Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-45.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.282
Date de décision :
13 avril 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s R 93-45.282 à A 93-45.291, E 93-45.295 à T 93-45.307, X 93-45.311 à B 93-45.338, D 93-45.340 à J 93-45.345, N 93-45.348 à U 93-45.354, W 93-45.356, X 93-45.357, A 93-45.360, B 93-45.361, E 93-45.364, G 93-45.367, J 93-45.368, M. 93-45.370 à R 93-45.374, U 93-45.377, Y 93-45.749, J 93-45.759 à S 93-45.766, V 93-45.769 à B 93-45.775, E 93-45.778, H 93-45.780 à K 93-45.783, N 93-45.785 à T 93-45.790, W 93-45.793 à Y 93-45.795, C 93-45.799, E 93-45.801, P 93-45.809, A 93-45.820, G 93-45.827, M 93-45.830, N 93-45.831, T 93-45.836, V 93-45.838, X 93-46.323 et M 93-46.336 formés par :
1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture de Metz (Moselle),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation de 107 arrêts rendus les 20 avril, 6 et 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Laurent YO..., demeurant ... sous la XQ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
2 / de Mme Chantal YC..., demeurant ... à Novéant-sur-Moselle (Moselle),
3 / de Mme Chantal YE..., demeurant ...,
4 / de M. Philippe YF..., demeurant ... (Moselle),
5 / de Mme Patricia YG..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
6 / de M. Raymond YH..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
7 / de Mme Pierrette YJ..., demeurant ... (Moselle),
8 / de Mme Chantal YI..., demeurant à Beux, Remilly (Moselle),
9 / de Mme Marcelle YV..., demeurant ...,
10 / de Mme Béatrice ZW..., demeurant ... (Moselle),
11 / de Mlle Nathalie ZY..., demeurant ...,
12 / de Mlle Marie-José ZZ..., demeurant ... à Saint-Privat-la-Montagne (Moselle),
13 / de Mme Martine ZX..., demeurant ... à Marly (Moselle),
14 / de M. Claude XR..., demeurant 12, Les Jardins de la Haye à Pagny-sur-Moselle (Moselle),
15 / de Mme Jeanne XU..., demeurant ... (Moselle),
16 / de Mme Marie-Thérèse XT..., demeurant 79, rue A. Bosch à Montigny-les-Metz (Moselle),
17 / de M. Patrick YD..., demeurant 103, sente A My à Metz
(Moselle),
18 / de Mme Alberte YK..., demeurant ... (Moselle),
19 / de Mme Mireille YM..., demeurant ..., appartement 54 à Metz (Moselle),
20 / de Mlle Valérie YN..., demeurant ...,
21 / de M. Denis YP..., demeurant ...,
22 / de Mme Patricia YQ..., demeurant ... (Moselle),
23 / de M. Gérard YS..., demeurant ...,
24 / de Mme Nicole YW..., demeurant ... à Novéant-sur-Moselle (Moselle),
25 / de Mme Viviane YX..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle),
26 / de Mme Marie-Odile YY..., demeurant ... à Sainte-Barbe (Moselle),
27 / de Mme Sylvie YZ..., demeurant ...,
28 / de Mme Marie-Anne YA..., demeurant ... (Moselle),
29 / de Mme Denise YB..., demeurant 13, rue du Bois Le Prêtre à Ars-sur-Moselle (Moselle),
30 / de Mme Claire XP..., demeurant ... (Moselle),
31 / de M. Jean-Luc XN..., demeurant ...,
32 / de Mme Christine XV..., demeurant ...,
33 / de M. Jean-Claude XQ..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle),
34 / de M. Jacques R..., demeurant ... (Moselle),
35 / de Mme Maryse S..., demeurant ...,
36 / de Mme Chantal XA..., demeurant ... à Ay-sur-Moselle (Moselle),
37 / de M. Richard XC..., demeurant ...,
38 / de M. Michel XD..., demeurant ... (Moselle),
39 / de Mme Marie-Jeanne XE..., demeurant ... (Moselle),
40 / de Mme Véronique XB..., demeurant ... (Moselle),
41 / de M. Michel ZN..., demeurant ...,
42 / de M. Pierre T..., demeurant ...,
43 / de Mme U..., demeurant ...,
44 / de Mme Liliane V..., demeurant ... (Moselle),
45 / de M. Jean-Luc XG..., demeurant ...,
46 / de Mme Véronique XF..., demeurant ...,
47 / de Mme Danielle XJ..., demeurant ... (Moselle),
48 / de Mme Françoise XI..., demeurant ... à Ay-sur-Moselle (Moselle),
49 / de M. Jean-Luc XK..., demeurant ... (Moselle),
50 / de M. Paul XL..., demeurant ...,
51 / de Mme Marie-Hélène de P..., demeurant ... Grande (Moselle),
52 / de Mme Dorine XK..., demeurant ... (Moselle),
53 / de M. Didier XM..., demeurant ... (Moselle),
54 / de Mme Eliane D..., demeurant ...,
55 / de M. Pascal I..., demeurant ... (Moselle),
56 / de Mme Andrée YL..., demeurant ... (Moselle),
57 / de M. Didier YR..., demeurant ...,
58 / de Mme Marie-Thérèse ZH..., demeurant ... à Marly (Moselle),
59 / de M. André K..., demeurant ... (Moselle),
60 / de Mme Martine Y..., demeurant ... au Ban Saint-Martin (Moselle),
61 / de Mme Thérèse A..., demeurant ... (Moselle),
62 / de Mme Martine ZA..., demeurant ... à Novéant-sur-Moselle (Moselle),
63 / de M. Francis ZB..., demeurant 41, Parc de la Baronne à Ars Laquenexy (Moselle),
64 / de M. Raymond ZC..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle),
65 / de M. Gilbert ZD..., demeurant ... de Paul à Marly (Moselle),
66 / de Mme Anne-Marie ZF..., demeurant ... (Moselle),
67 / de Mme Nicole YD..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
68 / de Mme Claudine X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
69 / de M. Alain Y..., demeurant ... au Ban Saint-Martin (Moselle),
70 / de M. Christian A..., demeurant ... à
Lemud (Moselle),
71 / de M. Lucien E..., demeurant ... à Marly (Moselle),
72 / de Mlle Inès B..., demeurant ... (Moselle),
73 / de Mme Monique C..., demeurant ... Saint-Germain (Moselle),
74 / de Mme Paulette G..., demeurant ...,
75 / de M. Raymond H..., demeurant Grand'Rue à Richemont (Moselle),
76 / de Mme Mireille L..., demeurant ... à Vaux (Moselle),
77 / de M. Christian N..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle),
78 / de Mme Edith M..., demeurant ...,
79 / de Mme Fernande O..., demeurant ... (Moselle),
80 / de M. Jean-Pierre Q..., demeurant ...,
81 / de Mme Michèle XY..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
82 / de M. Edmond XZ..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
83 / de Mme Paulette YU..., demeurant ... (Moselle),
84 / de Mme Huguette ZG..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle),
85 / de Mlle Jacqueline ZI..., demeurant ... (Moselle),
86 / de M. André ZI..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
87 / de Mme Elisabeth ZI..., demeurant ... à Marly (Moselle),
88 / de Mme Martine ZJ..., demeurant ... (Moselle),
89 / de Mme Josiane ZK..., demeurant ... (Moselle),
90 / de M. Alexandre ZL..., demeurant ... (Moselle),
91 / de Mlle Martine ZM..., demeurant ... de Lourdes à Metz (Moselle),
92 / de Mme Corinne ZP..., demeurant ... (Moselle),
93 / de M. Nicolas ZQ..., demeurant ...,
94 / de Mme Annie XH..., demeurant 5, Grand'Rue à Metzervisse (Moselle),
95 / de Mlle Antoinette XO..., demeurant ...,
96 / de Mme Marie XS..., demeurant ...,
97 / de Mme Josyane ZE..., demeurant ... (Moselle),
98 / de M. Claude ZS..., demeurant ... (Moselle),
99 / de M. Richard ZR..., demeurant ...,
100 / de M. Thierry Z..., demeurant ... (Moselle),
101 / de Mme Muriel XW..., demeurant ... à Novéant-sur-Moselle (Moselle),
102 / de Mme Danièle XX..., demeurant ... (Moselle),
103 / de M. Henri XY..., demeurant ... (Moselle),
104 / de Mme Anne-Marie ZO..., demeurant 14, rue des Jardins de la Haye à Pagny-sur-Moselle (Moselle),
105 / de Mme Monique YT..., demeurant ... (Moselle),
106 / de M. Roger J..., demeurant 17, Parc de la Baronne à Ars Laquenexy (Moselle),
107 / de Mme Véronique F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), sise ...,
2 / la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, sise ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois susvisés ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ;
que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ;
qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ;
que l'indemnité qui a, alors, été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ;
que plusieurs années après, M. YO... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 12 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue par l'article 21 de la convention collective ;
Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 :
Attendu que les défendeurs aux pourvois soutiennent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, qu'il consacre une inégalité de traitement et qu'une loi nouvelle, qui ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, ne peut réglementer des situations acquises antérieurement à sa promulgation ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation et n'instaure aucune inégalité de traitement entre les salariés ;
que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ;
qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il doit être appliqué ;
Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :
Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire, qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que, dès lors, la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ;
qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage, qu'elle relève, enfin, que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrêts rendus les 20 avril, 6 et 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Déboute les salariés de leur demande contraire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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