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Cour d'appel, 14 mars 2008. 06/00621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00621

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 00621 SB Arrêt no : X... Manuel, Antonio et Y... Patrick Didier C / Z... Anthony COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 14 MARS 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 29 juin 2005 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X... Manuel Antonio né le 05 Mars 1969 à BORDEAUX De nationalité française Marié Boulanger Demeurant ... Libre Déjà condamné appelant, non comparant, représenté par Maître MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, non muni d'un mandat de représentation, Y... Patrick Didier né le 20 Juillet 1960 à SAINTE FOY LA GRANDE De nationalité française Divorcé Sans profession Demeurant ... Libre Déjà condamné appelant, non comparant, représenté par Maître MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, non muni d'un mandat de représentation, B.-LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.-PARTIE CIVILE Z... Anthony Demeurant ... intimée, non comparant, représenté par Maître GOUTEYRON Fabienne, avocat au barreau de BORDEAUX D.-PARTIE INTERVENANTE C. P. A. M. GIRONDE, Place de l'Europe-33000 BORDEAUX intimée, non comparante, représentée par Maître ABDI loco Maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes. -Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-Jugement du 04 juin 2004 Le tribunal par jugement contradictoire a définitivement condamné : -X... Manuel Antonio à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, commis le 20 mai 2004 à BORDEAUX. Y... Patrick Didier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de VIOLENCE COMMISE EN RÉUNION SUIVIE D'INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS, commis le 20 mai 2004 à BORDEAUX. Sur l'action civile -déclaré la constitution de partie civile de M. Z... Anthony régulière et recevable en la forme ; -ordonné une expertise médicale de Z... Anthony -renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant la sixième chambre à l'audience du 27 octobre 2004 à 14 heures avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE. B.-Jugement du 29 juin 2005 Le tribunal, par jugement Contradictoire en date du 29 Juin 2005, a : -condamné X... Manuel et Y... Patrick in solidum à payer : -à Anthony Z..., après déduction de la provision précédemment allouée,9. 620 € au titre de son préjudice corporel,500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale -à la CPAM de la GIRONDE la somme de 1. 257,37 € en remboursement de ses débours. -dit dans les rapports entre les prévenus, la répartition des conséquences des faits du 20 mai 2004 se fera à hauteur de 2 / 3 à la charge de Manuel X...,1 / 3 à celle de Patrick Y... -rejeté toute demande contraire ou plus ample, -débouté Manuel X... et Patrick Y... de leur demande d'Aide juridictionnelle provisoire, -ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des indemnités allouées, -condamné X... Manuel et Y... Patrick aux dépens dans la proportion ci-dessus, C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 11 juillet 2005 par : -le prévenu X... Manuel, des dispositions civiles le concernant, -le prévenu Y... Patrick, des dispositions civiles le concernant. Sur ces appels, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 mai 2005 ; A ladite audience la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007 ; A ladite audience la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2007 et citation de la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE ; A ladite audience la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 25 janvier 2008 ; IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 25 Janvier 2008 Le président a rappelé l'identité de Manuel X... et Patrick Y..., appelants qui n'ont pas comparu mais ont été régulièrement représentés par leur conseil ; -Maître ABDI loco Maître MOUNIER avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et Maître MAZILLE avocat de Patrick Y... ET Manuel X... ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; Maître ABDI loco Maître MOUNIER a déposé son dossier pour la CPAM de la GIRONDE, Maître GOUTEYRON avocat de la partie civile Anthony Z... a été entendu en sa plaidoirie, Maître MAZILLE a été entendu en sa plaidoirie pour les deux prévenus et pour eux a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 mars 2008. Et, ce jour,14 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION Par jugement du 4 juin 2004, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré monsieur X... et monsieur Y... coupables d'avoir volontairement causé des blessures à monsieur Z..., il a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce dernier, organisé une expertise médicale confiée au Docteur D...et condamné les prévenus à lui verser une provision de 1500 euros. Après dépôt du rapport d'expertise le 14 février 2005, le tribunal a, par jugement du 29 juin 2005, condamné monsieur X... et monsieur Y... à indemniser le préjudice de monsieur Z... en rejetant les demandes des prévenus qui sollicitaient : -que le rapport d'expertise leur soit déclaré inopposable, -qu'il soit jugé que les blessures de monsieur Z... sont imputables principalement à ses propres fautes, -que monsieur Z... soit débouté de ses demandes formées contre monsieur Y.... Le tribunal a cependant décidé qu'entre les prévenus l'indemnisation de préjudice serait supportée pour 2 / 3 par monsieur X... et pour 1 / 3 par monsieur Y.... Le 11 juillet 2005, monsieur X... et monsieur Y... ont relevé appel de ce jugement ; Ces appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables ; Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 mai 2007, date à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 12 octobre 2007, puis au 25 janvier 2008 sur demande de maître COUPLAN avocat de monsieur Z..., en vue de justifier de la saisine de la CIVI ; Par conclusions visées par le président et le greffier, messieurs X... et Y... demandent à la cour de : * à titre principal : -déclarer inopposable le rapport d'expertise du docteur D...du 14 février 2005 -en conséquence débouter monsieur Z... et la CPAM de leurs demandes. * à titre subsidiaire : -constater que le préjudice de monsieur Z... a été entièrement réparé par le CIVI, -dire que les blessures de monsieur Z... sont essentiellement imputables à celui-ci, -dire satisfactoire l'indemnité de 1500 euros déjà versée à titre de provision, -débouter monsieur Z... et la CPAM de toutes leurs demandes, * à titre infiniment subsidiaire : -dire que la part de responsabilité de monsieur Z... ne peut être inférieur à 90 %, -dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une responsabilité solidaire de messieurs X... et Y..., -fixer à 750 € le montant du préjudice subi par monsieur Z... du fait de monsieur Y..., -fixer à 700 euros (perte de revenus) et à 216,85 euros (frais médicaux) le montant du préjudice pris en charge par la CPAM de la Gironde, -fixer les préjudices non pris en charge par la CPAM de la Gironde à : * 1500 euros : gêne dans les actes de la vie courante * 1200 euros : souffrances endurées * 500 euros : préjudice esthétique ; -débouter monsieur Z... et la CPAM de la Gironde de leurs demandes en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, -dire que les dépens seront partagés comme les responsabilités, -dire que les frais d'expertise resteront à la charge de monsieur Z... ; Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur Z... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter à 1000 euros l'indemnité au titre du préjudice d'agrément et à condamner messiers X... et Y... à lui verser 1500 euros sur le fondement de " l'article 700 du nouveau code de procédure civile " ; Par conclusions visées par le président et le greffier, la CPAM de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner messieurs X... et Y... à lui payer 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; 1-Messieurs X... et Y... soutiennent que le rapport d'expertise leur est inopposable car leur avocat, convoqué aux opérations de l'expert pour le 20 septembre 2004, a demandé un report des opérations que l'expert a refusé, s'engageant en contrepartie à communiquer une note avant le dépôt du rapport, engagement qui n'a pas été tenu ; Pour rejeter l'argument, le tribunal a considéré que l'expert n'est pas tenu de reporter ses opérations à la demande d'une partie et que le rapport est suffisamment détaillé pour permettre la discussion des parties ; Monsieur Z... réplique que l'expert s'est conformé aux exigences de la loi et que les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement ; il conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point ; Selon l'article 160 du Nouveau Code de procédure civile, l'expert doit convoquer les parties à ses opérations ; Il s'en suit que l'expertise est nulle si l'expert procède à ses investigations sans avoir convoqué les parties ; Selon l'article 161 du Nouveau Code