Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° T 24-11.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.267 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [Localité 6] [Localité 5] Hockey Club, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Localité 6] [Localité 5] Hockey Club et de la société Axa France Iard, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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