Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-15.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.020
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Les Silos du Sud-Ouest,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de Mme Antonieta Z..., épouse Y..., demeurant via Alta Collina 45, 23574 Montevecchi (Italie), prise en ses qualités d'héritière de M. Banchelli X... et de représentant légal de sa fille Cécilia née le 12 décembre 1980 à Merate (Italie), héritière de M. Y...,
2 / de Mlle Gaia Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Ascanio Y... pour qui domicile est élu chez la SCP Lecharny-Chevillier, avoué à la Cour, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999) et les productions, que M. Y..., avocat, aux droits duquel viennent Mme et Mlle Y... (le créancier), a déclaré une créance "assistée d'un privilège ordinaire" au passif de la société Silos du Sud-Ouest (la société) ; que, par lettre du 19 janvier 1996 conforme aux dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers de la société a contesté la créance "pour le motif suivant : sans réponse à mes courriers des 19 juillet 1994 et 5 juillet 1995, je ne suis pas en mesure d'admettre votre créance en l'état" ; qu'ayant adressé les explications demandées, le créancier a été appelé à se présenter devant le juge-commissaire pour faire valoir ses observations ; que, par ordonnance du 30 juin 1997, ce dernier a admis en totalité la créance à titre chirographaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette ordonnance, alors, selon le moyen,
1 / que comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, l'absence de précision par le représentant des créanciers de l'objet de la contestation de la créance dans la lettre visée aux articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 rend seulement inapplicable l'interdiction à ce créancier d'en débattre de nouveau, attachée au défaut de réponse de celui-ci dans le délai de 30 jours prévu, sans limiter le débat contradictoire devant le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un débat contradictoire s'était effectivement instauré devant le juge-commissaire sur la nature privilégiée ou non de la créance de M. Y... ; qu'en annulant dès lors l'ordonnance d'admission du juge-commissaire sur le fondement d'une violation des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, la lettre du représentant des créanciers n'ayant pas informé M. Y... de la contestation relative à la nature privilégiée de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction imputable à sa propre carence ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y..., représenté à l'audience, avait été mis à même de débattre contradictoirement devant le juge-commissaire de la nature privilégiée ou non de sa créance ; qu'il résultait en outre des propres constatations de l'arrêt que le créancier n'avait pas sollicité de report en vue de préparer sa défense, en sorte qu'il ne pouvait faire grief au magistrat de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire ; qu'en retenant pourtant une violation du principe du contradictoire, faute pour le créancier d'avoir disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas annulé l'ordonnance pour violation de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 mais en retenant une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le créancier qui n'avait été informé qu'à l'audience du véritable objet de la contestation, n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour organiser utilement sa défense, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société fait en outre grief à l'arrêt d'avoir admis la créance pour la somme de 447 882,86 francs à titre privilégié, alors, selon le moyen, qu'un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai légal de déclaration des créances prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, comme il le faisait valoir, la créance de M. Y... avait été admise à titre chirographaire, parce que dans sa déclaration de créance effectuée le 24 mai 1993, soit dans le délai légal, le jugement de liquidation judiciaire de la société ayant été publié au BODACC le 29 juillet 1993, M. Y... s'était borné à indiquer "créance assistée d'un privilège ordinaire" sans autre précision, ni aucune justification ; qu'ainsi, il n'avait nullement invoqué - ni a fortiori justifié - le privilège général portant sur les meubles dont jouissent, en droit italien, les rétributions des prestataires intellectuels ; que dès lors, en admettant la créance de M. Y... au passif de la société, à titre privilégié, sans rechercher si le délai de déclaration des créances n'était pas expiré en sorte que le créancier ne pouvait plus invoquer un privilège dont il n'avait pas fait état dans sa déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'indication dans la déclaration de créance que celle-ci était "assistée d'un privilège ordinaire", indication dont il résulte que le créancier a invoqué un privilège, rendait recevable la demande d'admission de la créance à titre privilégié ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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