Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNOO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 2024 - 796
du 28 Octobre 2024
SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [O]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 5] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH , avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [Z] [N], interprète assermenté en langue en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 octobre 2024 de Monsieur [X] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2024 à 15 heures 11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Octobre 2024 par Monsieur [X] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 heures 55.
Vu l'appel téléphonique du 25 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 28 Octobre 2024 à 10 H 00
Vu les courriels adressés le 25 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Octobre 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 10h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Z] [N], interprète, Monsieur [X] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [X] [O] né le 21 Mars 1973 à [Localité 5] ( MAROC ) de nationalité Marocaine. J'habite à [Localité 3] depuis deux ans . '
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Demande d'assignation à résidence, monsieur n'ayant pas de garantie de représentation en France je ne peux pas soutenir cette demande, monsieur ayant son adresse au Portugal .
- Erreur de motivation de l'ordonnance de prolongation, défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [O]
Assisté de Madame [Z] [N], interprète, Monsieur [X] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux repartir au Portugal pour faire le relévé dempreintes nécessaire au renouvellement de mon titre . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Octobre 2024, à 14 heures 55, Monsieur [X] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Octobre 2024 notifiée à 15 heures 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l'ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte administratif.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il a quitté le territoire français, a présenté une demande de régularisation au Portugal et se rendait dans ce pays pour retirer son titre définitif. Il soutient qu'il justifie de sa demande de titre de séjour ainsi que de son rendez-vous afin de retirer son titre et n'a aucune obligation de traduire ces documents.Enfin, il en déduit que la décision du préfet est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale.
A titre préliminaire, il est rappelé que si l'ordonnance de [Localité 7] d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention en relevant que le préfet a retenu pour caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement les critères définis par l'article L.612-3 4° et 8° du Ceseda au motif que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français sans délai lui faisant obligation de retourner dans son pays d'origine ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou en dehors de l'espace Schengen et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ( ila déclaré aux policiers être en colocation à [Localité 6] sans préciser l'adresse, puis être sans domicile fixe).
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l'absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l'assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l'intéressé est le seul moyen pour parvenir à l'exécution de la mesure.
S'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a repris les déclarations de l'intéressé indiquant qu'il n' a aucune famille en France, celle-ci résidant au Maroc.Étant rappelé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé et alors même que cette décision est justifiée par le risque de fuite rendant impossible une mesure alternative à la rétention.
Au vu de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Le retenu se désiste de ce moyen, déclarant résider à [Localité 3] depuis deux ans.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Octobre 2024 à 10h19
Le greffier, Le magistrat délégué,
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