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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-42.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.097

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Alpia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Alpia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 1994), que M. Y..., engagé par la société Alpia le 29 novembre 1989 en qualité de directeur des affaires internationales, puis devenu directeur commercial, a été licencié le 29 juillet 1991 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, de première part, qu'en tenant pour gravement fautif le fait pour M. Y... d'adresser aux banques certains documents sans discuter au préalable de l'opportunité et des modalités de leur communication avec le président-directeur général, M. X..., et sans en avertir son service, tout en constatant que le président-directeur général lui avait donné, le matin même, ordre de se charger de la réponse aux banques, ce qui impliquait, eu égard aux fonctions de directeur général délégué de M. Y..., que ce dernier conçoive, rédige et envoie lesdits courriers sans avoir à en référer préalablement à quiconque, notamment au président-directeur général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que n'est pas fautif le fait, pour un directeur général délégué chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise et des relations avec les banques, de leur adresser divers documents exacts et non confidentiels, relatifs à la situation économique et financière de l'entreprise, indirectement sollicités par elles ; qu'en considérant ces faits comme fautifs et en retenant à l'encontre de M. Y... une faute grave, sans tenir compte de son devoir d'information vis-à -vis des banques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le salarié soutenait dans ses conclusions qu'il entretenait des relations suivies avec les banques avec lesquelles il était en discussion permanente ; qu'en tenant pour gravement fautive l'absence de commentaires joints à l'envoi des documents litigieux sans rechercher si, en l'état desdites relations, les commentaires écrits simultanés à l'envoi desdits documents étaient nécessaires au maintien de la confiance des banques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait adressé aux banques, sans faire état des mesures de redressement envisagées ni de l'audit qui devait être entrepris, des documents que celles-ci n'avaient pas sollicité et qui montraient la mauvaise situation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et eu égard au très haut niveau de responsabilités du salarié, elle a pu décider que ses agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts au titre de la faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point et en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la société Alpia avait, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, fait des déclarations mensongères, mettant en cause son honorabilité, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen s'attaque à une omission de statuer, laquelle ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Alpia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4082

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