Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00056
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQN6
Décision attaquée :
du 09 janvier 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [L] [E]
C/
S.A.S. AUXITROL
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 10.11.23
Me PRETESEILLE 10.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 127 - 15 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. AUXITROL
[Adresse 2]
Représentée par M. [F] [S], DRH, assisté de Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Auxitrol, spécialisée dans le secteur de la fabrication d'instrumentations spécifiques et techniques, et notamment dans la fabrication de capteurs, intervient principalement dans le secteur aéronautique civil mais également dans les applications aéronautiques militaires, en France, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que sur le marché de la défense hors aéronautique. Employant plus de 11 salariés au moment de la rupture, elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [L] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2005, en qualité de 'Technicien Support S.A.V' avant de devenir coordinateur qualité ESS, statut cadre, selon avenant du 5 avril 2012, qui prévoyait la clause suivante : 'La rémunération forfaitaire brute est fixée pour 218 jours de travail maximum par an. Compte-tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous seront confiées, cette rémunération sera indépendante du nombre d'heures de travail effectif et des jours accomplis pendant la période de paie'.
À compter du 1er décembre 2016, M. [E] a été promu aux fonctions de Responsable qualité par avenant du 23 novembre 2016, prévoyant une rémunération brute annuelle de 45 000 euros.
En dernier lieu, M. [E] percevait un salaire brut mensuel de 3 795,35 euros.
Le 19 septembre 2020, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
L'accord collectif majoritaire relatif au contenu de ce PSE, prévoyant une mesure de départ volontaire, et aux modalités de mise en 'uvre des licenciements dans le cadre du projet de réorganisation, conclu le 8 décembre 2020, a fait l'objet d'un avenant en date du 20 janvier 2021 réduisant le nombre de licenciements initialement envisagé.
Le 16 décembre 2020, M. [E] a été destinataire d'une proposition d'embauche de la part de la SAS Osac.
Par courrier du 17 décembre 2020, confirmé par courrier du 11 février 2021, M. [E] s'est porté candidat à un départ volontaire, en faisant état de sa volonté d'occuper un nouveau poste en contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise.
La société Auxitrol a refusé une suspension du contrat de travail de M. [E], par courrier du 8 janvier 2021, évoquant l'inéligibilité 'très probable' de ce dernier aux mesures de départ volontaire, avant de refuser sa candidature par courrier du 15 février 2021.
M. [E] a démissionné de ses fonctions par lettre remise en main propre le 22 février 2021.
Contestant la validité et les effets de sa convention de forfait en jours et sollicitant la
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requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a, le 11 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, lequel a, par jugement en date du 9 janvier 2023 :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Auxitrol de ses demandes reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] à payer à la société Auxitrol la somme de 1 251,19 euros correspondant à 50 heures de recherche d'emploi indûment perçue.
Le 18 janvier 2023, par voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 14 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Auxitrol la somme de 1 251,19 euros au titre des heures pour la recherche d'emploi,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Auxitrol de sa demande de dommages intérêts au titre d'un prétendu manquement à une obligation de loyauté,
- débouter la SAS Auxitrol de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer nulle la convention de forfait en jours appliquée par la SAS Auxitrol ou, à tout le moins, juger qu'elle est privée d'effet,
- condamner la SAS Auxitrol à lui verser les sommes suivantes:
- 19 976,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 997,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le défaut d'information au droit à repos compensateur,
- 26 446 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer sa moyenne salariale mensuelle à 4 407, 76 euros,
- sur la rupture du contrat de travail, et à titre principal, requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Auxitrol à lui verser les sommes de :
- 13 223,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 322,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 29 376,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 57 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS Auxitrol à lui verser les sommes de :
- 70 512 euros à titre d'indemnité de départ volontaire,
- 5 000 euros à titre d'aide à la mobilité géographique,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt,
- condamner la SAS Auxitrol aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, aux termes desquelles la société Auxitrol demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour non-respect de l'obligation de loyauté,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour non-respect de l'obligation de loyauté,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à requalifier la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de ses demandes en paiement de dommages et
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intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 386,05 euros et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 15 814 euros,
- débouter M. [E] de ses demandes subsidiaires au titre du bénéfice du PSE,
- si la cour retenait que la convention de forfait en jours de M. [E] était nulle, le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé et défaut d'information sur le repos compensateur,
- à titre reconventionnel, si la cour annulait la convention de forfait en jours, condamner M. [E] à lui rembourser la somme correspondant aux jours de RTT indûment alloués en application de la convention de forfait au titre des 3 dernières années, soit la somme de 4 423,71 euros,
- condamner M. [E] à lui rembourser la somme correspondant aux heures de travail rémunérées mais non effectuées, soit la somme de 12 096,40 euros,
- ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes et les éventuelles condamnations à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- condamner M. [E] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la violation de ses obligations de confidentialité et de loyauté,
- en tout état de cause, condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE,
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
1) Sur les demandes relatives à la validité de la convention de forfait en jours :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.
