Texte intégral
LB/DC
Numéro 25/565
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IREX
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.R.L. SCENTRALE
S.A.S. RECOM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°632 017 513
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A.R.L. SCENTRALE
immatriculée au RCS de Dax sous le n°419 271 945
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par sa gérante, Madame [L] [D] domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
S.A.S. RECOM
immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°439 504 895
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2022001599
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 10 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Scentrale qui exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] (40), a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Recom un contrat d'abonnement opérateur portant sur la fourniture de services de téléphonie pendant une durée de 63 mois incluant la fourniture de matériels de téléphonie (un serveur 3CX, de trois postes téléphoniques dont deux sans fil) par la société Recom.
Le procès-verbal de livraison-réception de l'équipement a été signé sans réserve le 25 novembre 2020.
Pour financer cette opération, la SARL Scentrale a conclu le 23 décembre 2020 avec la SA BNP Paribas Lease Group (société BNP Paribas) un contrat par lequel cette dernière lui a donné en location le matériel de téléphonie moyennant des loyers mensuels de 374,41 euros TTC.
De nombreuses interventions de la société Recom ont eu lieu en raison de dysfonctionnements de l'installation de téléphonie signalés par la société Scentrale.
La société Scentrale a cessé de payer les loyers à compter de septembre 2021.
Par lettres en date du 7 décembre 2021 et 7 janvier 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure la SARL Scentrale de lui payer les loyers impayés.
En l'absence de régularisation, par lettre du 26 janvier 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure la société Scentrale de lui restituer sous huit jours le matériel faisant l'objet du contrat de financement, puis lui a rappelé par courrier du 21 février 2022 qu'à défaut de régularisation de la situation, elle solliciterait la résiliation du contrat et le paiement de la somme de 19.000 euros correspondant à l'indemnité de résiliation.
Par courrier du 20 avril 2022, la banque a sollicité le paiement de la somme totale de 19 481,20 euros, soit 2979,16 euros au titre des loyers impayés, et 16502,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents de l'installation téléphonique en dépit des interventions de la société Recom, par courrier du 6 mai 2022, la société Scentrale a résilié le contrat la liant à la société Recom, invoquant une résiliation du contrat à ses torts, l'absence de paiement de l'indemnité de résiliation et un dédommagement.
Par acte du 20 juillet 2022, la société BNP Paribas a assigné la SARL Scentrale devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner notamment à lui payer les sommes de 2979,16 euros TTC au titre des loyers impayés et de 16502,04 euros à titre d'indemnité de résiliation, comprenant les loyers restant dus.
Par acte du 11 octobre 2022, la SARL Scentrale a attrait la société Recom devant le tribunal de commerce de Dax.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Dax a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022001599 et 2022002219,
Dit que du tout il sera rendu un seul jugement,
Débouté Recom de sa demande de sursis à statuer,
S'est déclaré compétent pour connaître des litiges enrôlés sous les numéros 2022001599 et 2022002219,
Dit les contrats interdépendants et constaté la caducité du contrat entre Recom et la SARL Scentrale
Rejeté la demande de la SARL Scentrale concernant la caducité du contrat entre la aux torts exclusifs de Recom (sic)
Condamné la SARL Scentrale à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 2979,16 euros TTC,
Condamné la SARL Scentrale à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 2500 euros au titre d'indemnité de résiliation déboutant BNP Paribas Lease Group pour le surplus
Ordonné la restitution du matériel par la SARL Scentrale au lieu et date que lui indiquera BNP Paribas Lease Group
Débouté la SARL Scentrale de sa demande d'être relevée indemne
Débouté la SARL Scentrale de sa demande de dommages et intérêts
Condamné la SARL Scentrale aux entiers dépens de l'instance et frais nécessaires à l'exécution des présentes liquidés à la somme de 89,66 € TTC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Scentrale à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à BNP Paribas Lease Group et à payer la somme de 1000 euros à RECOM déboutant pour le surplus,
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les a en déboutées.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, la sa BNP Paribas Lease Group a relevé appel de ce jugement. (affaire n° RG 23/01482).
La SARL Scentrale a également relevé appel de cette décision suivant déclaration du 21 juin 2023. (affaire n° RG 23/°1739).
La Conseillère de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 26 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la SA BNP Paribas Lease Group notifiées le 15 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu son appel interjeté le 26 mai 2023 à l'encontre du jugement rendu le 09 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de DAX,
Vu le contrat n° A1H26840 en date du 23 décembre 2020,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 1231-5 du Code Civil,
Vu l'article 16 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
- REJETER toutes les demandes et appels incidents formées à son encontre
- CONFIRMER le jugement rendu le 09 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de
DAX sur les chefs suivants :
« - ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022001599 et 202202219,
- DIT que du tout il sera rendu un seul jugement,
- DEBOUTE RECOM de sa demande de sursis à statuer,
- SE DECLARE COMPETENT pour connaître des litiges sous les numéros 2022001599 et 202202219,
- DIT les contrats interdépendants et constate la caducité du contrat entre RECOM et la SARL SCENTRALE,
- REJETTE la demande de SARL SCENTRALE concernant la caducité du contrat
entre la aux torts exclusifs de RECOM,
- CONDAMNE la SARL SCENTRALE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 979,16 €,
- ORDONNE la restitution du matériel par la SARL SCENTRALE au lieu et date
que lui indiquera BNP PARIBAS LEASE GROUP,
- DEBOUTE la SARL SCENTRALE de sa demande d'être relevée indemne,
- DEBOUTE la SARL SCENTRALE de sa demande de dommage et intérêts,
- CONDAMNE la SARL SCENTRALE aux entiers dépens de l'instance et frais
nécessaires à l'exécution des présentes liquidés à la somme de 89.66 € TTC, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
- REFORMER le jugement rendu le 09 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de
DAX sur les chefs suivants :
« - CONDAMNE la SARL SCENTRALE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500,00 € au titre d'indemnité de résiliation déboutant BNP
PARIBAS LEASE GROUP pour le surplus ;
- CONDAMNE la SARL SCENTRALE à payer la somme de 1.000,00 euros au titre
de l'article 700 du Code de Procédure Civile à BNP PARIBAS LEASE GROUP et à payer la somme de 1.000,00 € à RECOM déboutant pour le surplus.»
STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER la SARL SCENTRALE à régler à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 16 502,04 euros à titre d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
- CONDAMNER la SARL SCENTRALE à régler à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
Au titre de la première instance : à la somme de 2 000 €,
Au titre de la procédure d'appel : à la somme de 2000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions de la société Scentrale notifiées le 31 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de DAX ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022001599 et 202202219,
- DIT que du tout il sera rendu un seul jugement,
- DEBOUTE RECOM de sa demande de sursis à statuer,
- SE DECLARE COMPETENT pour connaître des litiges sous les numéros 2022001599 et 202202219,
- DIT les contrats interdépendants et constate la caducité du contrat entre RECOM et la SARL SCENTRALE,
- CONDAMNE la SARL SCENTRALE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.979,16 €,
- CONDAMNE la SARL SCENTRALE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500,00 € au titre d'indemnité de résiliation déboutant BNP PARIBAS LEASE GROUP pour le surplus,
- ORDONNE la restitution du matériel par la SARL SCENTRALE au lieu et date que lui indiquera BNP PARIBAS LEASE GROUP,
REFORMER le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de DAX en ce qu'il:
- REJETTE sa demande concernant la caducité du contrat aux torts exclusifs de RECOM,
- LA DEBOUTE de sa demande d'être relevée indemne,
- LA DEBOUTE de sa demande de dommage et intérêts,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance et frais nécessaires à l'exécution des présentes liquidés à la somme de 89,66 € TTC, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNE à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.000,00 € à RECOM déboutant pour le surplus,
- DIT les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER recevables, en application des dispositions des articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile, les demandes contenues dans le dispositif des conclusions d'appelante et d'intimée n° 2 de la SARL SCENTRALE formulée d'une part pour voir retenir la responsabilité de la Société RECOM dans l'anéantissement de l'ensemble contractuel et d'autre part, subsidiairement afin d'obtenir la condamnation de la Société RECOM au paiement de dommages et intérêts ;
En conséquence, JUGER la Société RECOM responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel et donc de la résiliation du contrat de location et, par voie de conséquence, de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020 en raison de l'interdépendance des deux contrats ;
En conséquence, CONDAMNER, en application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil, la Société RECOM à la relever indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens et, plus généralement, à quelque titre que ce soit ;
CONDAMNER la Société RECOM à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 2.500 euros et les dépens dans le cadre de la première instance ;
Subsidiairement :
CONDAMNER la Société RECOM à lui régler, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant de ce qui sera alloué à la Société BNP PARIBAS
LEASE GROUP tant au titre des loyers impayés que de l'indemnité de résiliation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la Société RECOM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la Société RECOM et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui régler une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d'appel.
CONDAMNER enfin solidairement la Société RECOM et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens d'appel.
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Vu les dernières conclusions de la société Recom notifiées le 16 août 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
SUR LES DEMANDES DE LA SARL SCENTRALE :
Juger irrecevables, les demandes contenues dans le dispositif des conclusions d'appel n°2, de la SARL SCENTRALE ayant pour objet :
' De voir « juger la SAS RECOM responsable de l'anéantissement de l'ensemble
contractuel et donc de la résiliation du contrat de location et par voie de conséquence, de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020 en raison de l'interdépendance des deux contrats ».
' De voir « condamner la SAS RECOM à régler à la Société SCENTRALE, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant qui sera alloué à la
société BNP PARIBAS LEASE tant au titre des loyers impayés que de l'indemnité
de résiliation ».
Juger irrecevable et mal fondée la SARL SCENTRALE et la société BNP PARIBAS
LEASE GROUP en leurs appels et en leurs demandes et les en débouter.
Juger mal fondée la SARL SCENTRALE en sa demande de voir jugé qu'elle est responsable de la résiliation du contrat de location en raison du non-fonctionnement du matériel de téléphonie, et par voie de conséquence et compte tenu de l'interdépendance des deux contrats, de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020.
Juger mal fondée la SARL SCENTRALE en sa demande qu'il soit fait application des articles 1231 et suivants du Code civil, et qu'elle soit condamnée à relever la SARL SCENTRALE indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de l'article 700 CPC et des dépens, et plus généralement, à quelque titre que ce soit.
Juger mal fondée la SARL SCENTRALE en sa demande de la voir condamner à régler à la SARL SCENTRALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC de 2.500 € dans le cadre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Juger mal fondée la SARL SCENTRALE en sa demande de la voir débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Juger mal fondée la SARL SCENTRALE en sa demande de voir condamner solidairement la SAS RECOM et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à régler à la SARL SCENTALE une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC dans le cadre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.
SUR LES DEMANDES DE LA SAS RECOM :
Juger qu'elle est recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes soutenues en cause d'appel.
Confirmer les chefs du jugement en ce qu'il a :
1. Rejeté la demande de la SARL SCENTRALE concernant la caducité du contrat aux torts exclusifs de la SAS RECOM.
2. Ordonné la restitution du matériel par la SARL SCENTRALE au lieu et date que lui indiquera BNP PARIBAS LEASE GROUP.
3. Débouté la SARL SCENTRALE de sa demande d'être relevée indemne
4. Débouté la SARL SCENTRALE de sa demande de dommage et intérêts
5. Condamné la SARL SCENTRALE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la
somme de 2.979,16 € TTC
6. Condamné la SARL SCENTRALE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la
somme de 2.500,00 € au titre d'indemnité de résiliation déboutant BNP PARIBAS
LEASE GROUP pour le surplus.
7. Condamné la SARL SCENTRALE aux entiers dépens de l'Instance et frais nécessaires à l'exécution des présentes liquidés à la somme de 89.66 € TTC, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC
Juger recevable et bien fondé son appel incident
Juger mal fondée la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de voir fixé à la somme de 16.502,04 € l'indemnité de résiliation comprenant les loyers restants dus et l'en débouter.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX du 5 mai 2023 en ce qu'il a dit que les contrats étaient interdépendants et qu'il a constaté la caducité du contrat entre RECOM et la SARL SCENTRALE.
Juger que la cour n'est pas valablement saisie par la SARL SCENTRALE d'une demande portant sur une somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
Réformer le chef du jugement qui l'a dit mal fondée pour ses demandes autres plus amples ou contraires, les en a déboutées.
Réformer le chef du jugement qui a condamné la SARL SCENTRALE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 CPC et qui pour le surplus a jugé que ses demandes étaient mal fondées et qu'il convenait de la débouter et statuant à nouveau, condamner la SARL SCENTRALE à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'indemnité due pour la procédure de première instance et une indemnité équivalente en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater qu'il résulte des déclarations d'appel et des conclusions des parties, que l'appel ne porte pas sur les chefs du jugement déféré par lesquels le tribunal de commerce de Dax a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022001599 et 202202219, débouté la société RECOM de sa demande de sursis à statuer, s'est déclaré compétent pour connaître des litiges, a condamné la SARL Scentrale à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.979,16 euros TTC et ordonné la restitution du matériel par la SARL Scentrale au lieu et date que lui indiquera BNP Paribas Lease Group.
