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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-45.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.632

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Monster le 20 novembre 2000 en qualité d'administrateur réseau informatique, agent de maîtrise ; que, le 9 septembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui ci au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de bonus, de contrepartie de la clause de non concurrence, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages intérêts pour harcèlement moral et pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; que, le 7 juin 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1154 1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, la cour d'appel a retenu que les mails du salarié n'étaient pas de nature à établir ses propres allégations ou à fournir des éléments propres à les compléter et que le harcèlement n'était pas prouvé ; Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Qu'en statuant comme elle a fait, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas apporté de réplique précise au courrier par lequel l'employeur l'interpellait sur son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail est subordonnée à son accord exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait fait expressément connaître dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale sa renonciation à se prévaloir de la clause de non concurrence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faculté de renonciation à cette clause était prévue dans le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement, d'indemnités au titre de la rupture et de contrepartie de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Monster Worldwide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monster Worldwide ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la démission de Monsieur X... à la date du 7 juin 2004 et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités pour harcèlement, licenciement et absence de contrepartie financière à sa clause de non concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement invoqué Qu'au visa des articles L 122-49 et L 122-51 du Code du travail M. X... fait grief à Mme Y... de l'avoir harcelé, et à son employeur de ne pas avoir mis fin à cette situation ; Que toutefois les mails émanant de l'appelant ne sont pas de nature à établir ou à fournir des éléments propres à compléter ses allégations ; Que le mail principal du 2 mai 2002 envoyé par Mme Y..., dénoncée comme l'auteur principal des faits, en fait que traduire les aléas des relations professionnelles et affectives des deux salariés ; que l'éventuelle vivacité du comportement de Mme Y... ne permet pas au vu de ce seul document de conclure à la réalité du harcèlement invoqué ; Que le mail X...X... accréditant avec une précision peu commune la thèse du harcèlement connue de l'employeur, d'après Mme Y..., émis le 8 mars 2006, 2 ans après le jugement n'apporte aucun élément de conviction au regard de sa production tardive et trop circonstanciée en cours de procédure ; Que le harcèlement n'étant donc pas prouvé la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Sur le grief de M. X...d'évidemment de ses fonctions Que les fonctions de l'appelant engagé par contrat à durée indéterminée le 20 novembre 2000 en qualité d'administrateur réseau, Responsable informatique, Agent de maîtrise étaient particulièrement multiples et avaient pour objet général de « garantir le développement et la maintenance de l'ensemble de l'infrastructure informatique, en conformité avec les prérogatives et la stratégie européenne » ; Que ce même article du contrat prévoit en outre une possibilité d'évolution et d'adaptation au regard des besoins de la société, sans qu'il puisse s'agir d'une modification substantielle du contrat ; Que la société MONSTER WORLDWIDE soutient qu'en mars 2002 a été mise en place une nouvelle organisation des services informatiques à la suite de la réorganisation mondiale de ces mêmes services tant pour la gestion que l'administration du réseau et la maintenance ; Qu'elle explique notamment aux termes de ses écritures qu'a été créée une division « TMP Technologies Europe », division « fonctionnelle transversale, et cross divisionnelle » destinée à plus d'efficacité ; Que ces éléments sont repris dans une lettre particulièrement longue, précise et détaillée, adressée à M. X...le 24 août 2002, en RAR, signée de M. Mats X..., ayant pour objet de « reprendre une relation de travail normale, après un rapide rétablissement, et d'évaluer ensemble avec MM. Z... et A... vos compétences et le bon accomplissement des missions qui vous ont été confiées » ; Que par des réponses précises concernant notamment la répartition des postes de direction, les conditions de travail, les primes, une éventuelle sanction qu'aurait justifié une erreur importante M. X... répondait alors aux questions principales posées par l'appelant, l'interpellant sur son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées ; Que toutefois faute d'apporter une réplique précise à ce courrier et une démonstration plus ample du sort qui lui aurait été fait, M. X...n'apporte pas la preuve que les modifications apportées à ses fonctions se sont traduites par un véritable évidemment ; Qu'il ne répond pas par ailleurs en fait à un courrier de la société WORLDWIDE du 4 février 2003 selon lequel certaines de ses tâches sont devenues plus valorisantes ; Qu'il convient dès lors de rejeter ses prétentions fondées sur ce point et de confirmer le jugement déféré, en constatant au vu des lettres ci-dessus et des documents produits aux débats que l'évolution de la société n'a pas conduit à priver l'appelant de ses attributions principales ; Que de même un bureau plus petit n'a fait que traduire les difficultés matérielles de l'entreprise (…) Sur la clause de non-concurrence Qu'aux termes de sa volonté explicite exprimée dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes de PARIS le 25 mars 2004 la société MONSTER WORLDWIDE a expressément fait connaître sa renonciation à se prévaloir de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de l'appelant ; Que dès lors ce dernier ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice pour la période s'ouvrant le 8 juin 2004 et qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Qu'il est stipulé dans le contrat de travail de Monsieur X... une définition de ses fonctions ; Qu'il est prévu que la société se réserve également en raison d'éventuels besoins d'adaptation ou d'évolution de ses activités et eu égard à la formation, la compétence et l'expérience professionnelle de Monsieur X... le droit de modifier ses fonctions pour lui confier tout autre travail compatible avec l'activité et les besoins de la société ; Que Monsieur X... est en arrêt de maladie depuis le 3 juillet 2003 et qu'il est revenu travailler qu'entre le 7 octobre 2002 et 20 novembre 2002 ; Que depuis le 21 novembre 2002, Monsieur X... est en arrêt de maladie ; Que le groupe TMP WORLDWIDE a décidé courant mars 2002, une réorganisation de ses sociétés et notamment au niveau européen, dans les départements gestion, informatique afin de mettre en oeuvre une centralisation et une administration du réseau informatique mondial le MONSTER ainsi que pour le suivi et la maintenance des composantes du réseau informatique mondial de MONSTER et des accès pays par pays ; Que Monsieur X... participait et contribuait à l'exercice de cette mission, qu'il lui a été précisé que son poste n'était pas remis en cause par cette nouvelle organisation ; qu'il a été fait plusieurs réunions de présentation, d'exposés des tenants et des aboutissants, y compris un dîner afin de constituer une équipe soudée au sein de la division transnationale ; Que par lettre du 24 août 2002 en réponse à celle de Monsieur X... du 20 juillet 2002, la société SA MONSTER a longuement expliqué que la nouvelle organisation et la place de Monsieur X...dans celle-ci s'inscrivait dans le respect du contrat de travail, avec en plus l'opportunité de participer à des projets de plus grande envergure et une évolution plus importante qu'auparavant ; Que Monsieur X... revient sur cette organisation plus de trois mois après la présentation et l'explication de la réorganisation ; Qu'en plus, il parle de stocks options, de bonus alors que les résultats de la société SA MONSTER ne sont pas bons ; Qu'entre Monsieur X... et Madame Y... il y a eu une situation de tension sérieuse ; Que manifestement Monsieur X... était à l'origine d'un mail « incendiaire » ; Que Monsieur X... fait une interprétation des faits qui n'est pas partagée par al direction de la société SA MONSTER ; que cela n'est pas en soi constitutif de harcèlement ; Que le Directeur Général de MONSTER WORLDWIDE a écrit par trois fois pour expliquer sans animosité à son encontre, sans passion, sans a priori les réponses aux trois courriers envoyés par Monsieur X... ; Qu'il n'y a aucun mesure discriminatoire ou harcèlement ; Que la société n'a d'aucune manière abusée de son pouvoir d'organisation et de direction à l'encontre de Monsieur X... ; Que Monsieur X... a été augmenté le 25 mars 2002 de 3, 5 % alors que les augmentations ont été exceptionnelles dans la société à cette période ; Que la société MONSTER n'a pas abusé de l'un de ses pouvoirs de direction ; Que la réduction de la surface de travail par employé résultant du déménagement des bureaux pour une optimisation du parc immobilier l'a été pour tous les salariés ; Que l'absence de prime de résultant des difficultés financières l'a été pour de nombreux salariés ; Que Monsieur X... dénature les propos et les faits ; Qu'il est dit qu'il n'y a pas une seule manière discriminatoire à l'encontre de Monsieur X... qu'il n'y a aucun abus, aucune vexation, que la société n'a pas agi de mauvaise foi ; Que Monsieur B..., Directeur Général a toujours regretté que cette situation ait eu des conséquences graves sur l'état de santé de Monsieur X... ; Qu'il a toujours oeuvré pour lever les malentendus ; Qu'il a toujours rassuré Monsieur X... ; Qu'il souhaitait que la relation de travail avec Messieurs Z... et C... reprenne normalement ; Que la société SA MONSTER a mis en place l'organisation lui permettant de fonctionner, en l'absence de Monsieur X... ; Qu'il n'y pas lieu nécessairement à rompre le contrat de travail de Monsieur X..., toujours en maladie ; (…) Sur la fixation au 1 / 3 de la rémunération brute annuelle de la contrepartie de la clause de non concurrence Qu'il n'est pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société SA MONSTER ; Qu'il n'est pas fait droit aux demandes ; Sur le préjudice pour harcèlement moral Que le refus de nommer Monsieur X... au poste de manager technique Europe du Sud au sein de la division TMP Technologies Europe n'est pas une vexation ou une discrimination ; Que la société a sans abus ou discrimination de bonne foi et loyalement exécuté ses devoirs et obligations au regard de Monsieur X... et de son contrat de travail, au contraire dans le cadre de cette réorganisation la fonction de Monsieur X... constituait en fait une promotion avec l'opportunité de participer à des projets crossdivisionnels transversaux tel que le projet WIN 2 K ; que Monsieur X... n'a jamais été déchargé de tâches ni écarté de discussions au bénéfice de nouvelles tâches moins intéressantes selon lui ; Que tous les salariés de la société SA MONSTER ont été, compte tenu de paramètres d'environnement, soumis au même traitement et que la grande majorité d'entre eux l'a compris et assimilé ; Qu'il n'y a aucune preuve démontrée de harcèlement moral ; ALORS QUE D'UNE PART sous l'empire de l'article L. 122-52 du Code du travail relatif au harcèlement moral, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le salarié concerné devait uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, puisque Monsieur X... présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement il appartenait à la société MONSTER WORLDWIDE de rapporter la preuve contraire ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... au motif que « les mails émanant de l'appelant ne sont pas de nature à établir ou à fournir des éléments propres à compléter ses allégations » la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par conséquent, violé l'article L. 122-52 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ; ALORS QUE D'AUTRE PART si le simple aménagement des fonctions d'un salarié ne nécessite pas l'accord de ce dernier, la modification de ses attributions est subordonnée à son accord exprès ; que dès lors, la Cour d'appel qui admet, d'une part, que l'employeur a demandé à Monsieur X..., dans un courrier du 24 août 2002, son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées-accord inutile en cas de simple aménagement des fonctions-, et qui relève, d'autre part, que le salarié n'a pas apporté de réplique précise à ce courrier, constate donc implicitement mais nécessairement que le salarié n'a pas donné son accord exprès à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à ses différentes demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN la clause de non concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière est nulle et cause un préjudice au salarié ; que la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause est sans conséquence dès lors que cette faculté n'a pas été prévue par les parties au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail conclu entre les parties le 20 novembre 2000 ne prévoyait aucune contrepartie financière ; que la clause était donc nulle et que cette nullité causait nécessairement un préjudice au salarié justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en jugeant le contraire au motif que l'employeur avait renoncé au bénéfice de cette clause, près de quatre ans plus tard, dans le cadre d'une procédure contentieuse opposant les parties sur la question de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel de PARIS a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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