L'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit la possibilité de recourir à des conventions de forfait annuel en jours, écartant, pour les salariés ayant signé une convention de forfait en jours, la réglementation relative aux heures supplémentaires et aux durées maximales hebdomadaires et journalières de travail.
Cet accord prévoit que le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de celle-ci. Il stipule, par ailleurs, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. En outre, ce même article 14 de l'accord mentionne que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une
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convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En l'espèce, M. [E] invoque la nullité, ou à tout le moins la privation d'effet, de sa convention de forfait en jours en mettant en avant :
- l'irrégularité de la convention individuelle de forfait en ce qu'elle mentionne un nombre de jours de travail maximum, sans réellement fixer le nombre de jours travaillés,
- l'absence d'accord collectif régulier qui comporterait une garantie du respect des durées raisonnables de travail et un suivi adapté,
- l'absence d'entretien annuel évoquant l'organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
La SAS Auxitrol soutient que la convention de forfait en jours applicable à M. [E] est valable au regard des dispositions de l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998. Elle invoque également la fixation des 218 jours travaillés annuellement, par l'avenant du 23 novembre 2016, et la mention présente sur les bulletins de salaires de M. [E] le confirmant.
Elle relève que l'obligation de pointage mise en place au sein de la société n'est pas incompatible avec une convention de forfait en jours et que la convention collective applicable est de nature à garantir le respect des durées raisonnables de travail et le suivi de la charge de travail.
Enfin, elle fait valoir que les entretiens professionnels réalisés à l'occasion des entretiens d'évaluation répondent aux exigences légales et professionnelles en la matière.
La rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et même si le principe en est posé par la convention collective ou un accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.
Les avenants au contrat de travail signés par M. [E], invoqués par l'employeur, se réfèrent à un nombre de jours travaillés dans une limite 'maximale' pour le premier ou à un nombre de jours travaillés 'théoriques' de 218 jours pour le second. Ce faisant, ils ne fixent pas le nombre de jours travaillés. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Auxitrol, la seule référence à la mention '218 jours' présente sur les bulletins de salaire de M. [E] ne saurait palier cette carence.
Ainsi, à défaut pour l'employeur, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'une convention de forfait, de démontrer l'existence d'un accord écrit conclu avec son salarié, s'agissant notamment de la base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du temps de travail, ou même la connaissance qu'avait M. [E] du nombre de jours de travail annuel fixé dans l'accord d'entreprise, la convention de forfait appliquée par l'intimée est nulle, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués de ce chef.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Dès lors, M. [E] est fondé à réclamer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail et fixée à trente-cinq heures par semaine.
2) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures
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supplémentaires pour la période antérieure au 12 octobre 2018 :
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de rappel de salaire court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, soit la date d'exigibilité des salaires, et pour les salariés payés au mois, celle-ci correspond à la date du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, la société SAS Auxitrol soutient que la demande de rappel d'heures supplémentaires afférente à la période antérieure au 11 octobre 2018 est prescrite, M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2021.
Réfutant toute prescription, M. [E] soutient être fondé à demander le paiement de rappel d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2018. Payé au mois et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 08 octobre 2021 , il situe la date d'exigibilité de sa créance à la date de paiement habituelle des salaires, soit en début de mois suivant.
Au regard de ce qui précède, M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2021 et son salaire étant payé, en lecture de ses bulletins de paie, par virement du dernier jour du mois, sa demande concernant la période antérieure au 1er octobre 2018 est prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
b) Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [E] se fonde sur un décompte, qu'il qualifie de précis et détaillé, pour soutenir
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sa demande de paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2018. S'opposant à l'application de l'accord d'annualisation du temps de travail invoqué par l'employeur, il considère que son décompte est corroboré par le constat d'huissier produit par ce dernier, sous réserve de déduire un temps de pause limité à 45 minutes. M. [E] souligne que ses demandes prennent en compte les périodes de chômage partiel et les jours de RTT.
