérêt pouvant évidemment résider dans le fait de décider du contrôle et de l'avenir de la société, même après leur retrait ; qu'en l'espèce, les décisions modificatives des statuts, qui visaient à réduire les pouvoirs des consorts Y... O... au décès des époux J..., ont permis à ces derniers de remettre en cause les libéralités consenties à leur fille et à ses enfants en 1992 et 2005, et de réorganiser différemment la transmission du pouvoir au sein du groupe familial, ce qui constitue un intérêt personnel, peu important que les décisions litigieuses ne prennent effet qu'après leur retrait de la société J... ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas établi que le bloc majoritaire ait recherché un intérêt personnel, dès lors que les délibérations contestées n'avaient vocation à trouver application qu'après le retrait des époux J... de la société, sans rechercher si cet intérêt personnel ne résidait pas dans la possibilité de réorganiser la transmission du pouvoir au sein du groupe familial sur des bases totalement différentes de celles résultant des donations et de remettre ainsi en cause celles-ci en dépit de leur irrévocabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°/ ALORS QUE l'annulation d'une décision sociale pour abus de majorité doit être prononcée chaque fois qu'il est fait du droit de vote un usage contraire à l'intérêt de la société dans le dessein de favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires, ce qui entraîne une rupture d'égalité entre les associés ; que cette rupture d'égalité est établie dès lors que la décision sociale a été prise dans le but de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires, et ce nonobstant le caractère régulier du vote ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs adoptés, « qu'une rupture d'égalité entre actionnaires ne peut être alléguée au vu d'un vote régulier en assemblée générale extraordinaire dans les conditions de majorité requises par les statuts de la société », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°/ ALORS QUE la rupture d'égalité entre les associés est établie dès lors que la décision sociale a été prise dans le but de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment de ceux des associés minoritaires ; qu'elle ne suppose pas nécessairement une dévalorisation des actions des associés minoritaires, et peut également se traduire par la perte de la qualité de titres à vocation majoritaire attachée à leurs actions ; qu'en énonçant en l'espèce qu'il n'était pas établi que « les actions des appelants subiraient une dévalorisation du fait des résolutions contestées », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 8°/ ALORS QU'est contraire à l'intérêt social aussi bien la décision qui sacrifie directement la prospérité ou la pérennité de la société à l'intérêt personnel des associés majoritaires que celle qui ne trouve aucune justification au regard des exigences de la gestion sociale ; qu'en cas de décision prise par la majorité des associés ayant pour effet de modifier la répartition des pouvoirs au sein de la société au détriment des associés minoritaires, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur sa conformité aux exigences de la gestion sociale afin de déterminer s'il existe ou non un abus de majorité ; qu'en énonçant en l'espèce qu'« il n'appartient pas davantage à la cour d'appel qu'au tribunal de commerce de se prononcer sur la nécessité, l'opportunité ou le bien fondé de décisions modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement d'une société », la Cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 9°/ ALORS QU'une modification de la répartition des pouvoirs au détriment des associés minoritaires ne peut être conforme à l'intérêt social que si elle est objectivement justifiée au regard des exigences de la gestion sociale ; qu'une telle justification ne peut résider dans la simple affirmation par les associés majoritaires de leur volonté affichée de faciliter la gouvernance de la société ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour écarter tout abus du droit de vote, que « les auteurs du projet, comme les porteurs de parts qui les ont votées, estimaient que les résolutions permettraient de faciliter la gouvernance de cette société familiale, ce qui est conforme à l'intérêt social de la société », la Cour d'appel, qui s'est fondée sur de simples conjectures, sans rechercher si les décisions litigieuses étaient objectivement nécessaires et justifiées au regard des exigences de la gestion sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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