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Section du Contentieux, 17 février 2023. 464383

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464383

Date de décision :

17 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à Mme A B un permis de construire pour la réalisation de six logements. Par un jugement n° 2100081 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et Associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit au regard de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en retenant que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme étaient applicables alors qu'un certificat d'urbanisme ne comportant pas la mention obligatoire selon laquelle le certificat doit préciser les circonstances permettant d'opposer le sursis à statuer avait cristallisé le droit en vigueur à la date de son édiction. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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