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Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-86.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.301

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "... même si les occupants de la Fiat Uno ont été surpris, voire impressionnés par l'intervention soudaine des policiers, Sylvain E... a réagi avec calme, s'est plié spontanément au contrôle et a engagé une conversation avec les policiers au cours de laquelle il a obtenu des explications sur les motifs de l'intervention ; contrairement à Sylvain E..., Paul X... n'a pas accepté le contrôle et s'est montré arrogant ; les paroles qu'il a prononcées ne sont pas la simple expression de la colère ; elles traduisent la volonté d'humilier et d'intimider les policiers ; que l'attitude du prévenu, qui avait parfaitement conscience du caractère outrageant de ses paroles et les a réitérées, caractérise le délit dans tous ses éléments" ; "alors que les restrictions ou sanctions à la liberté d'expression doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; que si les policiers peuvent se tromper sur l'identité des personnes, il est permis, dans une société démocratique, à l'honnête citoyen, considéré comme un truand, et traité comme tel, de réagir, voire de manière outrageante, à un traitement humiliant et dégradant ; qu'en estimant le contraire, en condamnant le prévenu pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Paul X... à payer à Willy Y..., David Z..., Laurence A..., Gilles B..., Franck C... et Pascal D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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