Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 août 2024
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEM - Minute n° 24/698
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 214/01781, en date du 13 août 2024,
A l'audience publique du 27 Août 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [L] [J]
SDF - actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Comparant assisté de Me Chloé PIGOET, avocat au barreau de METZ
ACTIVE, tuteur, tiers demandeur, convoqué à l'audience mais non comparant
contre
- AGENCE REGIONALE DE SANTE, [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 23 août 2024 mises à la disposition des parties
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [L] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à compter du 22 août 2022 suite à une décision de la cour d'appel de Metz statuant sur son irresponsabilité pénale.
Celle-ci a été régulièrement renouvelée.
Par décision du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 31 juillet 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] .
Par déclaration d'appel enregistrée le 19 août 2024, Monsieur [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Monsieur [L] [J] demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée des soins contraints.
Il indique ne pas avoir besoin de soins.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.
Il est alors recevable.
Sur le fond :
Vu les pièces prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique ;
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L'article L 3213-1 du même code dispose que le représentant de l'État dans le département, prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Monsieur [L] [J] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que l'intéressé mentionnait des hallucinations acousitco-verbales à type d'injonction et qu'il adoptait des conduites addictives diverses et variées (solution hydroalcoolique, cannabis, savon). Par ailleurs, il résulte de l'avis motivé du 22 août 2024 établi par le docteur [G] [N], psychiatre à l'EPSM de [Localité 3], que Monsieur [L] [J] souffre d'un envahissement hallucinatoire intrapsychique entraînant des bizzareries de comportement (ingestion de produits non comestibles, rires immotivés, insultes). Il présente également des troubles du comportement compliqués par des traits de personnalité anti-sociaux. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce médicale justificative n'étant par ailleurs versée par celle-ci.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [L] [J] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [L] [J] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 27 août 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEM
Monsieur [L] [J]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 août 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [L] [J] et son conseil ; reçu notification le --------------
- ACTIVE 57
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Signatures :
M. [L] [J] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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