de procédure civile les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'expertise ; Par ailleurs l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile pose le principe général du respect du contradictoire par le juge auquel il impose de ne retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents que les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; Ce principe s'impose aussi à l'expert qui doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquels il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport ; Enfin selon l'article 276 du Nouveau Code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée ; En l'espèce, messieurs X... et Y... produisent : -la convocation de l'expert à leur avocat, Maître MAZILLE, pour le 20 septembre 2004, -une lettre de celui-ci en date du 31 août 2004 indiquant qu'il serait indisponible à la date retenue et sollicitant le report des opérations ; -la lettre du même avocat en date du 17 janvier 2004 " faisant suite " à la précédente, demandant si la réunion du 20 septembre avait été maintenue et dans l'affirmative sollicitant un compte rendu en vue de l'établissement éventuel d'un dire, " la présente valant dire au sens de l'article 276 du Nouveau Code de procédure civile à annexer au rapport " ; Il n'est justifié d'aucune réponse à ces courriers, et le rapport daté du 20 septembre 2004 " remis au greffe dans la semaine du 14 février 2005 ", ne contient aucun dire annexé ; Par ailleurs, il mentionne que les " parties " ont été avisées de la date du lieu et de l'heure de l'expertise sans autre précision, et que " aucune des parties ne s'est présentée " à l'expertise de monsieur Z... ; Dans le strict respect du contradictoire, l'expert informé que les défendeurs étaient représentés par un avocat et qui a passé outre à la demande de report de celui-ci, devait pour le moins adresser aux parties un pré-rapport pour permettre un débat contradictoire devant lui, plutôt que de déposer en hâte un rapport apparemment rédigé depuis plusieurs mois lorsqu'une demande de compte rendu lui a été faite par l'avocat qui n'avait pu comparaître à ses opérations ; Par ailleurs, en conformité avec l'article 276 du Nouveau Code de procédure civile spécialement rappelé dans le courrier du 17 janvier 2005, il se devait d'annexer celui-ci au rapport et d'apporter la réponse sollicitée ; Le rapport déposé en février 2005 sans que les défendeurs aient eu la possibilité de s'expliquer contradictoirement devant l'expert, leur est inopposable ; Il l'est d'autant plus que monsieur Z... fonde sa demande de réparation de son préjudice corporel exclusivement sur ce rapport, qui n'est corroboré par aucun autre document médical ; 2-En conséquence de cette inopposabilité, messieurs X... et Y... demandent à la cour de débouter monsieur Z... et la CPAM de la Gironde de ses demandes ; Ils ont par ailleurs conclu à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que monsieur Z... a reçu du Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions l'indemnisation de son préjudice en exécution : * d'une ordonnance de la CIVI du 19 novembre 2004 lui allouant une provision de 1500 euros, * d'une décision de la CIVI du 2 février 2007 homologuant un accord transactionnel fixant à 9716 euros le solde du préjudice corporel ; Ils ajoutent que le tribunal a alloué à monsieur Z... : * 1500 euros de provision par jugement du 4 juin 2004, * 9620 euros par jugement du 29 juin 2005 et que monsieur Z... qui n'a pas relevé appel du jugement ne pourrait obtenir une somme supérieure en application de l'article 515 du Code de procédure pénale qui dispose que sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant ; Monsieur Z... n'a pas fait d'observation sur ces points, n'a pas sollicité de nouvelle expertise, mais a demandé l'indemnité supplémentaire de 1000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, non accordée par le tribunal ; Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction ; A la date où il s'est constitué partie civile, monsieur Z... qui n'avait pas encore saisi la CIVI et n'avait donc reçu aucune indemnité du Fonds de Garantie, et qui faisait état d'un préjudice corporel consécutif à la rixe qui l'avait opposé à messieurs X... et Y..., était donc recevable à se constituer partie civile ; 3-Reste donc à déterminer le montant du préjudice subi par monsieur Z..., puisque selon l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ; Messieurs X... et Y... estiment satisfactoire l'indemnité de 1500 euros allouée provisionnellement par le jugement du 4 juin 2004 ; Monsieur Z... estime que le préjudice liquidé par le tribunal doit être confirmé et augmenté d'une indemnité au titre d'un préjudice d'agrément, le tout par référence aux conclusions du rapport d'expert du Docteur D...; Au cours de la rixe, monsieur Z... a subi des fractures de la main et du cubitus droit, et des coups au niveau de l'oeil gauche et de la bouche, justifiant un arrêt de travail de deux mois ; La somme de 1500 euros apparaît donc insuffisante pour réparer les conséquences de ces lésions ; 4-Avant de discuter du préjudice corporel de monsieur Z..., messieurs X... et Y... font plaider un partage de responsabilité avec la victime et contestent leur propre solidarité ; Pour exclure toute responsabilité de la part de monsieur Z..., le tribunal a pris en considération les faits suivants : -monsieur X... est à l'origine de l'altercation puisqu'il a provoqué monsieur Z... en percutant volontairement son automobile avec la sienne, et a porté le premier coup, -il ne peut donc être reproché à monsieur Z... d'avoir riposté, -monsieur Y... est alors intervenu, et plutôt que de calmer les deux protagonistes, il a volontairement porté un coup de tête à monsieur Z..., -la bagarre n'a pris fin que grâce à l'intervention d'un quatrième protagoniste ; L'importance des blessures constatées sur la personne de monsieur Z... atteste de la violence des coups portés à monsieur Z.... Il ressort de l'enquête de police que monsieur X... est le premier agresseur et que monsieur Y... s'est joint à lui pour porter de nouveaux coups ; les enquêteurs ont constaté des traces de coups sur les deux prévenus, mais ceux-ci n'ont pas produit de certificat médical ; Dès lors, il n'est justifié d'aucune faute imputable à monsieur Z... et qui serait à l'origine des blessures subies ; Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu un partage de responsabilité entre la victime et les deux agresseurs qui ont été pénalement condamnés ; Selon l'article 480-1 du Code de procédure pénale les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; Cette solidarité s'étend aux personnes déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité et de connexité, et il en est ainsi notamment en cas de violences volontaires commises en réunion par plusieurs personnes, procédant d'une action concertée, déterminée par la même cause et tendant au même but ; En l'espèce, messieurs Y... et X... ont été déclaré coupables d'avoir à Bordeaux le 20 mai 2004 commis sur la personne d'Anthony Z... des violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, soit 35 jours avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par plusieurs personnes en qualité d'auteurs ; Messieurs Y... et X... ont donc été condamnés pour le même délit, dans le cadre d'une action concertée visant la même victime ; Leur obligation à l'égard de celle-ci est donc solidaire, conformément à l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; Il convient de confirmer le jugement qui a statué en ce sens ; 5-Messieurs Y... et X... qui plaident par la voix du même avocat, demandent que la part imputable à monsieur Y... soit limitée à 750 euros ; et que le jugement qui a réparti entre eux la charge de l'indemnité dans un rapport 1 / 3 2 / 3 soit réformé ; En l'absence de débat sur ce point et conformément à la demande commune des intéressés, il y a lieu de réformer le jugement et de dire que l'obligation de monsieur Y... est limitée à 750 euros dans ses rapports avec monsieur X... ; 6-La cour prend acte de ce que messieurs Y... et X... acceptent de débattre du préjudice de monsieur Z... sur la base du rapport du docteur D...contre lequel ils forment certaines critiques de fond ; Cet expert a proposé les postes de préjudices suivants : * ITT : du 20 mai au 5 septembre 2004, * IPP : aucune séquelle, * consolidation : 20 septembre 2004, date de l'expertise, à l'issue d'une période de quatre mois " nécessaire mais suffisante " pour ce type de lésion, avec fin des séances de rééducation fin août 2004 et reprise du travail le 6 septembre 2004, sans autre arrêt de travail après cette date, * quantum doloris 3,5 / 7 * préjudice esthétique : 1,5 / 7 (cicatrices peu visibles) * préjudice d'agrément à l'appréciation du tribunal, * retentissement professionnel : aucun, * frais futurs pour ablation du matériel d'ostéosynthèse (2x15j d'ITT) ; Le tribunal a liquidé le préjudice de la manière suivante : * frais médicaux CPAM216,85 € * indemnités journalières CPAM 1040,52 € * gêne dans les actes de la vie courante (600 € / mois) -pendant L'ITT 2120,00 € -pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse600,00 € * pretium doloris 7000,00 € * préjudice esthétique 2000,00 € soit après recours de la CPAM, un solde de 11720 €, (provision de 1500 € comprise) ; Messieurs Y... et X... estiment que l'ITT n'a durée que 2,5 mois puisque les séances de kinésithérapie ont cessé le 17 août 2004 et que le travail a été repris le 6 septembre 2004 ; ils estiment aussi que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse pourra se faire en une seule fois ; Ils offrent donc : 2,5 x 600 € = 1500 € + 700 € 1200 € pour le pretium doloris et 500 € pour le préjudice esthétique ; En application de l'article 515 du Code de procédure pénale rappelé plus haut, monsieur Z... qui n'est pas appelant, n'est pas recevable à demander l'augmentation des indemnités allouées par le tribunal ; Au demeurant, il sollicite la confirmation du jugement à l'exception d'une indemnité pour préjudice d'agrément ; Au moment des faits monsieur Z... était âgé de 23 ans et selon le rapport d'expertise célibataire, sans enfant à charge ; il était en formation qu'il a arrêtée, et il a repris une nouvelle formation le 6 septembre 2004 ; L'expert a fixé la consolidation au 20 septembre 2004, sans toutefois faire état de la moindre gêne dans les actes de la vie courante au moins depuis le 17 août 2004 date à laquelle le docteur F...établissait un certificat médical selon lequel " le jeune Z... Anthony présente une parfaite récupération de sa main droite " ; Il convient donc de retenir une période d'ITT s'étendant jusqu'au 17 août 2004, soit pendant deux mois et vingt huit jours ; Sur la base de 600 euros par mois, montant non contesté par les parties il est dû à monsieur Z... une indemnité arrondie de 1800 € ; Par contre messieurs Y... et X... n'apportent aucune contradiction d'ordre médical pour voir ramener à quinze jours la période d'ITT en rapport avec l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; Il est dû à ce titre une indemnité de 600 euros ; Les autres indemnités allouées par le tribunal font une juste appréciation du préjudice subi et seront confirmées par la cour ; En définitive, il est dû à monsieur Z... selon la nomenclature utilisée par les parties elles-mêmes, et compte tenu du recours de la CPAM de la Gironde : -frais médicaux216,85 € -indemnités journalières 1040,52 € TOTAL 1257,37 € dû à la CPAM de la Gironde -gêne dans les actes de la vie courante jusqu'au 17 août 2004 1800 € -gêne dans les actes de la vie courant pour deux périodes de quinze jours 600 € -souffrances endurées 7000 € -préjudice esthétique 2000 € TOTAL 11400 € Les dispositions du jugement relatives à la CPAM de la Gironde seront donc confirmées ; Le jugement sera partiellement réformé sur le montant de l'indemnité due à monsieur Z... ; En application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale messieurs Y... et X... seront condamnés in solidum à payer les sommes supplémentaires de : -300 € à monsieur Z... -300 € à la CPAM de la Gironde ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, Déclare les appels recevables, Déclare inopposable à messieurs Y... et X... le rapport d'expertise daté du 20 septembre 2004, Déclare recevable la constitution de partie civile de monsieur Z..., Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 29 juin 2005 en ce qu'il a déclaré messieurs Y... et X... solidairement responsables des conséquences dommageables des blessures occasionnées à monsieur Z... le 24 mai 2004, Donne acte à messieurs Y... et X... de ce qu'ils déclarent que monsieur Y... n'aura à supporter la réparation du préjudice de monsieur Z... qu'à hauteur de 750 euros, Confirme le jugement du 29 juin 2005 en ses dispositions concernant la CPAM de la Gironde, Déclare irrecevable la demande de monsieur Z... concernant une indemnité au titre du préjudice d'agrément, Liquide à 11400 euros l'indemnité globale, provision de 1500 euros comprise, due solidairement par messieurs Y... et X... à monsieur Z..., Constate que le Fonds de garantie a réglé à monsieur Z... (1500 € + 9716 €) 11. 216 €, En tant que de besoin, condamne messieurs Y... et X... à payer solidairement à monsieur Z... (11. 400 €-11. 216 €) 184 €, Condamne messieurs Y... et X... à payer en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : -300 euros à la CPAM de la Gironde, -300 euros à monsieur Z.... Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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