Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ3N
Association [3]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/483
****
APPELANTE :
L'ASSOCIATION [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Catherine LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [E] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant vérification de l'application des législations sociales suivi d'une recherche des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (lutte contre le travail illégal) réalisés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF), il a été notifié à l'association [3] (l'association) deux lettres d'observations.
Aux termes de la lettre d'observations du 3 mai 2016, il est indiqué que la vérification entraîne un rappel de cotisations pour un montant de 65 954 euros outre majoration de redressement complémentaire pour un montant de 114 143 euros portant sur les chefs de redressement :
- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, concernant l'activité de M. [N] [S] ;
- annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
L'URSSAF a ensuite notifié à l'association une mise en demeure du 8 juillet 2016 tendant au paiement de la somme de 90 485 euros.
Contestant le bien-fondé du redressement, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 25 juillet 2016.
Après rejet implicite de sa réclamation, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 20 octobre 2016.
Par décision du 23 mars 2017, la commission a maintenu les redressements critiqués.
Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- confirmé le redressement pour travail dissimulé ;
- constaté l'existence d'une relation de subordination entre l'association et M. [S] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018 (sic) ;
- constaté le bien-fondé du recouvrement rétroactif des cotisations compte tenu de la situation de fraude ;
- constaté que l'association a réglé l'intégralité du redressement ;
- condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 1er février 2021, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 février 2021, partiellement reprises à l'audience, l'association demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- confirmé le redressement pour travail dissimulé ;
- constaté l'existence d'une relation de subordination entre l'association et M. [S] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018 ;
- constaté le bien-fondé du recouvrement rétroactif des cotisations compte tenu de la situation de fraude ;
- constaté que l'association a réglé l'intégralité du redressement ;
- condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- d'annuler le redressement objet de la mise en demeure de l'URSSAF en date du 8 juillet 2016 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 90 485 euros ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour « de dire et juger à l'annulation du redressement par l'URSSAF ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que l'URSSAF reconnaît le bien fondé des moyens présentés au soutien de l'appel et tendant à ce que le redressement dont s'agit soit annulé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé. Cette infirmation emporte pour l'URSSAF l'obligation de restituer à l'association les causes du redressement dont elle s'est acquittée par chèque débité le 9 août 2016. (Pièce 11 de ses productions).
Il serait inéquitable de laisser à l'appelante qui a régulièrement conclu et communiqué ses pièces la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
L'URSSAF sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant au recours, elle sera en outre condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 3 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement objet de la mise en demeure décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] du 8 juillet 2016 ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] à rembourser à l'association [3] la somme de 90 485 euros ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] à verser à l'association [3] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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