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Tribunal Administratif de Nantes, 07 août 2023. 2310452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310452

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48SI " du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de quatre points sur son permis de conduire et a constaté la perte de validité dudit permis pour solde de point nul depuis le 28 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2023 et qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, à Nantes, sa commune de résidence n'étant pas desservie par les transports en commun ; il a pu obtenir de son employeur un report du début de son contrat de travail au 4 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, car il s'est vu retirer deux fois quatre points sur son permis de conduire pour une seule infraction, qui n'a donné lieu qu'à une seule ordonnance pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision attaquée, compte-tenu de la gravité des infractions commises par M. B, notamment deux excès de vitesse de plus de 40 km/h et le non-respect d'un feu rouge ; il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; il appartenait à l'intéressé, s'il entendait contester être le conducteur, de saisir la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; les mentions " 72 " figurant au relevé d'information intégral du requérant permettent d'établir la réalité des infractions querellées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2310443 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de Me Siret, en présence de M. B. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 août 2023 à 10h. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 3 août 2023 à 9h37 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B s'est vu retirer deux fois quatre points sur son permis de conduire pour une même infraction, à savoir un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, commise le 18 février 2022 à Essarts en Bocage -dont " L'Oie " constitue une commune déléguée- et ayant donné lieu à une unique condamnation pénale par le tribunal de police de la Roche-sur-Yon à une amende contraventionnelle et à une suspension de son permis d'une durée de trois mois prononcée le 14 avril 2022, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 3. M. B, qui réside en Vendée dans une commune dépourvue de transports en commun, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire afin qu'il puisse se rendre sur son lieu de travail, situé à Nantes, dans le cadre de son contrat de travail dont la prise d'effet a été fixée au 4 septembre 2023. Il produit en ce sens la copie dudit contrat de travail. Dans ces conditions, et compte-tenu de la teneur du doute sérieux relevé au point précédent, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision " 48SI " du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B en raison d'un solde de points nul et lui enjoint de le restituer est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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