Ces chefs de jugement qui ne sont pas critiqués en cause d'appel ne sont donc pas déférés à la cour et ont acquis force de chose jugée.
Sur l'irrecevabilité de deux demandes de la société Scentrale
La société Recom soulève que dans ses premières conclusions de l'article 908 du code de procédure civile la société Scentrale ne soumettait pas à la cour :
Une prétention ayant pour objet que la sas Recom soit jugée responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel,
Une demande subsidiaire ayant pour objet de la voir condamnée à titre de dommages et intérêts à lui payer une somme équivalente au montant qui sera alloué à la société BNP Paribas Lease Group tant au titre des loyers impayés que de l'indemnité de résiliation.
Elle demande sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile que ces deux nouveaux chefs de prétention soient jugés irrecevables car tardifs et non présentés dans les premières conclusions de la société Scentrale.
Elle ajoute que ces deux demandes sont étrangères aux demandes objet de l'appel incident de la société Recom et qu'elles n'ont pas pour objet de faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La SARL Scentrale répond au visa de l'article 565 du code de procédure civile que le fait de solliciter dans ses conclusions n°2 que la cour juge que la société Recom est responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel ne peut être considéré comme une demande nouvelle alors que cette formulation tend à la même fin que les demandes précédemment formulées, à savoir que la société Recom soit reconnue responsable de la résiliation du contrat de location et par voie de conséquence de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020. Elle ajoute que formuler une demande subsidiaire pour obtenir la condamnation de la société Recom à lui régler une somme équivalente au montant des condamnations prononcées au profit de la BNP Paribas Lease Group tend également à la même fin que « le relevé indemne » sollicité à titre principal.
Elle invoque également les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour soutenir que ses conclusions n°2 signifiées le 19 février 2024 répondent essentiellement à l'appel incident formé par la société Recom dans ses conclusions reçues le 13 décembre 2023.
Elle ajoute qu'en première instance la société Recom n'a jamais contesté l'interdépendance des deux contrats de sorte qu'elle était en droit de répondre sur ce point, ce qui peut entrainer des nouvelles demandes dans le seul but de faire écarter les prétentions de la société Recom devant la cour.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières, conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appel signifiées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, la société Scentrale demandait de « juger la société Recom responsable de la résiliation du contrat de location en raison du non-fonctionnement du matériel de téléphonie et, par voie de conséquence, de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020 compte tenu de l'interdépendance des deux contrats. »
La société Scentrale demande dans ses dernières écritures (comme dans ses écrits n°2) de « juger la société RECOM responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel et donc de la résiliation du contrat de location et, par voie de conséquence, de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020 en raison de l'interdépendance des deux contrats. »
Cette nouvelle formulation ne modifie pas la demande qui est la même que celle contenue dans les premières écritures de la société Scentrale qui demandait de juger la société Recom responsable de la résiliation du contrat de location et de la caducité du contrat du 10 juillet 2020 compte tenu de leur interdépendance, de sorte qu'elle demandait en réalité à retenir sa responsabilité dans l'anéantissement de l'ensemble contractuel.
Cette demande est donc recevable.
La demande nouvelle de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire par la société Scentrale tendant à voir condamner la société Recom à lui régler « à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant de ce qui sera alloué à la société BNP Paribas Lease Group tant au titre des loyers impayés que de l'indemnité de résiliation » dans ses conclusions n°2 notifiées le 19 février 2024 et réitérée dans ses conclusions n°3 a répliqué aux conclusions de la société Recom notifiées le 20 novembre 2023 dans lesquelles cette société a formé appel incident en contestant l'interdépendance des contrats.
Il en résulte que cette demande nouvelle est également recevable en ce qu'elle a répliqué aux conclusions adverses de la société Recom dans les limites des chefs de jugement critiqués conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 précité.
Il convient par conséquent de débouter la société Recom de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes contenues dans le dispositif des conclusions d'appel n°2 de la SARL Scentrale et reprises dans ses conclusions n°3 tendant à la voir juger responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel et à la voir condamner à régler des dommages et intérêts.
