Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01662
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 26/01662 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEW
Nom du ressortissant :
[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Avisé, non représenté ayant déposé des réquisitions écrites
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [N]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [N]
Non comparant représenté par Me LEFEVRE-DUVAL Carine, avocat au barreau de LYON, comis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 3 janvier 2024 a condamné [U] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 3 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 3 janvier 2026.
Par ordonnances des 7 janvier 2026, confirmée en appel le 9 janvier 2026 et du 1er février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 1er mars 2026, reçue le 2 mars 2026 à 14h50, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mars 2026 à 15h25 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure régulière mais a dit n'y avoir lieu à prolongation à défaut de perspectives raisonnables d'éloignement .
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 mars 2026 à 18 heures 28 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L742-4 du CESEDA que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont remplies dès lors que l'autorité administrative justifie des diligences effectuées alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 4 mars 2026 à 14heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public
La préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2026 à 10h55.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026 à 10 heures 30.
[U] [N] a refusé de comparaître à l'audience.
Le ministère public a par avis écrit communiqué aux parties le 4 mars 2026 à 15h59 de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel de la préfecture.
L'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l'espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités algériennes dès le 4 janvier 2026, suivie de la communication des éléments d'identification de l'intéressé et de nombreuses relances, en vue d'une identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle n'est tenue que d'une obligation de moyen ets et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [U] [N] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l'administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement y compris via un faisceau d'indices ajoute une condition d'application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l'exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
L'appréciation des perspectives raisonnables d'éloignement relève d'une aprréciation souveraine du juge du fond au regard de l'ensemble des éléments du dossier mais les seules déclarations de l'intéressé sur de précédents placements en rétention ne sauraient suffir pour conclure à une absence de perspective d'éloignement.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, [U] [N] a été condamné à de nombreuses reprises , la dernière condamnation datant du 3 janvier 2024 à une peine d'interdiction du territoire national.
Il convient de considérer que ces éléments, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir que [U] [N] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n'est enfin pas démontré, comme l'allègue [U] [N], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de la préfecture du Rhône recevable.
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [N] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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