Cour de cassation, 19 novembre 2020. 19-20.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.700
Date de décision :
19 novembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1262 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-20.700
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. V... S...,
2°/ Mme M... O..., épouse S...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-20.700 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Hoist Finance Aktiebolag (Hoist Finance AB), dont le siège est immeuble Crystal, 38 allée Vauban, CS 90054, 59110 La Madeleine, anciennement dénommée Hoist Kredit Aktiebolag (Hoist Kredit AB), venant aux droits de la société suédoise Banque Covefi,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2018), sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2006, la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société Hoist Kredit AB), devenue la société Hoist Finance Aktielobag (la société Hoist Finance AB), a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme S....
2. Le 4 mai 2017, M. et Mme S... ont fait assigner la société Hoist Kredit AB devant un juge de l'exécution à fin d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et de mainlevée de la saisie-attribution.
3. Par jugement du 28 mars 2018, le juge de l'exécution a déclaré caduque l'assignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action intentée par la société Hoist Kredit AB à l'encontre de M. et Mme S... et de les condamner en conséquence à payer à la société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros, alors :
« 1°/ que si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement ; qu'en condamnant les époux S... au paiement de la somme de 15 753,41 euros, la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ à titre subsidiaire, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il entre donc dans ses pouvoirs de calculer le montant des intérêts dus en exécution de la condamnation ; qu'en refusant de rechercher le montant des intérêts dus en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en considération du cours du délai de prescription invoqué au prétexte inopérant qu'elle était saisie d'une demande d'exécution d'un titre exécutoire et non de fixation de créance, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ; qu'en jugeant pourtant inopérante l'argumentation des emprunteurs tirée de la prescription biennale des actions des professionnels à l'encontre des consommateurs pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 10 158,48 euros au titre des intérêts courus sur la condamnation prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
6. Le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
7. L'arrêt, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la créance de la société Hoist Kredit AB soulevée par M. et Mme S..., les a condamnés à payer à celle-ci une certaine somme due en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2006.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision du juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, ne pouvait pas prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites, mais seulement statuer sur les contestations de la mesure d'exécution soulevées devant elle, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme S... à payer à la société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation et condamne in solidum M. et Mme S... aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... au titre de l'instance devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite l'action intentée par la société Hoist Kredit AB à l'encontre de M. et Mme S... et de les avoir condamnés en conséquence à payer à la société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. V... S... et Mme M... S... font par ailleurs valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long et qu'ainsi, l'action de la Société Hoist Kredit AB est prescrite, pour ne pas avoir été intentée avant le 7 mars 2016 ; que, néanmoins, les dispositions de ce texte sont applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008 ; qu'en vertu l'article 26 de cette loi, la Société Hoist Kredit AB disposait d'un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008 pour agir, soit jusqu'au 19 juin 2018 ; que le premier acte d'exécution entrepris par la Société Hoist Kredit AB, à savoir la signification de l'ordonnance du 7 mars 2006 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 février 2017, n'est, dans ces conditions, nullement prescrit ; que l'argumentation des appelants sur la forclusion de la créance au vise de l'article L. 218-2 du code de la consommation est au surplus inopérante, la Société Hoist Kredit AB agissant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire et non en fixation d'une créance (
) ; que, sur le quantum de la créance, aux termes des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte d'huissier de justice signifié au tiers par lequel le créancier procède à la saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que, le procès-verbal de saisie du 15 février 2017 fait apparaître qu'il est délivré pour obtenir paiement de la somme de 5 295,07 euros en principal, 8,66 euros au titre des dépens, 63,64 euros de frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, 10 158,48 euros d'intérêts, 18,32 euros de prestation de recouvrement et 209,04 euros correspondant au coût du présent acte ; que, ce faisant, il est satisfait aux exigences de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et M. V... S... et Mme M... S... seront condamnés à payer à la Société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros ;
1°) ALORS QUE si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement ; qu'en condamnant les époux S... au paiement de la somme de 15 753,41 euros, la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il entre donc dans ses pouvoirs de calculer le montant des intérêts dus en exécution de la condamnation ; qu'en refusant de rechercher le montant des intérêts dus en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en considération du cours du délai de prescription invoqué au prétexte inopérant qu'elle était saisie d'une demande d'exécution d'un titre exécutoire et non de fixation de créance, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QUE le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ; qu'en jugeant pourtant inopérante l'argumentation des emprunteurs tirée de la prescription biennale des actions des professionnels à l'encontre des consommateurs pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 10 158,48 euros au titre des intérêts courus sur la condamnation prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique