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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.852

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques, Claude, Michel Z..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de : 1 / M. Patrice A..., 2 / Mme Patrice A..., née Y... X..., demeurant ensemble ... à Saint-Thibault (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé en appréciant souverainement les termes ambigus de la clause litigieuse que si cette clause interdisait aux acquéreurs de déposer ou de faire stationner des automobiles sur les terrains cédés, elle ne leur faisait nullement défense d'y élever des constructions, la cour d'appel, qui a nécessairement admis que l'édification des constructions n'était pas constitutive d'un manquement aux obligations contractuelles, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la copie de l'acte allégué, produite par M. Z... à l'appui de sa réclamation, était dépourvue de toute valeur probante, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer une indemnité de 10 000 francs pour appel abusif, l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 1992) retient qu'en exerçant à l'encontre des époux A... une action en résolution de vente et suppression d'ouvrages alors qu'il n'était pas en mesure de prouver ni une infraction aux servitudes invoquées, ni son droit de propriété sur l'une des parcelles en cause, il a clairement manifesté son intention de nuire à ses voisins ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer une indemnité de 10 000 francs pour appel abusif, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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