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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-18.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.628

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° R 19-18.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. X... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.628 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 424, 609 et 975 du code de procédure civile et les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

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