Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-41.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.412
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... Jean Bart, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Anne-Marie Alliance, demeurant ... (Nord),
2°) de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Y... Jean Bart, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1988), Mme X... a été engagée en qualité de caissière à la Y... Jean Bart le 6 septembre 1975 et a été licenciée par lettre du 7 août 1985, au motif qu'elle aurait commis des malversations ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles si des erreurs de caisse pouvaient effectivement donner lieu à rectification, c'était après avoir avisé le responsable technique de la boucherie et sur son ordre formel ; que ledit responsable n'avait jamais été avisé par Mme X... de telles erreurs et rectifications ; qu'il en résultait que Mme X... avait trompé la confiance de son employeur en procédant à des manipulations incontrôlables de caisse ; qu'en énonçant qu'aucun comportement répréhensible ne peut être reproché à Mme X..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a admis qu'il était d'usage de procéder à des manipulations de caisse pour corriger des erreurs antérieures, aurait dû rechercher si Mme X... s'était effectivement trouvée dans la situation de devoir corriger de telles erreurs à l'occasion des manipulations de caisse qui lui étaient précisément reprochées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que pour dire que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne
reposait sur aucun fait précis, la cour d'appel a énoncé que les
documents comptables produits par la société ne suffisaient pas à établir une baisse et une remontée du chiffre d'affaires en rapport avec la présence de Mme X... en tant que caissière ; qu'en statuant par un tel motif inopérant au regard de la perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a, de surcroît, renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, sans encourir les griefs du moyen que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle serait tenue de rembourser à l'ASSEDIC le montant des allocations et indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement à celui du prononcé de l'arrêt à intervenir, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Y... Jean Bart comportait plus de onze salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la loi du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail en limitant à six mois d'allocation de chômage le remboursement auquel peut être condamné l'employeur envers les organismes concernés, était applicable à l'instance en cours, en tant que loi plus douce ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage de la date du licenciement intervenu le 7 août 1985 jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, encore, que la loi du 30 décembre 1986 prescrit que le tribunal ordonne le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois de leur montant ; qu'en condamnant l'employeur à un remboursement intégral, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une telle condamnation ne résulte pas d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte que la cour d'appel a donc violé ;
Mais, attendu, d'une part, que le moyen, pris en sa première branche, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ayant modifié notamment les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que celles-ci sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'il s'ensuit que, sans encourir les griefs du moyen et sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts, de la condamnation à payer les intérêts judiciaires à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen, que la créance des dommages-intérêts n'étant pas certaine avant le prononcé de son arrêt, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1153 du Code civil qu'elle a donc violé ;
Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable à la cause, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent à la date de sa décision ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... Jean Bart, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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