Tribunal Administratif de Toulon, 04 novembre 2022. 2000514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2000514
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, la SARL Haras de Marestruc, représentée par Me Leroy-Freschini, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2019 par laquelle le maire de Callian a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain cadastré C n° 393, 397 et 398, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la commune de Callian, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 29 juillet 2022 la SARL Haras de Marestruc, représentée par Me Leroy-Freschini, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. La SARL Haras de Marestruc s'est désistée purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Haras de Marestruc.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Haras de Marestruc et à la commune de Callian.
Fait à Toulon le 4 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2000514
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