Texte intégral
N° RG 24/03429 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/03429 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSA
Copie executoire à :
Me David LEFEVRE
Me Laura MOUREY
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Elisant domicile chez Me Laura MOUREY
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-2016 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/03429 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [K] [M] et M. [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [Z] [W] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (ALGERIE),
- [X] [F] [W] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (ALGERIE), seul enfant présent sur le sol français.
Par assignation en date du 02 avril 2024, Mme [K] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [K] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [E] [W] ;
S'agissant de l'enfant [X] [F] (seul enfant présent sur le territoire français), le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [K] [M] ; a réservé les droits de M. [E] [W] à l’égard de l’enfant ; a dispensé M. [E] [W] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire ; a ordonné l’interdiction de sortir l'enfant du territoire national sans l'autorisation des deux parents.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
M. [E] [W] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire et a déposé le mandat.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 octobre 2024, Mme [K] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [E] [W], de :
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande, soit le 02 avril 2023 (erreur matérielle… 2024) ;
- l'autoriser à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, de l’interdiction de sortir l'enfant [X] [F] du territoire national sans l'autorisation des deux parents, de la dispense de M. [E] [W] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire.
Elle fait valoir que si M. [E] [W] vivait initialement en FRANCE, elle est restée vivre en ALGERIE avec les deux enfants, jusqu’à ce que la famille découvre que l’enfant [X] [F] était atteint d’une leucémie. Au regard de la lourdeur de la prise en charge, elle est venue en FRANCE avec l’enfant [X] [F] pour des soins et n’a eu d’autre choix que de laisser l’enfant [R] [Z] en ALGERIE.
Elle précise avoir été victime de violences infligées par M. [E] [W] durant la vie commune, celui-ci ayant été condamné le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de STRASBOURG à la peine de quinze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et incarcéré de suite. Elle ajoute qu’une ordonnance de protection avait été prononcée antérieurement.
Elle souhaite toutefois conserver l’usage du nom marital afin de ne pas générer une difficulté administrative supplémentaire dans sa prise en charge de l’enfant [X] [F].
Elle estime que les modalités d’exercice de l’autorité parentale ordonnées par le juge de la mise en état correspondent à la situation de fait et sont parfaitement adaptées aux besoins de l’enfant [X] [F].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [W] le divorce de :
M. [E] [W], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11],
et de
Mme [K] [M], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [E] [W] et de Mme [K] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 02 avril 2024 ;
AUTORISE Mme [K] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Mme [K] [M] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
- [X] [F] [W] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que M. [E] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [K] [M] ;
RESERVE les droits de M. [E] [W] à l’égard de l’enfant [X] [F] ;
DISPENSE M. [E] [W] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [F] par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant,
- [X] [F] [W] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (ALGERIE),
sans l'autorisation des deux parents durant deux années à compter de la présente décision ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE M. [E] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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