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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-86.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.247

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° U 18-86.247 F-P+B N° 101 SM12 15 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; REJET du pourvoi formé par M. David Z... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2018, qui a rejeté sa demande de mise en liberté formée au cours d'une incarcération provisoire ordonnée par le juge de l'application des peines ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Attendu que les mémoires personnels, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et sont, dès lors, irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 712-1 du code de procédure pénale : "en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... A..., placé en incarcération provisoire ; "1°) alors que l'ordonnance d'incarcération provisoire du juge de l'application des peines saisi en application de l'article 712-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible d'appel ; que, dès lors, c'est au prix d'un excès de pouvoir que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; "2°) alors que l'article 712-1 du code de procédure pénale dispose que l'appel formé à l'encontre des ordonnances du juge de l'application des peines est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou devant le président de cette chambre ; qu'ainsi la chambre correctionnelle était incompétente pour statuer sur l'appel de l'exposant ; qu'en statuant néanmoins elle a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale : "en ce que l'audience à l'issue de laquelle a été rejetée la demande de mise en liberté présentée par M. Z... A..., placé en incarcération provisoire, a été tenue en visioconférence ; "alors que l'article 706-71 du code de procédure pénale autorisant le recours à la visioconférence, qui énumère limitativement les cas dans lesquels le recours à ce procédé est autorisé, ne vise pas l'audience au cours de laquelle est examiné l'appel formé contre une ordonnance d'incarcération provisoire par celui qui demande sa mise en liberté ; qu'en statuant ainsi la cour a violé le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... A... ; "aux motifs que devant le juge de l'application des peines et la cour, M. Z... A... n'a pas contesté s'être rendu à [...], même s'il minimise le nombre de ses venues dans cette localité et soutient qu'il avait de justes motifs pour le faire ; que l'incarcération provisoire de l'intéressé reste justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants 1) prévenir le renouvellement des infractions aux obligations assortissant le sursis avec mise à l'épreuve qui fait redouter le fait que l'intéressé, nonobstant le récent rejet par la cour d'appel d'une demande de mainlevée de l'interdiction de paraître à [...], s'est rendu dans cette localité 2) s'assurer de la représentation en justice de l'intéressé, qui ne dispose que d'une domiciliation au Centre social et ne justifie d'aucun lieu de résidence stable ni d'une activité professionnelle certaine ; étant observé qu'une mesure de contrôle judiciaire ne serait pas suffisamment contraignante pour parvenir à ces objectifs, l'intéressé ayant par le passé montré qu'il était peu sensible aux mesures cadrantes, le sursis avec mise à l'épreuve prononcé en 2015 ayant dû être révoqué, et qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique n'est pas matériellement envisageable en raison du fait que M. Z... A... est sans résidence fixe ; "1°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen, développé à l'audience par M. Z... A..., non assisté par un avocat et rappelé par le greffier dans les notes d'audience, selon lequel l'exposant ne s'était jamais rendu seul à son domicile de [...], la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen, développé à l'audience par M. Z... A..., non assisté par un avocat et rappelé par le greffier dans les notes d'audience, selon lequel l'exposant résidait actuellement chez son amie à [...] et qu'il avait fourni au juge de l'application des peines les documents justifiant de son domicile chez cette compagne, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... A..., qui a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire rendue le 19 septembre 2018 par le juge de l'application des peines en raison d'une violation des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve auquel il était soumis, a formé une demande de mise en liberté qui a été examinée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief ni de ce que cette juridiction a statué sur cette demande, ni des conditions dans lesquelles elle l'a fait, dès lors qu'aucune disposition légale n'autorise une personne dont l'incarcération provisoire résulte de l'exécution d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve dont les obligations n'ont pas été observées à former une telle demande dans l'attente du débat contradictoire qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-19 du code de procédure pénale, doit avoir lieu devant le juge de l'application des peines dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance d'incarcération, faute de quoi elle est remise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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