Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVA5
[O] [X] [D]
C/
URSSAF LORRAINE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2023
à :
- [O] [X] [D]
- URSSAF LORRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00871.
APPELANTE
Madame [O] [X] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Mme [J] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 janvier 2017, l'URSSAF a décerné une contrainte n° 0062535890 à l'encontre de Mme [O] [X] [D] d'un montant de 3 017 euros, au titre de cotisations impayées pour le mois de novembre 2016. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée, le 11 janvier 2017, par acte d'huissier de justice.
Par courrier du 12 janvier 2017, adressé au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, Mme [X] [D] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l'opposition à contrainte formée le 12 janvier 2017,
validé la contrainte décernée le 9 janvier 2017 pour un montant de 1 765 euros,
condamné la cotisante au paiement de cette somme,
condamné la cotisante aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 11 janvier 2022, Mme [X] [D] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 13 décembre 2022, la cour a déclaré l'appel recevable et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2023 à 9 heures pour que les parties débattent contradictoirement sur le fond.
Cet arrêt a été notifié à Mme [X] [D], par lettre recommandée reçue le 15 décembre 2022.
A l'audience du 12 septembre 2023, l'appelante n'a pas comparu. L'URSSAF qui a déposé des conclusions au greffe, le 16 août 2023, a sollicité de la cour qu'elle rende un arrêt sur le fond.
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, l'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET :
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 août 2023, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement.
Faute de prétentions développées au soutien de l'appel, cette confirmation s'impose à la cour.
Mme [X] [D] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, à la demande de l'URSSAF,
Condamne Mme [O] [X] [D] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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