Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale
N° RG 23/00708 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F44I
Monsieur [P] [G] exerçant sous l'enseigne 'GREEN DECOR'
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
Apt. [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [J] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 07 décembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a interjeté appel le 23 mai 2023 du jugement, rendu le 21 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, l'opposant à Monsieur [L] [C].
Aux termes de conclusions notifiées le 21 septembre 2023, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite :
- que soit ordonné le paiement de la somme due au titre de l'exécution de plein droit prévu à l'article R. 1454 ' 28 et R. 1454 ' 14 du code du travail ;
- à défaut, que soit ordonnée la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG : 23/ 00708 du rôle pour non paiement des sommes mises à la charge de l'employeur au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ;
- la condamnation de la société aux dépens.
Il fait valoir que M. [G] n'a versé aucune somme due au titre de l'exécution provisoire du jugement.
M. [G] n'a pas conclu sur l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 7 novembre 2023 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 7 décembre 2023.
SUR QUOI
À titre liminaire, il doit être souligné qu'il n'entre pas dans les pouvoir du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation à payer les sommes auxquelles le conseil de prud'hommes a condamné un employeur.
Cette demande est conséquence irrecevable.
S'agissant de la demande de radiation de l'affaire, l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, la demande doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond.
Cette demande est en conséquence recevable.
En premier lieu, le jugement entrepris a notamment condamné M. [G] à payer à M. [C] diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de précarité ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail pour non-respect de la procédure de licenciement.
Au surplus, l'exécution provisoire a été prononcée pour l'ensemble des condamnations.
À défaut de preuve apporté par l'appelant du versement des sommes ainsi arbitrées par le conseil de prud'hommes, il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles M. [G] a été condamné au titre de l'exéxution provisoire.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
- Déclare irrecevable la demande de M. [C] en paiement des condamnations prononcées en première instance ;
- Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Prononce la radiation du dossier inscrit au RG sous le N°: 23/00708 ;
- Dit que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par M. [P] [G] du paiement des sommes à verser au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Dit qu'en cas de réinscription, les parties devront s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[M] [B]
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2023 à :
Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
Mme [J] [V]
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