Sur l'indemnité de résiliation sollicitée par la banque
La société BNP Paribas demande de réformer le jugement déféré et de condamner la société Scentrale à lui payer la somme de 16 502,04 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 date de la résiliation du contrat. Elle fait valoir que :
Le non-paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat de location ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation (articles 4.2 et 4.3 des conditions générales) qui est assujettie à la TVA.
L'indemnité allouée par le tribunal est dérisoire au regard du préjudice subi alors que la SARL Scentrale n'a honoré que 14% de son engagement, qu'elle a supporté le coût d'achat du matériel qui ne lui a jamais été restitué, que le montant alloué est inférieur au préjudice subi, que la pénalité contractuelle représentant la somme de 16502,04 euros est justifiée.
La société Scentrale et la société Recom demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 2.500 euros.
La société Scentrale soutient que :
C'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'indemnité de résiliation ne devait pas être assortie de la TVA car elle a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial et ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service.
Le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a estimé que l'article 1 / 4 du contrat de location s'analyse comme une clause pénale,
Au total la société BNP Paribas Lease Group va percevoir 17 loyers et récupérer le matériel qu'elle tient à sa disposition depuis le 6 mai 2022, qu'en conséquence le tribunal de commerce a pu estimer que la somme réclamée était manifestement excessive au regard de la situation et du préjudice réellement subi.
L'installation de télécommunication effectuée par la société Recom n'a jamais fonctionné correctement de sorte qu'elle a multiplié les demandes d'intervention auprès de cette dernière sans jamais obtenir de résultat satisfaisant, de sorte qu'elle a cessé de régler le montant des loyers à la société BNP Paribas,
La société Recom fait valoir également le caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation dont le jeu est soumis au pouvoir d'appréciation du juge.
*
Il y a lieu de préciser au préalable que les moyens soulevés par la société BNP Paribas, à l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité de résiliation, de l'absence de respect par le tribunal de commerce, du principe du contradictoire et à l'absence de motivation particulière sur ce point sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas formulés à l'appui de la demande d'annulation de la décision, seule sanction susceptible d'être prononcée lorsque de tels manquements sont établis. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
L'article 4.2 des conditions générales du contrat stipule que le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties.
En l'espèce la société BNP Paribas Lease Group était fondée à résilier le contrat de location financière, après l'envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation, en raison des non paiements persistants de loyers par la société Scentrale à compter de septembre 2021.
Selon l'article 4.3, dans les cas prévus aux 4.1 et 4.2, la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de la dite indemnité à titre de clause pénale.
Tout d'abord, il résulte de la rédaction de cette clause qui précise que l'indemnité est égale « à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation », que les loyers, bien que n'ayant pas été appelés, constituent un tout sans qu'il y ait lieu de distinguer les sommes tenant aux loyers bruts et de celles se rapportant à la TVA. Par conséquent, il ne peut être reproché à la société BNP Paribas Lease Group d'avoir calculé l'indemnité de résiliation due par le locataire défaillant sur la base des loyers TTC.
Le moyen tiré du fait que l'indemnité de résiliation ne doit pas être assortie de la TVA est donc inopérant au cas d'espèce.
Ensuite, cette indemnité de résiliation contractuelle s'analyse en une clause pénale réparant forfaitairement le préjudice financier subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat de location qui le prive d'un manque à gagner sur l'opération financée dans l'intérêt du locataire.
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce la société Scentrale a payé 9 loyers d'un montant de 374,41 euros TTC sur les 63 loyers initialement prévus au contrat. Elle est condamnée en outre, du fait de la résiliation du contrat de location, à payer la somme de 2979,16 euros au titre des loyers TTC impayés pour la période du 1er septembre 2021 jusqu'au 1er avril 2022, ce qui résulte d'un chef du jugement déféré ayant acquis force de chose jugée n'étant pas remis en cause à hauteur d'appel.
La société BNP Paribas Lease Group sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 16502,02 euros comprenant les loyers TTC jusqu'au terme initial du contrat de location.
Elle a supporté le coût d'achat du matériel de téléphonie loué en 2020 soit la somme de 11531,39 euros TTC, matériel qui doit lui être restitué.
Au regard de ces éléments, des loyers TTC payés par la société Scentrale jusqu'en septembre 2021, de ceux ayant couru jusqu'en avril 2022 auxquels elle est condamnée, des intérêts au taux légal sur les loyers impayés, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive.
Afin de tenir compte du préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group du fait du manque à gagner dans l'opération financée censée lui procurer des ressources supérieures à la valeur d'achat du matériel de téléphonie ainsi que du caractère comminatoire de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière, le jugement déféré sera infirmé sur son quantum qui sera fixé à la somme de 9.000 euros.
La société Scentrale sera donc condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme
de 9.000 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Sur les demandes de la société Scentrale à l'encontre de la société Recom
La société Scentrale demande de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que la société Recom est responsable de la résiliation du contrat de location en raison du non-fonctionnement du matériel de téléphonie et, par voie de conséquence, de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020 compte tenu de l'interdépendance des deux contrats.
A titre principal, elle demande de condamner la société Recom à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil.
Elle sollicite également la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a dit les contrats interdépendants et constaté la caducité du contrat conclu entre elle et la société Recom.
Elle fait valoir que les deux contrats souscrits successivement par elle en juillet et novembre 2020 incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de location financière par la société BNP Paribas Lease Group le 20 avril 2022 a entrainé automatiquement à la même date la caducité de l'autre contrat qui la liait à la société Recom conformément à la jurisprudence et à l'article 1186 du code civil.
Elle soutient que la société Recom est à l'origine par sa faute de l'anéantissement de l'ensemble contractuel et doit indemniser le préjudice causé ; elle explique ainsi qu'elle a cessé de régler le montant des loyers mensuels à la société BNP Paribas Lease Group en raison du fait que le matériel de téléphonie n'a jamais fonctionné correctement.
La société Recom sollicite l'infirmation du chef du jugement déféré ayant retenu que les contrats conclus étaient interdépendants et a constaté en conséquence de la résiliation du contrat de location du matériel la caducité du contrat conclu par elle avec la société Scentrale ;
A cet égard, elle fait valoir que plus de cinq mois séparent la conclusion des deux contrats, que cette chronologie et le choix de gestion fait par la société Scentrale démontrent que le contrat de location du 23 décembre 2020 n'était pas nécessaire ni indispensable à la réalisation de l'opération de fourniture de matériels et de maintenance.
Elle en déduit que les contrats litigieux ne seront pas jugés interdépendants. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la société Scentrale qui a déjà été unilatéralement résolu par ses soins le 6 mai 2022 en se référant à l'article 1229 alinéa 2 du code civil.
Au visa de l'article 1186 du code civil elle soutient qu'il ne peut y avoir de caducité fautive ce qui rend la demande de la société Scentrale tendant à voir retenir sa responsabilité dans la résiliation du contrat de location financière mal fondée.
Elle ajoute que la résiliation du contrat liant la société BNP Paribas à la société Scentrale n'est pas liée au prétendu non-fonctionnement du matériel de téléphonie mais au non-paiement des loyers dus par cette dernière.
Elle avance également que si les choix de gestion de la société Scentrale l'ont conduite en septembre 2021 à ne plus payer ses loyers, cette situation est étrangère au contrat de maintenance et de service qu'elle a résilié le 6 mai 2022, soit neuf mois plus tard.
Elle soutient au surplus que la société Scentrale ne prouve pas qu'elle aurait commis une faute en lien avec les dysfonctionnements allégués, pas plus qu'elle ne démontre la réalité d'un éventuel préjudice.
Elle conteste le manquement à son devoir de conseil au regard de la configuration du câblage de l'hôtel qui préexistait à l'installation litigieuse et avance avoir au contraire mis en garde à plusieurs reprises la société Scentrale qui n'a pas souhaité changer le cablâge existant. Elle fait valoir en outre que sa responsabilité ne peut pas être recherchée du fait d'un problème pouvant affecter le câblage préexistant puisque cette situation est contractuellement exclue.
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L'article 1186 du code civil, dans sa version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 n° 15-27.703).
En l'espèce le contrat de location financière conclu le 23 décembre 2020 par la société Scentrale avec la société BNP Paribas Lease Group a pour objet le financement de la location des matériels de téléphonie objet du contrat d'achat de matériel et de fourniture de services de téléphonie intervenu le 10 juillet 2020 entre la société Recom et la société Scentrale ; l'installation de téléphonie a été finalisée le 25 novembre 2020 ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception signé à cette date, et le financement finalisé suivant un contrat signé un mois plus tard par la société Scentrale et la société BNP Paribas mais également par la société Recom en qualité de fournisseur. Cette dernière avait donc connaissance de l'opération d'ensemble. Il résulte de ces éléments que ces contrats successifs s'inscrivant dans une opération incluant une opération de location financière destinée à financer la location de matériels et la fourniture de services de téléphonie sont interdépendants, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce.
Il en résulte également que ces contrats étant interdépendants, la résiliation du contrat de location financière par la société BNP Paribas par courrier du 20 avril 2022 a entraîné la caducité du contrat conclu le 10 juillet 2020 entre la société Scentrale et la société Recom à cette date. Le courrier de résiliation du 6 mai 2022 envoyé postérieurement par la société Scentrale était donc sans objet.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit les contrats interdépendants et constaté la caducité du contrat entre la société Recom et la société Scentrale.
Au regard de la jurisprudence précitée de la cour de cassation, il convient d'examiner si la société Recom a commis une faute à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel ainsi que le soutient la société Scentrale.
Selon les articles 1231 et 1231-1 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il résulte des nombreux courriels échangés entre la société Scentrale et la société Recom que le fonctionnement de l'installation des matériels de téléphonie par la société Recom a dès les premiers temps était défectueuse et que les dysfonctionnements tels que des pannes de téléphone, l'impossibilité de passer un appel à l'étranger, de transférer un appel et surtout des communications de mauvaise qualité ou qui se coupaient se sont répétés de très nombreuses fois, faisant l'objet d'une quarantaine d'interventions de la part de la société Recom. Les pannes et dysfonctionnements signalés se sont multipliés en particulier durant les mois de novembre et décembre 2020, février, mars, juin, juillet, août et septembre 2021, mais également en janvier, février et mars 2022.
A chaque fois, la société Recom est intervenue de manière assez rapide et a effectué un compte rendu de ses nombreuses interventions, sans permettre de réparer efficacement et durablement l'installation qui a continué à dysfonctionner de manière importante et réitérée.
Au regard de ses interventions répétées auprès de son client et à la lecture des pièces produites, il n'est pas établi que la société Recom a manqué à l'obligation de moyen à laquelle elle était tenue dans la fourniture des services en vertu de l'article 10.1 et 10.2 du contrat du 10 juillet 2020, laquelle ne saurait se confondre avec une obligation de résultat.
Toutefois, la lecture des pièces soumises à la discussion des parties et de leurs conclusions établit qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil en ce que le câblage de l'hôtel Le Central n'était pas conforme et adapté à l'installation de téléphonie qu'elle a installé, ce dont elle ne s'est pas assurée préalablement à la pose de l'installation et alors qu'elle ne démontre pas avoir informé la société Scentrale, ainsi qu'elle le prétend, du risque existant à cet égard avant la conclusion du contrat conclu avec elle, puis pendant des mois d'exécution défectueuse jusqu'à son courrier du 31 août 2021. En effet, elle n'établit pas avoir porté son document intitulé « Architecture Réseau/3CX » daté de septembre 2020 à la connaissance de la société Scentrale qui ne l'a pas signé, alors pourtant qu'il y est mentionné expressément que le cablâge existant n'est pas validé. De même, elle a attendu le 13 juillet 2021, soit plus de sept mois après la réception de l'installation, pour faire effectuer ce qu'elle a appelle un « audit de câblage » par la société Cilan à sa demande, signé par elle et la société Recom, dont la lecture ne permet pas de dégager une information claire sur l'installation et alors qu'elle a été effectuée plusieurs mois après son déploiement en dépit des dysfonctionnements répétés de celle-ci.
Les pièces produites révélent que la société Recom, en sa qualité de prestataire de service professionnel, aurait dû s'assurer de la compatibilité du câblage existant avec son installation de téléphonie, en informer la société Scentrale profane en la matière des risques existants du fait du câblage non conforme avant la conclusion du contrat, puis dès les premiers temps de l'installation qui dysfonctionnait, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, alors pourtant qu'elle n'avait pas validé ce câblage, ainsi que cela résulte du document « Architecture Réseau » qu'elle avait établi dès le mois de septembre 2020. Et le fait qu'elle n'était pas responsable de la desserte interne nécessaire à la mise en service en vertu de l'article 2.2.2 des conditions particulières de souscription aux services du prestataire auxquelles renvoyaient le contrat du 10 juillet 2020 ne la dédouane pas de l'obligation d'information à laquelle elle était tenue envers sa cliente qui avait pour finalité de l'informer des conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation dont elle était en charge, quand bien même le câblage devait être en parallèle changé par une société tierce. La solution qu'elle a proposé pour remédier aux dysfonctionnements répétés de l'installation téléphonique de l'hôtel de remplacement à ses frais du lien XDSL par la fibre est intervenue tardivement en juillet 2021 n'a pas été concluante car ils ont perduré. Ce manquement est d'autant plus patent que la société Euskal Telephone atteste le 24 août 2022 avoir effectué l'installation d'un nouveau système téléphonie à l'hôtel Le Central le 26 avril 2022 et précise « le câblage existant a été conservé pour la partie wifi/réseau. Pour la partie téléphonie, il a été créé car il était inexistant, tout était branché sur le switch sous le bureau. Un transfert automatique vers le téléphone mobile du client en cas de coupure de l'accès fibre a également été configuré », ce qui démontre que le changement à effectuer était réalisable sans obstacle particulier, quand bien même il devait l'être par une autre société dans la mesure où cette tâche ne relevait pas de la société Recom en vertu du contrat litigieux.
Il résulte de ces éléments que la société Recom a commis une faute en ne respectant pas son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Recom.
Elle ne peut opposer l'absence de mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements existants, alors que la société Scentrale n'a eu de cesse que de le lui demander et l'a mise en demeure à défaut de quoi elle procèderait à la résiliation du contrat les liant et cesserait le paiement des loyers, ce qui résulte des courriels qu'elle lui a envoyés, notamment ceux des 30 et 31 août 2021.
Ce manquement a eu une incidence directe sur les dysfonctionnements de l'installation de matériels de téléphonie qu'elle a mise en place dans l'hôtel Le Central dont la persistance a conduit la société Scentrale à stopper le paiement des loyers dus à la société BNP Paribas pour la location de ces matériels en septembre 2021 ainsi que cela résulte sans équivoque de ses courriels des 29 juillet, 30 et 31 août 2021, celui envoyé par la société Scentrale le 30 août 2021 étant rédigé en ces termes : « suite à ce WE périlleux, nous bloquons les prélèvements automatiques et nous demandons une rupture de contrat avec votre société qui est très incompétente' ».
Par conséquent, la société Recom sera déclarée responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à savoir la résiliation du contrat de location et par voie de conséquence de la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020.
Il s'en suit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Scentrale au profit de la société BNP Paribas qui découlent de la résiliation du contrat de location financière anéanti consécutivement à la faute imputable à la société Recom, constituent un préjudice ayant un lien causal avec cette faute.
La société Recom sera par conséquent condamnée à relever la société Scentrale de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société Scentrale de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Scentrale aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Recom, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Recom à payer à la société Scentrale la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Les demandes de la société Scentrale à l'encontre de la société BNP Paribas sur ce fondement seront en revanche rejetées ainsi que celles formulées par les sociétés BNP Paribas et Recom.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Recom de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes contenues dans le dispositif des conclusions d'appel n°2 de la SARL Scentrale et reprises dans ses conclusions n°3 tendant à la voir juger responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel et à la voir condamner à régler des dommages et intérêts.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit les contrats interdépendants et constaté la caducité du contrat conclu entre la société Recom et la société Scentrale,
L'infirme en ce qu'il a statué sur l'indemnité de résiliation, débouté la société Scentrale de ses demandes concernant la caducité aux torts exclusifs de la société Recom, tendant à être relevée indemne, à obtenir des dommages et intérêts, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Scentrale à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
Déclare la SAS Recom responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à savoir la résiliation du contrat de location financière du 23 décembre 2020 conclu entre la SARL Scentrale et la société BNP Paribas Lease Group et la caducité du contrat signé le 10 juillet 2020 entre la SARL Scentrale et la SAS Recom ;
Condamne la SAS Recom à relever et garantir la société Scentrale de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, tant par le jugement déféré s'agissant des loyers impayés, que par le présent arrêt en ce qui concerne l'indemnité de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société Scentrale de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Recom aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS Recom à payer à la SARL Scentrale la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Recom à payer à la SARL Scentrale la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Scentrale à l'encontre de la société BNP Paribas sur ce fondement ;
Rejette les demandes formulées par la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Recom au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente