Cour d'appel, 24 avril 2024. 22/00754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00754
Date de décision :
24 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 AVRIL 2024
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFKC TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01310
[Y]
[M]
C/
Compagnie d'assurance PACIFICA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-
VINGT-QUATRE
APPELANTS :
Mme [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
Lot 217
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
M. [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Compagnie d'assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié, ès qualités, audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 août 2016 la roue avant gauche du véhicule Porsche Cayenne de [G] [M] a écrasé accidentellement sa jambe droite. Après plusieurs semaines de soins, il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 4] 2016.
Par acte du 17 octobre 2018, ses enfants, Madame [C] [M] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] ont fait assigner la compagnie d'assurances PACIFICA, assureur du véhicule, devant le tribunal de grande instance de
Bastia, en indemnisation de leur propre préjudice et de celui de l'assuré, en sollicitant avant dire droit une expertise médicale et une provision.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, cette juridiction a':
- débouté [C] [M] épouse [Y] et [E] [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné [C] [M] épouse [Y] et [E] [M] aux entiers dépens,
- condamné [C] [M] épouse [Y] et [E] [M] à payer à la compagnie d'assurances Pacifica la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mars 2020, Madame [C] [M] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt mixte en date du 5 janvier 2022, la Cour d'appel de Bastia a notamment :
- infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau':
- condamné la compagnie PACIFICA à réparer l'entier préjudice subi par [G] [M], [C] [M] épouse [Y] et [E] [M], dans les conditions prévues au contrat,
- condamné la compagnie PACIFICA à payer à [C] [M] épouse [Y] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la compagnie Pacifica à payer à [E] [M] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la compagnie Pacifica à payer à [C] [M] épouse [Y] et [E] [M], ensemble, la somme de 4 438 € au titre des frais d'obsèques,
et avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par [G] [M],
- ordonné une expertise médicale'confiée au docteur [R] avec la mission d'usage,
- dit que [C] [M] épouse [Y] et [E] [M] devront consigner auprès du régisseur de la cour la somme de 1 000 € à valoir sur les honoraires de l'expert, avant le 20 février 2022,
- condamné la compagnie PACIFICA à verser à [C] [M] épouse [Y] et [E] [M] la somme de 6 000 € à titre de provision,
- condamné la compagnie PACIFICA à payer à [C] [M] épouse [Y] et [E] [M], ensemble, une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert ayant déposé au greffe le 18 mai 2022, son rapport rédigé le 20 avril 2022, l'affaire a été ré-enrôlée le 12 décembre 2022 à l'initiative des consorts [M].
Le 8 novembre 2023, la clôture a été ordonnée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 24 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Madame [C] [M] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] sollicitent :
- la validation du rapport du Docteur [R],
- le rejet de la demande adverse tendant à voir prononcer sa nullité,
- la condamnation de la compagnie PACIFICA à réparer l'entier préjudice de Monsieur [G] [M] dans les conditions prévues au contrat et arrêtée à la somme de :
DFT : 2 475 €
souffrances endurées : 50 000 €
préjudice esthétique : 50 000 €
assistante tierce personne : 200 €
préjudice de mort imminente : 40 000 €
-----------------
142 675 €
avec intérêts à compter de la date de l'arrêt, capitalisés pour les intérêts échus depuis plus d'un an,
- la condamnation de la compagnie PACIFICA à leur payer ces sommes,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses contraires,
- la condamnation de la compagnie PACIFICA à leur payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la compagnie PACIFICA sollicite :
* in limine litis,
- la nullité du rapport d'expertise du Docteur [R] en raison de la grave violation du principe du contradictoire,
* à titre subsidiaire,
- la condamnation de la compagnie PACIFICA au paiement des sommes suivantes :
DFT : 1 875 €
souffrances endurées : 40 000 €
préjudice esthétique : 14 000 €
----------------
55 875 €
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
La compagnie PACIFICA qui sollicite la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, fait valoir qu'elle n'a pu valablement être représentée aux opérations expertales diligentées par le Docteur [R] dans la mesure où celui-ci, bien qu'avisé de sa disponibilité par le Docteur [J], mandaté par ses soins, ne l'a jamais convoqué.
Les consorts s'opposent à cette prétention en soulignant l'absence de grief dans la mesure où, d'une part l'expert par courriel envoyé le 23 mars 2022, avait avisé les conseils des parties qu'il procéderait à l'expertise le mercredi 20 avril à 11 heures, d'autre part, que le praticien a également adressé aux parties, son pré-rapport et que la réception de celui-ci, n'a entraîné aucune réaction ou contestation de la part de la compagnie d'assurance.
Il n'est pas inutile de souligner que l'expertise ayant été ordonnée postérieurement au décès de la victime, l'examen physique n'était bien entendu pas possible et que donc l'intervention du docteur [R] s'est effectuée exclusivement sur les pièces médicales mises à sa disposition.
Une réunion a été programmée et les conseils des parties ont été avisés de sa date. Il appartenait donc à la compagnie d'assurance, dûment représentée par son avocat, de transmettre la convocation à son médecin conseil qui n'est pas partie à l'instance. Par la suite, le pré-rapport communiqué aux plaideurs les invitait pendant un délai d'un mois, à adresser à son rédacteur leurs éventuelles observations avant l'établissement du rapport final. La société intimée ainsi concrètement mise en situation de faire valoir sa position ou ses critiques, n'a pas jugé utile de profiter de cette faculté.
Il convient en conséquence de constater qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire. La demande de nullité présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation des postes de préjudices litigieux :
Dans son rapport qui, sur le fond, n'est pas contesté par les parties et qui peut donc servir de base à la liquidation des postes de préjudices contestés, le Docteur [R] indique :
* Discussion :
Monsieur [G] [M] a été victime d'un accident le 15 août 2016.
Les complications se sont succédées puisqu'on a dû le reprendre chirurgicalement à deux reprises au niveau de la jambe droite et à des escarres du talon gauche et du sacrum.
Une amputation a dû être effectuée qui n'a pas permis d'améliorer son état puisqu'il est décédé le [Date décès 4] 2016.
Le décès est lié de façon certaine à l'accident du 15 août 2016.
* Conclusions :
L'évolution des lésions occasionnées par l'accident du 15 août 2016 a été
fatale puisqu'il en est décédé le [Date décès 4] 2016.
Le déficit fonctionnel temporaire total est du 15 août 2016 au [Date décès 4] 2016.
Monsieur [M] a dû interrompre totalement toute activité, en rapport avec les nombres hospitalisations, les interventions chirurgicales et les soins continus.
Les souffrances endurées peuvent être qualifiées d'importantes (6/7).
Le dommage esthétique est lié à l'amputation et peut être évalué à moyen (4/7).
Il existe un préjudice d'agrément pour toute activité.
- Concernant le déficit fonctionnel temporaire total subi du 15 août au 28 octobre 2016, le taux de journalier de 25 € étant pertinent, il convient de fixer l'indemnisation comme suit :
25 € x 75 jours = 1 875 €
- Concernant les souffrances endurées, durant 75 jours et qualifiées d'importantes (6/7) par l'expert qui a relevé la nécessité de procéder à plusieurs opérations chirurgicales dont une amputation, ainsi que la présence d'escarres.
Il convient en conséquence, de fixer l'indemnisation à la somme de 45'000 €.
- Concernant le dommage esthétique qui est, selon l'expert, [principalement]lié à l'amputation intervenue le 4 octobre 2016 et qualifié de moyen (4/7), il convient de fixer l'indemnisation à la somme de 14'000 €.
- Concernant l'assistance tierce personne, bien que l'expert n'a pas évoqué ce poste de préjudice dans son rapport, les consorts [M] font pertinemment valoir que pendant la période de huit jours où la victime a été hospitalisée à domicile, du 13 au 21 octobre 2016, son état et sa perte totale d'autonomie justifiait le recours à l'assistance d'une tierce personne. Il sera donc fait droit à la demande d'obtention de la somme de 200 €.
- Concernant le préjudice d'angoisse de mort imminente :
Évoquant ce poste de préjudice spécifique et autonome, les consorts [M] qui réclament à ce titre la somme de 40'000 €, font valoir que la victime était tout au long de ses hospitalisations et des traitements subis consciente de la dégradation inéluctable de son état de santé.
La cour relève en état des éléments du dossier que s'il n'est pas contestable que Monsieur [G] [M] était conscient de la mauvaise évolution de ses blessures, du risque de gangrène, de la crainte justifiée de la perte de son membre inférieur, pour autant, il n'est établi de façon convaincante qu'il ait eu conscience, et le cas échéant à quel moment, du caractère inévitable de son décès survenu certes dans le cadre des séquelles de l'accident mais suite à un choc cardiologénique sur cardiopathie ischémique sévère.
En conséquence à défaut de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui des souffrances endurées par ailleurs indemnisé, la demande de réparation de ce chef sera rejetée.
* Au total , il convient d'accorder aux appelants la somme totale de 61'075 € (1 875 € + 45 000 € + 14 000 € + 200 €), sous réserve de la provision de 6 000 € déjà allouée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, avec, le cas échéant et comme cela a été demandé, leur capitalisation s'ils s'avéraient dus pour au moins une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [G] [M], la compagnie d'assurance supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt mixte que la cour a rendu le 5 janvier 2022,
- rejette la demande présentée par la compagnie PACIFICA tendant à l'annulation du rapport d'expertise,
- condamne la compagnie PACIFICA à payer à Madame [C] [M] épouse [Y] et à Monsieur [E] [M], sous réserve de la provision de 6 000 € déjà allouée, la somme totale de 61'075 €, en réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de l'assistance tierce personne,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, avec capitalisation s'ils avéraient dus pour au moins année entière,
- rejette la demande présentée par Madame [C] [M] épouse [Y] et à Monsieur [E] [M] tendant à l'indemnisation du préjudice de mort imminente,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique