Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°197
N° RG 20/05935 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-REHN
S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM)
C/
Mme [Z] [E]
Péremption de l'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibaud HUC
Me Marie VERRANDO
Copie certifée conforme à
CGEA DE [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2023
Le dix huit Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 1er décembre précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM) aujourd'hui en redressement judiciaire (jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 28/6/2023) et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Hélène BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au arreau de [Localité 5]
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [Z] [E]
née le 11 juin 1982 à [Localité 13] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat plaidant du Barreau de SAUMUR
APPELANTE
INTERVENANTES FORCÉES, :
Maître Hélène BOURBOULOUX de la Société FHB ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la la SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES
.../...
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [C] [L] ès-qualités de co-administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES
La SELARL ASTEREN agissant par Me [I] [T] ès-qualités de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU DU PAREIL AU MEME
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES
Maître [M] [S] de la SELARL [S] MJ ès-qualités de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SASU DU PAREIL AU MEME
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène BALE substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats au Barreau de RENNES
L'Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
CS 96925
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE, régulièrement assignée
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A rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 décembre 2020, Mme [Z] [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 30 octobre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la SASU DU PAREIL AU MEME.
Par conclusions d'incident transmises le 21 avril 2023, la SASU DU PAREIL AU MEME, a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelante à 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 11 mai 2023, Mme [E] demande principalement au conseiller de la mise en état de débouter la société de son incident.
Le 28 juin 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU DU PAREIL AU MEME.
Les organes de la procédure collective sont à la cause et l'Association CGEA de [Localité 5] a été assignée en intervention forcée le 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (celles du 4 octobre 2023 pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société DU PAREIL AU MEME).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Mme [E] a notifié ses écritures le 11 janvier 2021 à la SASU DU PAREIL AU MEME.
La SASU DU PAREIL AU MEME a notifié ses conclusions en réponse le 5 mars 2021.
Mme [E] ne peut pas invoquer utilement la mention « à fixer » apposée le16 mars 2021, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, alors que cette mention automatique émanant du greffe n'établit pas que le conseiller a vérifié que l'affaire était en état d'être jugé, mais atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans le respect des délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties conservant en tout état de cause la possibilité de poursuivre les échanges de conclusions et de pièces qu'elles estiment nécessaires au delà de ces échéances jusqu'à la date de clôture.
Par ailleurs, Mme [E] est mal fondée à invoquer un délai déraisonnable alors qu'elle n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide.
Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 5 mars 2021, la péremption est acquise au 5 mars 2023 entraînant l'extinction de l'instance.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l'instance à la date du 5 mars 2023 ;
Prononçons l'extinction de l'instance ;
Condamnons Mme [E] aux dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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