Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Bernard Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
28/ la société à responsabilité limitée Y... France Bernard, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
38/ la Société civile immobilière Bellifontaine, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Bernard Y...,
48/ M. Claude J..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
18/ de M. François X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
28/ de Mme Yvonne X..., née H..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. M..., A..., E..., Z..., K..., D..., I...
F..., M. L..., Mme Di Marino, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat générl, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roger, avocat de MM. Y... et J..., de la SCI Bellifontaine et de la société Y... France Bernard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990), qu'antérieurement à l'acquisition par M. Y... d'un immeuble, un litige avait opposé M. G..., alors seul propriétaire de l'immeuble, à ses voisins, les consorts X..., concernant des constructions édifiées par ces derniers dans une cour intérieure jouxtant l'immeuble ; que, par arrêt du 20 mars 1978, la cour d'appel de Paris a condamné les consorts X... à supprimer ces constructions ; que prétendant que l'arrêt du 20 mars 1978 n'avait pas été intégralement exécuté et que cette inexécution lui causait un
préjudice, M. Y... a demandé à être autorisé, à défaut d'exécution complète, à entreprendre lui-même les suppressions ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en refusant de se prononcer sur le respect de la servitude de vue droite invoquée par M. Y..., sans tenir aucun compte des prétentions formulées dans la procédure engagée le 7 mars 1983, ni du rapport d'expertise qu'elle-même avait ordonné pour conclure sur ces prétentions, la cour d'appel a, par omission de l'ensemble des pièces de la procédure, modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il est constant que les consorts X... ont en infraction de la servitude de vue droite dont bénéficiait le fonds Y..., édifié ou réédifié une couverture en tôles ondulées sur leur cour s'appuyant en retour dans le mur propre de M. Y... avec une poutrelle métallique supportant la construction située à moins de 190 cm dudit mur ; qu'en déboutant, néanmoins, M. Y... de sa demande en suppression des ouvrages irréguliers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 678 et 701 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige, en retenant souverainement, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que les consorts X... avaient, en exécution de l'arrêt du 20 mars 1978, procédé aux travaux de démolition des ouvrages gênant l'exercice de la servitude de vue ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... et de la société Y... en démolition d'un ouvrage édifié par les consorts X..., l'arrêt retient que cette prétention revêt la forme d'une demande nouvelle, non fondée sur l'évoluton du litige ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de M. Y... et de la société Y... ayant pour objet la démolition d'un ouvrage annexe édifié par les consorts X... sur
le fonds Y..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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