La SAS Auxitrol soutient que le salarié n'apporte pas la preuve du volume d'heures supplémentaires qu'il invoque ni qu'elles ont été réalisées à sa demande. Elle réclame la déduction d'un temps de pause déjeuner et journalières de 1h20 et la prise en compte des périodes de chômage partiel et des jours de RTT. Revendiquant l'application de l'accord collectif du 24 décembre 1999 qui prévoit une durée collective du travail calculée sur l'année, la société Auxitrol réfute l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [E].
À l'appui de sa demande, ce dernier produit notamment un décompte par semaine mentionnant les heures d'arrivée et de départ, le nombre d'heures travaillées par jour et le nombre total d'heures supplémentaires accomplies quotidiennement et mensuellement, pour la période du 27 août 2018 au 3 mars 2021.
L'appelante produit, pour sa part, un procès verbal de constat d'huissier en date du 10 mars 2022 retraçant les pointages horaires de M. [E] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, dont les informations ne sont pas contestées par le salarié.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, qui conteste la réalité des heures alléguées, les éléments produits sont suffisamment précis pour lui permettre d'en débattre utilement. De même, il ne saurait valablement soutenir que les heures supplémentaires effectuées l'ont été sans son accord, à tout le moins implicite, alors qu'il a eu connaissance de leur existence par les fiches de pointage qu'il produit et ne s'est pas opposé à leur réalisation.
C'est par ailleurs de manière erronée qu'il réclame la réduction de l'amplitude horaire effectuée par le salarié de l'ensemble des pauses déjeuner et journalières soit 1 heure 20 quotidienne, fractionnée en 1 heure pour la pause méridienne et 10 minutes matin et après-midi.
En effet, d'une part, l'accord du 24 décembre 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail comme les modalités d'application fixées pour les années 2018 à 2021, ne mentionnent aucunement les pauses du matin et de l'après midi susdites et d'autre part, le temps décompté d'une heure pour le déjeuner ne se déduit pas des constatations d'huissier, le salarié pointant une fois le matin à son entrée et une fois le soir à sa sortie.
Ainsi, l'employeur échoue à démontrer, alors que lui appartient la charge de la preuve des pauses prises par le salarié, que M. [E] ne bénéficiait pas des horaires variables lui permettant de ne s'arrêter que 45 minutes comme il l'affirme, ce qui semble pourtant conforme à son heure d'arrivée quotidienne proche de 9 h et non de 8h30 en horaire standard.
La société Auxitrol ne peut solliciter la déduction des jours de RTT accordés du nombre d'heures supplémentaires réalisées, alors qu'elle en demande, par ailleurs, le remboursement.
L'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 24 décembre 1999, annuellement mis à jour, prévoit expressément une annualisation du temps de travail pour le collège employés, ouvriers, techniciens/ coefficient 145 à 305 compris, un forfait sans référence horaire pour les cadres qualifiés de cadres 'dirigeants', les autres cadres, dont fait partie le salarié, devant effectuer conformément à la loi, 218 jours de travail pour les années 2018 à 2021.
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À ce titre, le nombre d'heures travaillées est fixé, dans le cadre de l'accord précité, à 1 592,50 au titre de l'année 2018, 2019 et 2021, et à 1 598,45 au titre de l'année 2020.
Il se déduit de l'ensemble des pièces produites par les parties et notamment des décomptes horaires détaillés par chacune d'elle, qu'après application d'un temps de pause journalier limité à 45 minutes et par référence à l'accord d'annualisation du temps de travail applicable à chaque année litigieuse, que M. [E] n'a pas dépassé le volume annuel d'heures travaillées en 2018, 2020 et 2021. Il est, en revanche, établi qu'il a réalisé des heures supplémentaires au cours de l'année 2019, que la cour évalue souverainement à la somme de 8 000 euros.
Il convient donc, par voie infirmative, de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 800 euros au titre des congés payés afférents.
3) Sur la demande en paiement au titre du défaut d'information des droits à repos compensateur :
Selon l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l'espèce, M.[E] réclame une indemnité de 10 000 euros, en soutenant que le défaut d'information par son employeur quant à des droits à repos compensateur lui a causé un préjudice qui doit être réparé en prenant en compte l'importance des heures effectuées. La SAS Auxitrol s'y oppose.
À défaut pour M. [E] de justifier du préjudice allégué, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 ) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième
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partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [E] soutient que l'application d'une convention de forfait jours irrégulière est constitutive du délit de travail dissimulé dans la mesure où le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie résulte de l'absence d'un accord écrit, comme du fait qu'il travaillait régulièrement un nombre d'heures supérieur à la durée légale. La SAS Auxitrol le conteste.
Contrairement à ce qu'il soutient, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait nulle puisque l'employeur a pu se méprendre sur la validité de l'accord en cause.
À défaut d'autre élément, aucune intention dissimulatrice de l'employeur n'est, en conséquence, établie.
Dès lors, le travail dissimulé ne peut être caractérisé, si bien que la demande que le salarié forme de ce chef ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
5 ) Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre des jours de RTT présentée par l'employeur :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les dispositions de l'article 3245-1 du code du travail stipulent que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la société Auxitrol sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement à hauteur de 4 423,71 euros au titre de 4 jours de réduction du temps de travail indûment accordés en 2018, 8 jours en 2019, 8,5 jours en 2019 et 5 jours en 2021, si la convention de forfait était déclarée nulle.
M. [E] s'y oppose en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande à compter d'avril 2019.
L'employeur réfute toute prescription de son action, invoquant l'application du délai de prescription de droit commun de 5 ans s'agissant d'une demande en répétition de l'indu.
Le délai de prescription applicable est déterminé par la nature de la créance invoquée.
C'est à juste titre que le salarié soutient sans être contredit que cette demande a été formée pour la première fois en mai 2022. Dans la mesure où elle porte sur des droits acquis en contrepartie du travail, la prescription triennale s'applique. La demande sera déclarée prescrite au titre de l'année 2018 et jusqu'au mois d'avril 2019, à savoir pour la période concernant les 4 jours de réduction du temps de travail de 2018 et les 5 jours de 2019.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
b) Sur la demande formulée au titre des années 2020 et 2021 et sur la demande de compensation
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judiciaire.
L'annulation de la convention de forfait en jours rend indu l'octroi de jours de réduction du temps de travail en exécution de cette convention.
En l'espèce, la SAS Auxitrol réclame remboursement de la somme de 2 364,44 euros au titre des jours de réduction du temps de travail, pour l'année 2020 et pour l'année 2021.
M. [E] s'y oppose en soutenant que la demande n'est ni détaillée, ni étayée, mais également que l'employeur l'ayant volontairement fait bénéficier de jours de RTT, il n'est pas fondé à en demander le remboursement, et ce d'autant que le paiement repose sur une convention nulle de son fait.
La cour a retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis est nulle, sans que la mauvaise foi de l'employeur ait été retenue, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé en exécution de la convention est devenu indu. Compte-tenu des mentions portées sur les bulletins de salaires produits, il sera ainsi fait droit à la demande de remboursement formulée par l'intimée à hauteur de 7 jours de RTT pour l'année 2020 et 5 jours pour l'année 2021, soit la somme de 2 237,13 euros.
M. [E] sera condamné, par infirmation du jugement, au paiement de cette somme.
Aux termes des dispositions de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible.
Elle sera donc ordonnée entre les dettes connexes dues, par M. [E], au titre des jours de RTT et, par l'employeur, au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que précisé au dispositif.
6) Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'horaire collectif non réalisé :
La SAS Auxitrol sollicite la condamnation de M. [E] au remboursement des sommes indûment versées au titre des heures de travail collectif non effectuées, en relevant que ce dernier a travaillé moins que ce qui était prévu par l'application de l'horaire collectif. M. [E] s'y oppose en relevant que son contrat de travail ne fait aucunement référence à une annualisation de son temps de travail et ne mentionne pas les informations indispensables à la validité d'une telle organisation du temps de travail. Il note notamment que son contrat ne définit pas les conditions dans lesquelles la répartition des horaires de travail peut être modifiée.
Si la référence à l'horaire commun de travail au sein de l'entreprise est retenue pour déterminer l'existence et le volume d'éventuelles heures supplémentaires, l'annulation du forfait en jours ne conduit toutefois pas à l'application de l'accord collectif de travail, portant annualisation du temps de travail, au salarié qui appartient à une catégorie qui n'a pas été visée par cet accord. Il ne saurait donc être fait droit à cette demande de remboursement présentée par la SAS Auxitrol.
7) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté et de confidentialité :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La SAS Auxitrol invoque un manquement de M. [E] à son obligation de loyauté en ce qu'il a produit, au soutien de son action prud'homale, des éléments confidentiels concernant d'autres
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salariés et obtenus par subterfuge.
Pour autant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir les moyens déloyaux imputés à M. [E] pour obtenir certaines pièces, alors même que M. [V] atteste ne pas avoir donné son accord pour la production de cette pièce en justice, mais ne réfute pas l'avoir remise à M. [E].
Faute pour l'employeur de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité qu'il invoque, le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande, sera confirmé.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
1 ) Sur la démission et la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié n'ait assorti sa lettre de démission d'aucune réserve, celle-ci pouvant être remise en cause s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Cette démission peut alors être requalifiée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquements revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, M. [E] invoque le caractère équivoque de sa démission en retenant qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient à cet égard que la mise en oeuvre fautive du PSE par l'employeur était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, de même que l'application d'une convention de forfait en jours, sans respecter les dispositions légales en la matière et la charge de travail excessive subie pendant l'application du contrat de travail.
La SAS Auxitrol soutient que la rupture du contrat de travail de M. [E] procède d'une démission claire et non équivoque, et sans réserve, soulignant qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche dans une autre entreprise et qu'il a sollicité une réduction de son préavis, en se référant explicitement à la convention collective applicable. S'opposant à sa requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail sollicitée par le salarié, elle conteste tout manquement qui serait de nature à empêcher le maintien de celui-ci dans l'entreprise.
Après signature de l'accord collectif du 8 décembre 2020, et réception d'un courrier de son employeur en date du 10 décembre 2020 confirmant l'ouverture de la campagne de pré-candidature au départ volontaire jusqu'au 20 décembre 2020, et après avoir été destinataire de
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la promesse d'embauche de la société OSAC, M. [E] a présenté une demande de départ volontaire le 17 décembre 2020.
Le 6 janvier 2021, M. [E] a formulé une demande d'avenant à son contrat de travail prévoyant sa suspension pour un départ volontaire dans le cadre du PSE. Dès le 8 janvier 2021, l'employeur a refusé cette suspension en précisant qu'aucune suppression de poste n'était envisagée dans la catégorie professionnelle 'responsable qualité après -vente' à laquelle il appartenait et qu'il était donc 'très probable' qu'il ne soit pas éligible au PSE. Le 11 février 2021, M. [E] a maintenu sa demande de départ volontaire.
Le 16 février 2021, la SAS Auxitrol a refusé le départ volontaire de l'appelant, qui a présenté sa démission dès le 22 février 2021. Par courrier du 17 mars 2021, l'employeur a confirmé son accord pour réduire son préavis au 21 mars 2021 au soir et le paiement de 50 heures de recherche d'emploi.
M. [E] ne saurait réfuter sa qualité de 'responsable qualité après-vente' au sein de la société Auxitrol, quand bien même seule la mention de 'responsable qualité' apparaît sur ses bulletins de salaire et le certificat de travail du 19 mars 2021, alors qu'il a fait état de cette fonction dans son courrier de candidature au départ volontaire du 20 décembre 2020 et qu'il reconnaît lui-même en avoir fait mention dans ses courriers électroniques.
Plus encore, la note économique complétant le dossier remis dans le cadre de la consultation du CSE comporte une série d'organigrammes relatifs aux différents services de la SAS Auxitrol. Ce document confirme que le poste de M. [E] appartenait à l'organisation spécifique de la station de réparation part 145, et non au service qualité, tout comme la fiche de poste du responsable qualité après-vente retrace la spécificité du rôle du responsable qualité au sein du service après-vente. Enfin, le titre de 'responsable qualité du service après-vente' apparaît également au sein de l'organigramme de la société produit par M. [E], confirmant ainsi sa catégorie professionnelle à retenir dans le cadre de l'application du PSE.
L'employeur n'est de même pas démenti par les pièces produites lorsqu'il soutient que le poste de responsable qualité après-vente n'apparaissait pas, dès l'origine, dans la liste des postes susceptibles de suppression dans le PSE.
De même, il n'est pas établi que le départ volontaire de M. [E] était de nature à permettre le reclassement interne effectif d'un salarié d'une autre catégorie professionnelle potentiellement concernée par un licenciement économique.
M. [E] ne peut ainsi sérieusement prétendre que c'est l'attitude de la SAS Auxitrol qui aurait, par une mise en oeuvre fautive du PSE, empêché la poursuite de la relation de travail alors même que l'employeur a refusé sa candidature au départ volontaire, qu'il a présentée très rapidement après avoir été destinataire d'une promesse d'embauche, faisant suite à plusieurs entretiens préalables et comportant deux clauses de dédit formation pour un montant important.
Ainsi, la chronologie des candidatures à un départ volontaire formulées par M. [E] dans le cadre du PSE mis en place par la SAS Auxitrol et de ses démarches de recherche d'emploi, ainsi que les conditions de mise en oeuvre du PSE par l'employeur, permettent de retenir que le refus de son départ volontaire de M. [E] ne constitue pas une circonstance déterminante et contemporaine de sa démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il ne peut être davantage être tiré argument par M. [E] du défaut de paiement d'heures supplémentaires résultant de l'annulation de la convention de forfait en jours et d'une charge de travail excessive alors même qu'il a été retenu que ces heures supplémentaires ont été effectuées au cours de la seule année 2019, sans aucune contestation du salarié préalablement
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à la présente procédure. Par ailleurs, le manquement fautif de l'employeur qui pensait son salarié soumis à une convention de forfait régulière n'est pas démontré alors que de nombreuses journées de RTT lui ont par ailleurs été accordées.
Enfin, la référence de M. [E] à la convention collective applicable et la demande de réduction du préavis sont des éléments qui viennent confirmer que sa démission était claire et non équivoque, de sorte que sa demande de requalification n'est pas fondée. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande subsidiaire de paiement de l'indemnité de départ volontaire et de l'aide à la mobilité prévues au plan de sauvegarde de l'emploi :
Si la jurisprudence a pu retenir que le salarié ayant quitté volontairement son emploi après la fermeture de l'établissement où il travaillait pouvait prétendre au bénéfice des indemnités prévues par le plan social pour les licenciements collectifs au même titre que s'il avait été licencié, cela suppose que ce départ volontaire s'inscrive dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il faisait partie des salariés concernés par le licenciement.
Il a été retenu précédemment que M. [E] n'était pas éligible aux départs volontaires et que son poste n'était pas supprimé dans le cadre des prévisions de la mise en oeuvre du PSE. De plus, il échoue à établir la suppression effective de son poste dans la mise en oeuvre du plan ainsi que la différence de traitement qu'il invoque alors que les conditions de départ de M. [V] sont confirmées par l'attestation de M. [D], salarié maintenu au sein de la société Auxitrol au départ volontaire de ce salarié.
Ainsi, M. [E] n'établit ni s'être trouvé dans une situation qui lui aurait permis de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la SAS Auxitrol, ni avoir fait l'objet d'une application discriminatoire de ces dernières.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de départ volontaire et l'aide à la mobilité prévues au PSE et de confirmer le jugement critiqué de ce chef.
3) Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de la recherche d'emploi :
Selon les dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.
Si l'ingénieur ou cadre n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis.
En l'espèce, la société Auxitrol réclame remboursement de la somme de 1 251,19 euros équivalent à 50 heures de recherche d'emploi, en soutenant qu'elles n'ont pas été utilisées par le salarié et qu'elles lui ont été indemnisées à tort. M. [E] s'y oppose arguant de la demande de l'employeur de réduire le nombre d'heures de recherche d'emploi.
La société Auxitrol échoue à établir le caractère indu de cette somme en se bornant à soutenir l'avoir versée à la demande de son salarié, alors que les heures de recherches d'emploi pouvaient être utilisées.
La société Auxitrol sera en conséquence, déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
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III Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
La société Auxitrol qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée, par conséquent, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée en équité à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est régulière et opposable au salarié, a débouté M. [E] de sa demande de nullité de la convention de forfait-jours et des demandes salariales afférentes, et débouté la société Auxitrol de sa demande de compensation judiciaire des sommes avec des éventuelles condamnations au titre du versement des heures supplémentaires ;
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
DIT que la convention de forfait-jours est nulle ;
REJETTE comme étant prescrite la demande de paiement formulée par M. [E] au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE la SAS Auxitrol à verser à M. [L] [E] la somme de 8 000 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre la somme de 800 € bruts au titre des congés payés afférents ;
REJETTE comme étant prescrite la demande de paiement des jours de RTT formulée par la société SAS Auxitrol au titre de l'année 2018 et jusqu'au mois d'avril 2019 ;
CONDAMNE M. [L] [E] à verser à la SAS Auxitrol la somme de 2 237,13 € au titre du remboursement des jours de RTT ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par la SAS Auxitrol au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et celle due par M. [E] au titre du remboursement des jours de RTT ;
DÉBOUTE la SAS Auxitrol de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'horaire collectif non réalisé ;
CONDAMNE la SAS Auxitrol à remettre à M. [E] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Auxitrol à verser à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de ses frais
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irrépétibles en cause d'appel et la déboute de sa demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS Auxitrol aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE